sur ce dernier point, a indiqué que le conseiller avait, dans ce cas, l'obligation de se déporter.
Sur le principe de la publication des opinions dissidentes, il a estimé qu'il s'agissait d'une question qui ne pourrait qu'être commune à toutes les juridictions françaises. En conséquence, si ce principe devait être introduit au Conseil constitutionnel, il conviendrait de l'étendre à la Cour des comptes, à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
Il a évoqué les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, en notant que la publication en annexe d'une opinion dissidente qui constitue un éclairage du jugement, excluait, en général, tout autre commentaire de l'intéressé. Pour le reste, il s'est déclaré opposé à tout bavardage et commentaire. Il a précisé que si la publication des opinions dissidentes devait être retenue, il serait personnellement amené à en publier peu et s'abstiendrait de tout commentaire à leur sujet.
Il a estimé que pour les travaux du Conseil constitutionnel, seul comptait le compte rendu intégral. Il a noté que, contrairement à la pratique usitée au Sénat, les membres du Conseil constitutionnel n'étaient pas appelés à relire la transcription de leurs propos ; il a déclaré que s'il en devenait membre, il demanderait à en être saisi et à les viser. En cas de refus, il demanderait que ses propos ne soient ni notés, ni publiés. Il a approuvé la durée de vingt-cinq ans retenue par les deux assemblées dans la dernière loi sur les archives.