Au cours d'une deuxième séance, qui s'est tenue dans l'après-midi, la commission a procédé à l'audition de M. Hubert Haenel, candidat proposé par M. le Président du Sénat à la nomination au Conseil constitutionnel.
a rappelé qu'en raison de l'expiration du mandat de trois membres du Conseil constitutionnel le 12 mars 2010, il appartenait au président de la République et aux présidents des assemblées parlementaires de nommer chacun un nouveau membre appelé à siéger au sein de cette institution. Il a regretté que le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 13 de la Constitution n'ait pas encore été adopté par le Parlement, privant de ce fait les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat de la possibilité d'utiliser les nouveaux pouvoirs que leur a confiés la réforme constitutionnelle. Il a ensuite indiqué que M. Gérard Larcher, président du Sénat, lui avait fait savoir qu'il proposerait la candidature de M. Hubert Haenel et qu'il avait en conséquence invité la commission des lois à entendre ce dernier. Il a rendu hommage à la richesse de la biographie et du parcours de ce dernier, insistant sur le fait qu'il s'était distingué au cours de sa carrière pour son intérêt pour de nombreuses problématiques.
a fait part de son émotion face à l'honneur que représente pour lui cette nomination, considérant que cet honneur rejaillissait sur l'ensemble du Sénat dont il est membre depuis 24 ans. Conscient que d'autres que lui présentaient l'expérience, les compétences et le sens de l'éthique requis pour exercer les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, il a remercié M. Gérard Larcher, président du Sénat, ainsi que l'ensemble des sénateurs, pour avoir porté sa candidature au cours des récentes semaines. Considérant que les diverses fonctions qu'il a exercées au sein du Sénat au cours de ces nombreuses années l'avaient enrichi tout comme elles lui avaient permis de faire ses preuves, il a affirmé vouloir faire honneur au Sénat en exerçant ses nouvelles fonctions.
Revenant sur son parcours personnel et professionnel, M. Hubert Haenel s'est présenté comme un juriste, rappelant que, dès sa réussite au baccalauréat, il avait souhaité étudier le droit et devenir magistrat. Il a affirmé que sa formation lui avait notamment servi lorsqu'en 1986, jeune sénateur membre de la commission des lois, il avait été nommé rapporteur de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur les circonstances de la disparition de Malik Oussekine. Rappelant que la proposition de résolution paraissait irrecevable dans la mesure où une enquête judiciaire avait été ouverte afin d'enquêter sur ces faits, il avait proposé que la commission d'enquête soit créée afin de réfléchir sur les causes des affrontements étudiants de décembre 1986, permettant ainsi de faire droit à la demande de création de la commission d'enquête.
a ajouté qu'à sa sortie de l'école nationale de la magistrature, il avait été affecté à la Chancellerie. Alors qu'il était d'usage que le major de promotion soit affecté à la direction des affaires criminelles et des grâces ou à la direction des affaires civiles et du Sceau, il avait souhaité prendre un poste au sein de la direction des services judiciaires, conscient de l'importance des problématiques traitées par ces services. Il a indiqué qu'il avait par la suite été nommé conseiller auprès du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, avant d'être nommé secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature tout en exerçant, parallèlement, les fonctions de conseiller technique à la présidence de la République.
a indiqué qu'après avoir ainsi relevé de la Chancellerie pendant huit ans, il avait été nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat. Là, il avait compris ce que représente la participation à un délibéré, qui nécessite avant tout une réelle humilité et une excellente connaissance de la jurisprudence. Cette expérience lui serait très certainement utile dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Il a rappelé que, membre du Conseil d'Etat, il avait été tout d'abord affecté au contentieux général puis au contentieux fiscal avant de rejoindre la section des travaux publics au sein de laquelle il avait rapporté un certain nombre de déclarations d'utilité publique. Il a également indiqué s'être occupé de contentieux électoral.
Elu sénateur en 1986, il a tout d'abord été nommé membre de la commission des lois. Il y avait été rapporteur de la réforme constitutionnelle de 1993 portant sur le Conseil supérieur de la magistrature et avait regretté, à l'époque, le caractère inachevé de la réforme adoptée. Il s'est d'ailleurs réjoui que les lacunes qu'il avait alors perçues aient été comblées par la réforme constitutionnelle de 2008. Il a également rappelé qu'il avait été rapporteur de la réforme des assurances, notant qu'alors que le Sénat était dans l'opposition, M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, s'était engagé à ce que l'Assemblée nationale se prononce par un vote bloqué sur le texte adopté par le Sénat. Il a par ailleurs évoqué ses fonctions de président de la commission d'enquête sur le fonctionnement de la justice. Il a rappelé qu'il avait présidé trois commissions d'enquête au cours de sa carrière et a indiqué qu'à chaque reprise, il avait tenu à ce que les rapports soient adoptés à l'unanimité, afin de mieux faire entendre la position du Sénat.
a ensuite fait valoir qu'après sa nomination en tant que membre de la commission des finances, il avait continué à s'intéresser aux questions relatives à la justice en France, en exerçant les fonctions de rapporteur spécial des crédits de la Justice. Dans ce cadre, il a notamment été l'auteur d'un rapport sur les infractions sans suite. Il a noté que le rapport de la commission d'enquête sur le fonctionnement de la SNCF, qu'il avait présidée, avait été adopté à l'unanimité et avait ouvert la voie à la régionalisation ferroviaire.
