a jugé que, si la rédaction proposée par le rapporteur ne comportait pas toutes les garanties de conformité à la jurisprudence constitutionnelle, le Parlement, en tant qu'organe politique, se devait de voter la loi et de laisser au juge constitutionnel l'appréciation de sa constitutionnalité. Il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel pouvait connaître des évolutions et manifestait en général une certaine prudence à l'égard des dispositions pénales votées par le législateur.