Cet article prévoit que le PADDUC vaut schéma régional de cohérence écologique. Or le code de l'environnement prévoit qu'un schéma régional de cohérence écologique doit comprendre une cartographie comportant la « trame verte » et la « trame bleue » mise en place par le Grenelle de l'environnement.
Cette « trame verte » est composée de trois catégories d'éléments : les espaces protégés et importants pour la préservation de la biodiversité, les « corridors écologiques » qui relient entre eux ces espaces et les surfaces correspondant à la bande de cinq mètres, le long de certains cours d'eau et plans d'eau, qui doit être dotée d'une couverture végétale permanente composée d'espèces adaptées à l'écosystème environnant. Comme cet article ne vise que les deux premières catégories, l'amendement n° 5 tend à le compléter pour inclure les cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau qui doivent être bordés par une bande végétalisée de cinq mètres.