Enfin, M. Hubert Haenel est revenu sur son expérience d'élu local, rappelant qu'il avait été maire pendant 24 ans, membre de structures intercommunales pendant 18 ans et membre du conseil régional d'Alsace pendant également 18 ans. En outre, il a enseigné en tant que professeur associé pendant plusieurs années au sein de la faculté d'Aix-Marseille III et a exercé les fonctions de membre suppléant de la commission de Venise du Conseil d'Europe. En tant que membre de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, il a pu mesurer la difficulté de concilier l'intérêt de l'Etat avec les droits de la personne. Enfin, il est revenu sur ses fonctions européennes, rappelant que, parallèlement à ses fonctions de président de la délégation sénatoriale pour l'Union européenne (devenue depuis 2008 la commission des affaires européennes), il avait été membre du groupe de travail chargé d'élaborer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puis de l'Assemblée plénière de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Il s'est également félicité d'avoir obtenu la création d'un emploi d'administrateur du Sénat en poste à Bruxelles.
En conclusion, M. Hubert Haenel a rendu hommage à ses parents, à ses instituteurs et maîtres, ainsi qu'à l'ensemble des collaborateurs qui l'ont assisté au cours de ses différentes fonctions.
ayant relevé que M. Hubert Haenel exerçait les fonctions de Président de la Commission d'harmonisation du droit local alsacien-mosellan, l'a interrogé sur sa conception des relations entre ce droit local et le droit français.
Ayant rappelé qu'il avait succédé à Marcel Rudloff en tant que président de cette commission lorsque celui-ci fut nommé membre du Conseil constitutionnel, M. Hubert Haenel a estimé que le droit alsacien-mosellan ne devait pas être conservé indéfiniment dans son état actuel mais devait au contraire évoluer progressivement. Il a noté que le Conseil constitutionnel n'avait pas jugé contraire à la Constitution la non-applicabilité en Alsace-Moselle de la loi du 11 août 2009 sur le travail dominical. Selon un récent sondage, la grande majorité des habitants d'Alsace et de Moselle reste attachée à ce droit spécifique, qu'ils considèrent comme une part de leur histoire et de leur identité. Ainsi, la tentative faite en 1918 de mettre fin à cette particularité a suscité une vive opposition. M. Hubert Haenel a par ailleurs souligné qu'une confusion était souvent faite entre le droit concordataire et le droit alsacien-mosellan proprement dit, dont le champ d'application, hérité du droit allemand, comprend notamment des dispositions concernant la sécurité sociale, la chasse, les associations, l'organisation des juridictions. Il a rappelé que le nouveau code de procédure civile s'était inspiré de ce droit local, pour finalement l'absorber. Il a enfin estimé que de nouvelles évolutions auraient probablement lieu lorsqu'une partie à un procès soulèverait l'inconstitutionnalité de dispositions de ce droit local au regard des libertés fondamentales.
a rappelé que le Conseil constitutionnel, qui n'avait censuré aucune disposition législative avant 1971, avait ensuite, et d'autant plus après la réforme de 1974, perdu sa timidité originelle. Il a fait valoir que l'introduction de la question prioritaire de constitutionalité renforcerait encore ses pouvoirs. Jugeant en outre restrictive l'interprétation, par le Conseil, de la notion de « lois organiques relatives au Sénat », il s'est interrogé sur la pérennité de la souveraineté parlementaire.
a souligné, citant M. Jacques Robert, ancien membre du Conseil constitutionnel, que la mission du Conseil constitutionnel ne consistait pas à apprécier le caractère bon ou mauvais, utile ou inopportun, moral ou immoral des lois, ni à se substituer au Parlement dans son rôle de législateur. Il a néanmoins reconnu que le Conseil s'était beaucoup transformé depuis l'époque où il se contentait de vérifier que le Parlement respecte l'article 34 de la Constitution et n'empiète pas sur la compétence du Gouvernement. La révision constitutionnelle de 1974, qui a élargi la saisine du Conseil constitutionnel aux parlementaires, a constitué une évolution importante en faisant émerger l'un des droits majeurs de l'opposition. La mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité aura probablement également des effets très importants, notamment dans le domaine de la garde à vue et en matière pénale. Enfin, il a estimé que la présence de deux anciens sénateurs au Conseil constitutionnel permettrait à celui-ci de mieux comprendre la spécificité de la Haute assemblée.
