a relevé que cette circulaire avait plus contribué à attiser les tensions qu'à lever les inquiétudes des maires ou dissiper certaines ambiguïtés d'interprétation. En effet, les dépenses obligatoires énumérées en annexe sont apparues, d'une part, aller au-delà de celles prises en compte jusqu'alors, suscitant, comme l'ont souligné les représentants des maires, des revendications de revalorisation du montant du forfait communal par les représentants des établissements d'enseignement privé. D'autre part, la circulaire n'a pas apporté de réponse claire au principal point d'achoppement. Pour les enfants scolarisés dans une école publique située dans une autre commune que celle de leur résidence, le législateur a prévu certaines exceptions qui exonèrent la commune de résidence de sa participation. Tel est le cas quand elle dispose de capacités d'accueil, sauf si le maire a donné son accord à l'inscription d'un enfant dans une école d'une autre commune, ou dans certaines situations liées par exemple à des raisons médicales ou aux obligations professionnelles des parents. Au nom du principe de liberté d'enseignement, ces exceptions ne valent pas pour la scolarisation dans une école privée sous contrat. Or il existe sur ce point une divergence d'interprétation entre les maires et l'enseignement catholique.
a souligné, à cet égard, qu'un accord avait été conclu en mai 2006 entre le ministère de l'intérieur, l'association des maires de France et le secrétariat général de l'enseignement catholique, pour tenter d'apaiser les tensions. Ce compromis rappelle que les accords locaux entre communes doivent être privilégiés et que, dans l'attente que la divergence d'interprétation soit tranchée, l'article 89 s'applique quand la commune de résidence n'a pas de capacité d'accueil ou dans les situations justifiant la scolarisation d'un enfant dans une autre école, comme le législateur l'a prévu pour le public.
Elle a indiqué, par ailleurs, qu'à la suite d'un recours déposé en février 2006 par le comité national d'action laïque (CNAL), le Conseil d'Etat, dans une décision rendue le 4 juin dernier, avait annulé, pour un motif formel, la circulaire prise en application de l'article 89. Elle a considéré que cette décision, sans remettre en cause l'application des dispositions issues de l'article 89, relançait néanmoins le débat sur les conditions de leur mise en oeuvre effective, alors que l'association des maires ruraux, ainsi que le CNAL, demandent l'abrogation de cet article, pour les motifs suivants :
- tout d'abord, le choix des familles échappe aux maires quand celles-ci décident de scolariser leur enfant dans une école privée ;
- en outre, le traitement est inéquitable entre l'école publique et privée, dès lors que les exceptions prévues pour l'une ne valent pas expressément pour l'autre ;
- enfin, les craintes sont grandes d'une déstabilisation des petites écoles des communes rurales et d'une charge sur les finances des communes ; sans que celles-ci soient totalement fiables, certaines évaluations du coût de cette mesure ont été avancées, tant par le CNAL que par le secrétariat général de l'enseignement catholique, qui estiment le coût de cet impact respectivement à 275 millions d'euros et à 132 millions d'euros ; le Conseil d'Etat a reconnu, par ailleurs, à la suite d'un recours contre la circulaire de décembre 2005 présenté par la ville de Clermont-Ferrand, que ces dispositions étaient de nature à créer des charges supplémentaires pour les communes.
a mis l'accent sur deux voies d'aménagement possibles :
- d'une part, une amélioration de l'information en amont des maires sur l'inscription des élèves dans des écoles privées sous contrat ; il s'agit non pas d'entraver le principe de libre choix des familles, mais de donner aux maires une meilleure visibilité sur les flux d'élèves, avant la rentrée scolaire ;
- d'autre part, un encadrement du champ d'application de l'article 89, en vue de limiter l'obligation de participation financière des communes de résidence à celles ne disposant pas d'école sur leur territoire ; dans les autres cas, la contribution des communes resterait facultative, soumise à des accords intercommunaux.
Faisant remarquer que, de l'avis du représentant des maires ruraux, « une commune a toujours une école », dont elle relève au titre de la sectorisation, Mme Annie David a souligné la nécessité, dans la perspective d'une réécriture de l'article 89 ou de sa circulaire d'application, de bien préciser les choses à cet égard. Elle a estimé, sous cette réserve, que ces clarifications préserveraient l'équilibre dans le financement, par les communes, des écoles publiques et privées. En outre, elle a souhaité, si une nouvelle rédaction de la circulaire annulée par le Conseil d'Etat était proposée, que soit revue la rédaction de son annexe énumérant, de façon jugée extensive par les maires, les dépenses à prendre en compte dans le calcul du forfait, afin que, seules, les dépenses obligatoires y soient mentionnées.
En conclusion, Mme Annie David a indiqué qu'elle maintiendrait, au nom de son groupe, la proposition d'abrogation de l'article 89, tout en reconnaissant que les pistes ainsi tracées permettent d'envisager des possibilités d'aménagement de ces dispositions.