Intervention de André Rouvière

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 19 septembre 2007 : 1ère réunion
Traités et conventions — Répression du terrorisme - examen du rapport

Photo de André RouvièreAndré Rouvière, rapporteur :

a rappelé qu'une première convention européenne pour la répression du terrorisme avait été élaborée dès 1977 sous l'égide du Conseil de l'Europe. Ce texte, entré en vigueur en 1978, a été ratifié par les 47 membres du Conseil.

Le rapporteur a ensuite précisé que cette convention visait à faciliter l'extradition des auteurs d'actes de terrorisme, et définissait, dans ce but, les infractions que les Etats s'engageaient à ne pas considérer comme une infraction politique, ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Tous les faits constituant des actes d'une gravité particulière, tels que le détournement d'avions, l'enlèvement, la prise d'otages ou l'utilisation de bombes, grenades, fusées et armes à feu, lettres ou colis piégés présentant un danger pour des personnes échappent ainsi à la « couverture » politique. La convention permettait également aux Etats de ne pas considérer comme une infraction politique tout acte grave de violence dirigé contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes.

Cependant, a insisté M. André Rouvière, rapporteur, ce texte prévoit qu'aucune de ses stipulations ne devrait être interprétée comme obligeant un Etat à extrader une personne qui risquerait de ce fait d'être poursuivie ou punie pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques.

Le but de cette convention était donc d'empêcher que les auteurs d'actes de terrorisme ne se présentent, et se fassent reconnaître, comme des combattants politiques, non susceptibles d'extradition.

Puis M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué qu'après le choc du 11 septembre 2001, le Conseil de l'Europe avait sollicité le Groupe multidisciplinaire sur l'action internationale contre le terrorisme (GMT), créé en son sein, pour étudier les possibilités de renforcer l'efficacité de la convention de 1977. Il a précisé que le GMT était composé d'au moins un expert des principaux Etats membres du Conseil de l'Europe.

Le GMT a constaté que, contrairement à de nombreuses autres conventions de lutte contre le terrorisme, notamment celles élaborées sous l'égide de l'ONU, la convention de 1977 ne contraignait pas les Etats à criminaliser les infractions définies dans son texte, mais précise qu'aucune de ces infractions ne sera considérée comme une infraction politique pour les besoins de l'extradition. Pour des raisons d'efficacité, le GMT s'est accordé sur la nécessité de ne pas modifier la nature du texte, mais de l'actualiser par un protocole d'amendement, qui entrera en vigueur simultanément pour tous les Etats parties à la convention lorsqu'elle aura été ratifiée par eux, ce qui élimine le problème posé par la création de différents régimes de traités pour les différents Etats.

Puis M. André Rouvière, rapporteur, a décrit le présent protocole, dont les principales caractéristiques sont l'allongement de la liste des infractions à «dépolitiser», pour englober toutes les infractions décrites dans les conventions et protocoles pertinents de l'ONU concernant la lutte contre le terrorisme, et l'actualisation des clauses relatives aux infractions annexes pour prendre également en compte les initiatives récentes prises par les Nations unies.

Une procédure d'amendement simplifiée a également été instaurée par le protocole, permettant d'ajouter à l'avenir de nouvelles infractions à la liste de celles déjà visées, et une procédure générale d'amendement a été instituée, pour en faciliter les futures révisions.

La convention de 1977 ne régissant pas directement les questions générales d'extradition, mais uniquement les infractions politiques dont l'extradition des auteurs peut être refusée, la clause traditionnelle de non-discrimination, corollaire nécessaire de la dépolitisation, a été étendue afin d'y intégrer un ajout autorisant le refus d'extrader une personne vers un pays où elle risque d'être condamnée à mort, d'être soumise à la torture ou d'être condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité, sans possibilité de remise de peine.

Le régime des réserves dont tout Etat peut assortir sa signature a également été modifié : la possibilité d'émettre une réserve concernant les infractions politiques est maintenue, mais limitée aux actuels Etats signataires. De plus, lorsqu'un Etat fait une telle réserve, il doit indiquer les infractions auxquelles elle s'applique ; ces réserves sont valables trois ans, période au terme de laquelle elles pourront être reconduites pour une période de même durée. Cette reconduction nécessite toutefois une notification explicite de l'Etat intéressé ; l'obligation « d'extrader ou de poursuivre » a été renforcée pour que, chaque fois qu'un Etat refuse l'extradition sur la base d'une réserve, il soit tenu de soumettre le cas aux autorités nationales compétentes en matière de poursuites, et d'informer le Conseil de l'Europe de l'issue de la procédure. Enfin, l'Etat dont la demande d'extradition a été refusée peut saisir un comité de suivi, et, en dernier ressort, le Comité des ministres, qui peut faire une déclaration sur la question de savoir si le refus d'extrader est conforme à la convention. L'instauration d'un tel mécanisme de suivi, chargé d'appliquer la nouvelle procédure relative aux réserves complètera la mission remplie par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), touchant les conventions européennes relatives au droit pénal.

a conclu que l'ensemble de ces modifications était de nature à améliorer la coordination entre pays européens en matière de lutte contre le terrorisme, et a donc proposé d'adopter ce protocole, comme l'ont déjà fait 25 Etats membres du Conseil de l'Europe. Ce texte entrera en vigueur avec sa ratification par les 47 Etats qui sont déjà parties à la convention de 1977.

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