évoquant les fonctions de président du groupe sénatorial France-Saint-Siège exercées par M. Hubert Haenel, l'a interrogé sur ses positions en matière de bioéthique.
a souligné que son rôle en tant que membre du Conseil constitutionnel serait de vérifier la conformité des lois à l'ensemble du bloc de constitutionnalité et notamment aux libertés fondamentales visées par le préambule de la Constitution et par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sans égard à ses opinions personnelles. Il a constaté que les extraits publiés des archives du Conseil constitutionnel montraient que les membres du Conseil constitutionnel prenaient des positions lors de leurs débats qui pouvaient surprendre par rapport à ce que leur profil personnel pouvait laisser supposer. Concernant le groupe sénatorial France-Saint-Siège, celui-ci permet, selon lui, d'étudier cet Etat singulier mais également, par le truchement de l'ensemble des ordres et des congrégations réparties dans le monde entier, d'acquérir des connaissances précieuses sur la situation internationale.
a regretté que le Conseil constitutionnel n'ait pas à connaître des questions de conventionalité, alors que les relations entre le droit constitutionnel et, en particulier, le droit européen, constituent selon lui un sujet de grande importance. Par ailleurs, certaines décisions du Conseil constitutionnel ayant été adoptées par un vote à la majorité, il a souhaité savoir si M. Hubert Haenel était favorable à l'expression des opinions divergentes. Rappelant que le Conseil avait entendu des représentants du gouvernement mais pas des parlementaires, il l'a également interrogé sur la possibilité d'instaurer le caractère contradictoire de la procédure. Enfin, il lui a demandé s'il considérait que la Charte de l'environnement faisait partie du bloc de constitutionalité.
a souligné que l'article 61 de la Constitution ne permettait pas l'exercice d'un contrôle de conventionalité mais a rappelé que la Conseil avait récemment considéré qu'une loi transposant une directive pouvait être censurée lorsqu'elle était manifestement en contradiction avec cette directive. Une évolution future conduira peut-être à confier expressément au Conseil constitutionnel la vérification de la conformité des lois au droit européen. Concernant l'expression des opinions divergentes, il a relevé que cette pratique ne pourrait être instaurée pour le Conseil constitutionnel sans que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'y soient également soumis, et a estimé que l'introduction de cette innovation méritait encore réflexion. Il s'est par ailleurs dit favorable à l'audition des rapporteurs des commissions compétentes par le Conseil constitutionnel dans la mesure où ils sont à même d'expliquer exactement l'intention du législateur. Enfin, il a relevé que le Constituant avait entendu intégrer le Charte de l'environnement au bloc de constitutionnalité, même si le Conseil Constitutionnel garde une marge de manoeuvre importante dans l'interprétation qu'il peut faire de ce texte.
Ayant souligné que cette audition était une initiative inédite, mais « tronquée », puisqu'elle ne serait pas suivie d'un vote, et s'étant réjoui qu'elle soit néanmoins ouverte à la presse et permette ainsi au grand public de découvrir les futurs membres du Conseil constitutionnel, M. Bernard Frimat a posé deux questions à M. Hubert Haenel :
- en premier lieu, il a souhaité connaître sa position sur la présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel. Dans ce cadre, il a rappelé que, lors des débats préalables à la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Sénat avait adopté un amendement qui mettait fin à cette pratique. Il a regretté que cette proposition n'ait finalement pas été retenue, notamment dans un contexte où, sous l'effet des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil tend à devenir une véritable cour constitutionnelle ;
- ayant estimé que la nomination des membres du Conseil constitutionnel relevait avant tout de choix politiques, il a ensuite interrogé M. Hubert Haenel sur la nécessité de rénover sa composition.
Jugeant que la lecture des archives du Conseil constitutionnel entre 1958 et 1983 démontrait que MM. Vincent Auriol et René Coty avaient exercé leurs fonctions de manière indépendante et s'étaient démarqués des autres membres du Conseil par leurs prises de position originales, M. Hubert Haenel a toutefois estimé anormal qu'aucune prestation de serment ne soit imposée aux anciens présidents de la République. Il a déclaré que le Constituant devrait, tôt ou tard, aller au bout de la logique de juridictionnalisation du Conseil constitutionnel en supprimant la possibilité pour les anciens présidents de la République d'en être membres de droit.
Par ailleurs, concernant le caractère « politique » des nominations au Conseil constitutionnel, M. Hubert Haenel a exposé que les membres du Conseil devaient, quelle que soit l'autorité qui les a désignés, respecter la déontologie inhérente à leurs fonctions et incarnée par leur serment, par lequel ils s'engagent à délibérer en toute indépendance, à ne pas porter atteinte au secret du délibéré et à adopter une attitude qui les place au-dessus de tout soupçon. Observant que, dans la plupart des autres États de l'Union européenne, les modalités de désignation des membres des cours constitutionnelles étaient très différentes de celles retenues par la Constitution française, il a cependant relevé que ces nominations donnaient souvent lieu à des débats de nature politique et que l'impartialité des décisions des instances en charge du contrôle de constitutionnalité découlait de leur fonctionnement collégial, plutôt que du mode de nomination des personnalités qui y siègent.
