se félicitant des propositions d'amendement du rapporteur à l'article 12, a estimé que le dispositif envisagé n'encourait pas de déclaration de non-conformité par le Conseil, puisqu'il s'agissait de mesures de sûreté. Considérant que ces mesures pouvaient être décidées par des juridictions sans constituer des peines, il s'est en revanche interrogé sur l'attribution à des autorités non juridictionnelles des décisions d'hospitalisation d'office, dont il a estimé que les mesures de sûreté constituaient une déclinaison. Relevant que la surveillance de sûreté renforcée serait décidée après l'examen de l'état psychologique de la personne à l'issue de sa peine, cet examen devant lui-même intervenir après l'entrée en vigueur de la loi, il a jugé que le dispositif ne comportait pas d'aspect rétroactif. Revenant sur l'amendement adopté à l'article 1er du projet de loi (article 706-53-13 du code de procédure pénale), il a jugé qu'il n'était pas indispensable de préciser que la rétention de sûreté devait s'appliquer aux personnes présentant « toujours » une particulière dangerosité, mais qu'il suffisait de prévoir qu'elles devaient présenter cette particulière dangerosité.