S'étant interrogé sur la manière dont le fort engagement européen de M. Hubert Haenel se traduirait dans l'exercice de son office de juge constitutionnel, et plus précisément en quoi cet engagement lui permettrait de promouvoir une meilleure articulation entre le droit constitutionnel français, d'une part, et le droit européen et communautaire, d'autre part, M. Richard Yung a également questionné le candidat afin de déterminer sa réaction s'il était amené à statuer, en tant que membre du Conseil constitutionnel, sur des textes sur lesquels il avait pris position au cours de ses vingt-quatre ans de présence au Sénat.
Faisant valoir que ce problème s'était déjà présenté lorsqu'il siégeait au Conseil d'Etat, et qu'il s'était alors déporté, M. Hubert Haenel a indiqué qu'il adopterait la même conduite au Conseil constitutionnel et qu'il s'abstiendrait de se prononcer sur les textes dont il avait eu à connaître en tant que sénateur. En outre, il a estimé que le problème des relations entre le droit constitutionnel national et les droits européens se posait d'une manière particulière en France puisque, contrairement à des États comme l'Allemagne, celle-ci ne disposait pas d'une cour suprême unique. Il a ainsi déclaré que, en tant que juge constitutionnel, il s'attacherait à vérifier que les lois de transposition des directives communautaires respectaient non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de ces dernières, et que, s'il avait à apprécier la conformité d'un traité communautaire à la Constitution, il tâcherait de dialoguer avec les autorités européennes afin d'éviter, dans la mesure du possible, de faire obstacle à la construction de l'Union.
Ayant marqué son accord avec les remarques formulées par M. Bernard Frimat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a observé que le Parlement ne disposait pas du pouvoir d'empêcher la nomination de M. Hubert Haenel et que l'audition de ce dernier n'aurait que des effets platoniques. Elle s'est ensuite déclarée vivement opposée à la présence des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel et a déploré que l'amendement adopté par le Sénat en première lecture du projet de loi constitutionnelle portant modernisation des institutions de la cinquième République, auquel il avait déjà été fait allusion, ait finalement été rejeté.
À ce titre, M. Jean-Jacques Hyest, président, a noté que cet amendement prévoyait la suppression immédiate, et non pas seulement pour l'avenir, de la possibilité pour les anciens présidents de la République de siéger au Conseil constitutionnel.
Soulignant que le nouvel article 61-1 de la Constitution avait pour effet de transformer insidieusement le Conseil constitutionnel en cour suprême et que le fonctionnement et l'organisation du Conseil lui-même, mais aussi des juridictions judiciaire et administrative, n'avaient pas été repensés à cette aune, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a estimé que cette situation soulevait le nombreux problèmes dans un contexte où le Conseil constitutionnel était dénué de légitimité démocratique et où ses membres ne représentaient pas l'ensemble des courants d'opinion.
Ayant déploré que la commission des lois ne puisse sanctionner son audition par un vote et ayant jugé que le dispositif de « veto » prévu par l'article 13 de la Constitution aurait un effet positif sur les autorités de nomination, en les dissuadant de désigner des personnalités dont la compétence et les qualités ne faisaient pas l'objet d'un consensus, M. Hubert Haenel a marqué son désaccord avec les critiques exprimées par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat : ainsi, il a observé que les membres du Conseil constitutionnel tiraient leur légitimité de la Constitution, et donc d'un vote du peuple souverain ou du Congrès, ce qui leur conférait une indéniable légitimité démocratique, et que l'application du principe de pluralisme à la composition du Conseil constitutionnel reviendrait à mettre en cause la nature juridictionnelle de ce dernier, le pluralisme devant être réservé à des instances politiques.
En réponse à une question de M. Jean-Pierre Sueur sur la publication des archives du Conseil constitutionnel, M. Hubert Haenel a déclaré que les archives déjà mises à disposition du public révélaient l'existence d'un véritable délibéré, c'est-à-dire d'un dialogue interactif au cours duquel les opinions de chacun des membres évoluaient. En outre, il a jugé que la forme publiée de ces archives, qui présente un résumé des débats et non un compte-rendu intégral, était satisfaisante.
Constatant l'abandon récent, par certains membres du Conseil constitutionnel, de leur devoir de réserve, M. Nicolas Alfonsi a souhaité savoir si M. Hubert Haenel était partisan d'une telle évolution ou s'il prônait plutôt le retour à une conception plus rigoureuse de cette exigence.
a fait valoir que les membres du Conseil constitutionnel doivent se tenir à une réserve stricte non seulement pendant leur mandat mais aussi jusqu'à leur mort. Il a par ailleurs indiqué que le secret gardé sur les délibérations est une condition de la liberté de chacun dans la délibération.
Sur la déontologie applicable aux membres du Conseil constitutionnel, M. Hugues Portelli a rappelé que, dans un passé récent, la question s'était posée non seulement de la participation d'un membre à une élection ou à une campagne électorale mais aussi du maintien du président de l'institution dans ses fonctions alors qu'il était engagé dans une procédure pénale. Il a considéré que les nouvelles attributions du Conseil constitutionnel en matière de question prioritaire de constitutionnalité appellent la définition de nouvelles obligations déontologiques portant notamment sur les activités professionnelles de leurs membres. Soulignant que la commission des lois avait estimé qu'il revenait au Conseil constitutionnel le soin d'en préciser le contour, M. Hugues Portelli a souhaité connaître l'opinion de M. Hubert Haenel sur ce point.
Après avoir précisé que d'ores et déjà, la loi du 19 janvier 1995 avait renforcé les incompatibilités frappant les membres du Conseil constitutionnel, pour remédier à certains excès, M. Hubert Haenel a considéré que cette fonction doit être exclusive de toute autre fonction professionnelle et notamment, s'agissant de la question prioritaire de constitutionnalité, de l'exercice de la profession d'avocat. Il a par ailleurs jugé justifié que le Conseil soit chargé d'élaborer lui-même son code de déontologie.
La commission a ensuite procédé à l'audition de M. Michel Charasse, candidat proposé par M. le Président de la République à la nomination au Conseil constitutionnel.
Après avoir rappelé la demande formulée par le Président de la République tendant à ce que M. Michel Charasse puisse être entendu par la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, président, a proposé à l'intéressé de présenter succinctement son parcours avant de répondre aux questions que les commissaires souhaiteraient ensuite lui poser.
Présentant les différentes fonctions qu'il avait occupées, notamment au Sénat, M. Michel Charasse a considéré que ses interventions comme ses votes au cours des vingt-huit années pendant lesquelles il a été sénateur, donnaient à ses collègues une bonne illustration des opinions qui étaient les siennes.
Soulignant combien les interventions ou les propositions de M. Michel Charasse suscitaient l'attention ou l'intérêt de ses collègues, M. Patrice Gélard a souhaité connaître, avant que le devoir de réserve ne lie sa parole, son opinion sur les modifications qu'il convenait d'apporter au fonctionnement du Conseil constitutionnel.
a indiqué que la liberté des autorités de nomination de membres du Conseil constitutionnel était absolue mais que leur choix devait se porter sur les personnes susceptibles d'exercer pleinement la fonction qui devait être la leur, celle de gardien de la loi constitutionnelle. Il a observé à cet égard que le rôle actuel du Conseil constitutionnel ne correspond plus à l'intention initiale de ses promoteurs qui souhaitaient uniquement en faire une garantie contre le régime d'assemblée.
S'attachant aux modifications qu'il pourrait être souhaitable d'apporter au fonctionnement du Conseil constitutionnel, il a considéré qu'il fallait tout d'abord lever une ambiguïté relative à la nomination du président du Conseil constitutionnel, dont il n'est pas établi qu'elle doive être soumise à la procédure de consultation prévue à l'article 13 de la Constitution.
Sur la question plusieurs fois évoquée des membres de droit du Conseil constitutionnel, il a estimé que tant le rajeunissement des titulaires de la fonction que le raccourcissement de la durée du mandat présidentiel, avaient pour conséquence que le Conseil constitutionnel pourrait à l'avenir compter plus de membres de droit que de membres nommés. Il a rappelé que, par le passé, plusieurs solutions avaient été envisagées -comme celle de prévoir que les anciens Présidents de la République soient membres de droit du Sénat- sans qu'aucune n'ait abouti.
Enfin, sans se prononcer sur la question de savoir s'il fallait ou non lier le pouvoir discrétionnaire des autorités de nomination des membres du Conseil constitutionnel, M. Michel Charasse a relevé que la lecture des débats tenus au sein du Conseil constitutionnel enseigne que les positions adoptées par certains membres s'avèrent souvent très différentes de celles auxquelles leurs détracteurs auraient pu s'attendre.
évoquant l'évolution du rôle du Conseil constitutionnel, accélérée par l'introduction de la question préjudicielle, a interrogé le candidat proposé, tout en en doutant lui-même, sur le développement possible d'un « gouvernement des juges ». Il a souhaité savoir si les changements non expliqués de jurisprudence du Conseil constitutionnel n'impliquaient pas l'adoption des moyens permettant une véritable compréhension de l'évolution intellectuelle des décisions du Conseil. Il a enfin désiré connaître quel vent frais M. Michel Charasse porterait au Conseil constitutionnel compte tenu de sa personnalité.
En réponse, M. Michel Charasse a tout d'abord estimé que l'élargissement de la saisine du Conseil opérée en 1974, avait constitué un changement institutionnel, par rapport à la tradition de la Vème République, par l'intervention d'une nouvelle catégorie de saisine d'une autre nature que celles prévues jusqu'alors par la Constitution. Il a estimé, en revanche, que la saisine par le citoyen ne changerait pas la nature du Conseil mais son mode de fonctionnement en cas de dépôt de centaines de recours auxquels la Haute institution n'était pas préparée. Il a estimé, en tout état de cause, que ce changement dépendrait du filtrage opéré par les juridictions suprêmes. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel traitait déjà de contentieux de masse en matière électorale mais que de nombreux recours déposés dans ce cadre étaient comparables et soulevaient des questions déjà tranchées par le Conseil. Il s'est déclaré confiant dans les précautions introduites par le Constituant et précisées par la loi organique, notamment au Sénat, pour instituer le filtrage.
a douté de l'évolution du Conseil constitutionnel vers un gouvernement des juges. Il a noté qu'il serait amené désormais à examiner les lois non contrôlées avant leur promulgation. Il a estimé, en conséquence, qu'il n'y avait pas de raison, pour le Conseil, de changer de jurisprudence. Il a rappelé que le Conseil constitutionnel avait toujours déclaré qu'il n'avait pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement et veillé à ne pas substituer une souveraineté qu'il ne possède pas à celle issue du suffrage universel qui est à la base de notre République. Il a considéré qu'il n'y avait pas de raison que le Conseil change de position et que, dans l'hypothèse contraire, il ne l'accepterait pas. Il a souligné que cette institution avait été très critiquée à ses débuts, y compris par François Mitterrand, lequel avait changé d'avis à la fin de son second mandat présidentiel. Il a considéré que par sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel était devenu une instance respectée car il n'était pas « sorti des clous », obligation à laquelle le Parlement se devait de le rappeler constamment.
Enfin, il s'est interrogé sur la possibilité, pour le Conseil, de changer de jurisprudence sans une modification préalable de la loi. Il s'est déclaré réservé sur l'intrusion des juges dans un domaine qui n'est pas forcément le leur. Pour des raisons de stabilité juridique, il ne convenait pas, pour le Conseil, de se lancer dans des changements constants qui entraîneraient le désordre dans la République.
Sur l'apport de sa nomination au Conseil constitutionnel, il s'est dit nourri par les débats auxquels il avait participé au Sénat. Il a estimé qu'il importait, dans ces fonctions, de faire montre de sens pratique, d'équilibre, ce à quoi son mandat sénatorial l'avait initié.
évoquant les déclarations publiques récentes de M. Pierre Joxe, encore membre du Conseil, a interrogé M. Michel Charasse sur la publication des opinions dissidentes et sur sa capacité à les taire durant tout son mandat de membre du Conseil constitutionnel. Abordant la question des archives, il a interrogé le candidat proposé sur le respect du délai de vingt-cinq ans avant leur publication et sur la possibilité d'une publication intégrale des débats. Enfin, il a souhaité connaître l'attitude du candidat proposé face à un recours introduit par un justiciable sur une loi à l'élaboration de laquelle il aura participé dans ses fonctions parlementaires ou ministérielles.
sur ce dernier point, a indiqué que le conseiller avait, dans ce cas, l'obligation de se déporter.
Sur le principe de la publication des opinions dissidentes, il a estimé qu'il s'agissait d'une question qui ne pourrait qu'être commune à toutes les juridictions françaises. En conséquence, si ce principe devait être introduit au Conseil constitutionnel, il conviendrait de l'étendre à la Cour des comptes, à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
Il a évoqué les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, en notant que la publication en annexe d'une opinion dissidente qui constitue un éclairage du jugement, excluait, en général, tout autre commentaire de l'intéressé. Pour le reste, il s'est déclaré opposé à tout bavardage et commentaire. Il a précisé que si la publication des opinions dissidentes devait être retenue, il serait personnellement amené à en publier peu et s'abstiendrait de tout commentaire à leur sujet.
Il a estimé que pour les travaux du Conseil constitutionnel, seul comptait le compte rendu intégral. Il a noté que, contrairement à la pratique usitée au Sénat, les membres du Conseil constitutionnel n'étaient pas appelés à relire la transcription de leurs propos ; il a déclaré que s'il en devenait membre, il demanderait à en être saisi et à les viser. En cas de refus, il demanderait que ses propos ne soient ni notés, ni publiés. Il a approuvé la durée de vingt-cinq ans retenue par les deux assemblées dans la dernière loi sur les archives.
La commission a ensuite examiné le rapport de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et établi le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 168 (2009-2010) présentée par M. Jean-Pierre Michel et plusieurs de ses collègues, autorisant l'adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS).
Après avoir rappelé l'objet de la proposition de loi, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a précisé que l'adoption est une institution conçue dans l'intérêt de l'enfant pour lui apporter la protection dont il est privé, ce qui impose d'apprécier si les différences existant, à cet égard, entre les régimes juridiques respectifs du mariage et du PACS, justifient ou non de réserver aux seuls époux la possibilité d'adopter conjointement.
S'attachant à la pratique de l'adoption en France, elle a indiqué que l'adoption plénière et l'adoption simple répondaient à des projets différents, la première étant principalement employée pour des adoptions internationales, et la seconde concernant plutôt les adoptions intrafamiliales, la personne adoptée étant le plus souvent l'enfant du conjoint. Elle a souligné l'important décalage existant entre les demandes d'adoption et le nombre d'enfants disponibles à l'adoption.
a jugé que le but de l'adoption est avant tout d'offrir une sécurité juridique et affective à des enfants en détresse qui ont connu une première rupture dans leur filiation. L'adoption pour eux et pour leurs parents est autant une chance qu'un défi. A cet égard, elle a indiqué que la filiation recouvrait trois composantes, biologique, juridique et psychique, et que l'absence dans l'adoption de la première impose de mobiliser plus fortement les deux autres. Par conséquent, il est nécessaire de construire l'adoption de manière à prémunir l'enfant, autant qu'il est possible, de toute rupture future. Ainsi les textes nationaux et internationaux posent le principe du primat de l'intérêt de l'enfant. De ce point de vue, il n'existe pas de droit à adopter.
a considéré qu'il convenait d'examiner si l'exigence de sécurité pour l'enfant justifie ou non de réserver aux couples mariés la possibilité d'adopter ensemble. Après avoir souligné que le statut conjugal des candidats à l'adoption, comme la nature, homosexuelle ou hétérosexuelle, de leur couple, ne préjugent en rien de leurs qualités affectives et éducatives, elle a estimé qu'en revanche, il définit le degré de protection juridique apporté à chacun des membres de la famille ainsi constituée. Or, de ce point de vue, mariage et PACS diffèrent.
a ainsi relevé que le PACS est avant tout un contrat patrimonial, au formalisme réduit, sans destination familiale spécifique, à la différence du mariage qui est une institution de filiation. Elle a en outre jugé le mariage plus protecteur en cas de séparation des parents, dans la mesure où le juge aux affaires familiales, obligatoirement saisi, est appelé à se prononcer, en considération de l'intérêt de l'enfant, sur les conditions de l'exercice de l'autorité parentale par les parents après le divorce, tandis que sa saisine n'est que facultative dans le cas de la séparation de deux partenaires d'un PACS, ce qui fait reposer la préservation de l'intérêt de l'enfant uniquement sur la clairvoyance de ses parents. Rappelant en outre que le jugement de divorce inclut, le cas échéant, une décision sur le versement d'une prestation compensatoire, ce qui permet, contrairement au PACS, de limiter la position de vulnérabilité éventuelle du parent le plus faible, elle a considéré que le souci de garantir la sécurité affective et juridique de l'enfant impose de privilégier le mariage sur le PACS.
a par ailleurs souligné qu'un certain nombre de dispositifs, comme la délégation-partage d'autorité parentale ou la tutelle testamentaire, permettent d'ores et déjà d'apporter une réponse au souhait, plusieurs fois exprimé au cours des auditions, de reconnaissance juridique du rôle du beau-parent dans l'éducation de l'enfant de son partenaire. Elle a estimé que la proposition de loi qui ne prévoit pas l'adoption simple de l'enfant du partenaire crée une situation potentielle d'empilement ou de substitution des filiations alors qu'il importe, avant tout, de garantir le statut du tiers beau-parent auprès de l'enfant. A cet égard, elle a précisé qu'une réflexion avait été engagée sur ce point par la Défenseure des enfants et poursuivie par un avant-projet de loi et le rapport remis par M. Jean Léonetti, député, au Premier ministre, et qu'elle doit aboutir prochainement, comme le lui ont confirmé, lors de leur audition, les représentants de Mme Michèle Alliot-Marie, Garde des sceaux, et de Mme Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité.
Enfin, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a relevé que la proposition de loi n'est compatible ni avec les engagements internationaux de la France en matière d'adoption, et notamment la Convention de La Haye du 29 mai 1993 qui ne prévoit l'adoption que par deux époux ou une personne seule, ni avec la pratique observée en matière d'adoption internationale, les pays d'origine des enfants adoptés refusant dans leur très grande majorité l'adoption par des partenaires non mariés.
Après avoir remercié le rapporteur pour son exposé, M. Jean-Pierre Michel a considéré que la question de l'autorité parentale et du droit des tiers était étrangère à l'objet de la proposition de loi, la question étant moins celle d'un enfant déjà présent dans le foyer que celle d'un enfant à accueillir dans un nouveau foyer. Il a rappelé qu'en tout état de cause le jugement prononçant l'adoption prenait en compte l'intérêt de l'enfant. Soulignant la différence de statut légal entre les concubins et les partenaires d'un PACS, il a indiqué que le choix de ne pas doter le pacte civil de solidarité d'une vocation familiale était transitoire, ses promoteurs ayant renvoyé à une réforme ultérieure l'évolution sur ce point. Il a dénoncé le fait qu'on autorise un célibataire en couple à adopter un enfant sans le permettre au couple lui-même et souligné que la proposition de loi déposée par le groupe socialiste vise à mettre fin à cette hypocrisie. Faisant valoir qu'il conseillait aux couples qui se séparaient de toujours saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il se prononce sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale, il a évoqué la possibilité de rendre cette saisine obligatoire.
Marquant son accord avec le rapporteur, M. Patrice Gélard a regretté que la procédure d'adoption simple soit si peu utilisée, notamment parce que les effets qu'elle produit rendent nécessaire le consentement de l'autre parent, alors qu'elle pourrait constituer, si elle était revue, une solution adaptée au véritable problème soulevé par la proposition de loi. Rappelant par ailleurs qu'il ne fallait pas leurrer les citoyens par des lois inapplicables et constatant à la fois la rigueur de certains services sociaux dans la délivrance d'agréments et l'opposition de la majorité des pays d'origine des enfants à l'adoption par des couples non mariés, il a estimé qu'il serait nécessaire en la matière de bénéficier d'une étude d'impact.
a jugé que la question posée était celle de l'adoption plénière conjointe par les partenaires d'un PACS et qu'il ne fallait pas confondre le cas des enfants déjà nés d'un des membres du couple et celui des enfants à adopter par un couple lui-même sans enfant. Il a rappelé en outre que le mariage et le PACS se distinguaient par la force de l'engagement de ceux qui choisissaient l'un plutôt que l'autre.
a marqué son accord avec l'idée qu'en matière d'adoption seul prime l'intérêt de l'enfant et que la situation conjugale des parents ne préjuge en rien de leur capacité à accueillir et éduquer convenablement l'enfant. Estimant cependant que la question devait être envisagée sous l'angle du droit, il a considéré que le PACS, plus aisé à rompre, n'offrait pas, pour les enfants, les mêmes garanties que le mariage en cas de séparation. Saluant les considérations louables qui inspirent la proposition de loi, il a jugé que d'autres voies juridiques permettent de répondre aux problèmes qu'elle cherche à résoudre.
Tout en déclarant son accord avec le rapporteur, M. Christian Cointat a estimé que la proposition de loi renvoyait à un problème de société. Convaincu que l'évolution envisagée était inévitable, il a jugé préférable qu'elle s'accomplisse sous la forme proposée par le texte plutôt que par l'ouverture du mariage à l'ensemble des couples. Il a par ailleurs souligné la nécessité d'apporter une protection suffisante à l'enfant dont l'unique parent vit en couple.
a indiqué que, pour ceux qui le concluent, la facilité d'engagement et de rupture du PACS constitue un de ses principaux intérêts. Cependant, elle a mis l'accent sur les risques auxquels s'exposent, parfois sans le savoir, les partenaires en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, et elle a mis en garde contre le danger qu'il y aurait à confronter un enfant adopté à cette insécurité.
a fait valoir que la raison pour laquelle l'adoption conjointe est réservée aux couples mariés est la plus grande stabilité dont ils bénéficient. Il s'est interrogé sur le paradoxe consistant à traiter plus favorablement l'enfant adopté d'un couple non marié que l'enfant naturel du même couple.
En réponse à ces différentes interventions, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a précisé que la question du statut du beau-parent n'était pas étrangère au problème posé et qu'elle faisait partie des points soulevés par les associations qu'elle avait entendues. Appelant à prendre suffisamment la mesure de la situation d'un enfant adopté, qui a déjà connu une rupture dans sa filiation, elle a jugé nécessaire de lui apporter un surplus de protection. A cet égard, elle a regretté que la proposition de loi n'ait pas pris en compte l'intérêt de l'enfant.
Marquant son accord avec la position exprimée par M. Patrice Gélard sur l'adoption simple, elle a considéré que celle-ci, dans sa forme actuelle, était mal adaptée aux mineurs et qu'elle avait avant tout une destination successorale. Elle a estimé que cette question méritait un large débat.
Enfin, elle a indiqué que la proposition de loi visait en particulier la question de l'adoption par les couples homosexuels, les couples hétérosexuels ayant la possibilité de se marier s'ils souhaitent adopter ensemble un enfant et manifester ainsi leur engagement à son égard.
La commission a décidé de ne pas établir de texte. La proposition de loi sera débattue en séance publique sur la base du texte initial de la proposition de loi.