Intervention de Marie-Hélène Des Esgaulx

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 24 février 2010 : 2ème réunion
Adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité — Examen du rapport

Photo de Marie-Hélène Des EsgaulxMarie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur :

Après avoir rappelé l'objet de la proposition de loi, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a précisé que l'adoption est une institution conçue dans l'intérêt de l'enfant pour lui apporter la protection dont il est privé, ce qui impose d'apprécier si les différences existant, à cet égard, entre les régimes juridiques respectifs du mariage et du PACS, justifient ou non de réserver aux seuls époux la possibilité d'adopter conjointement.

S'attachant à la pratique de l'adoption en France, elle a indiqué que l'adoption plénière et l'adoption simple répondaient à des projets différents, la première étant principalement employée pour des adoptions internationales, et la seconde concernant plutôt les adoptions intrafamiliales, la personne adoptée étant le plus souvent l'enfant du conjoint. Elle a souligné l'important décalage existant entre les demandes d'adoption et le nombre d'enfants disponibles à l'adoption.

a jugé que le but de l'adoption est avant tout d'offrir une sécurité juridique et affective à des enfants en détresse qui ont connu une première rupture dans leur filiation. L'adoption pour eux et pour leurs parents est autant une chance qu'un défi. A cet égard, elle a indiqué que la filiation recouvrait trois composantes, biologique, juridique et psychique, et que l'absence dans l'adoption de la première impose de mobiliser plus fortement les deux autres. Par conséquent, il est nécessaire de construire l'adoption de manière à prémunir l'enfant, autant qu'il est possible, de toute rupture future. Ainsi les textes nationaux et internationaux posent le principe du primat de l'intérêt de l'enfant. De ce point de vue, il n'existe pas de droit à adopter.

a considéré qu'il convenait d'examiner si l'exigence de sécurité pour l'enfant justifie ou non de réserver aux couples mariés la possibilité d'adopter ensemble. Après avoir souligné que le statut conjugal des candidats à l'adoption, comme la nature, homosexuelle ou hétérosexuelle, de leur couple, ne préjugent en rien de leurs qualités affectives et éducatives, elle a estimé qu'en revanche, il définit le degré de protection juridique apporté à chacun des membres de la famille ainsi constituée. Or, de ce point de vue, mariage et PACS diffèrent.

a ainsi relevé que le PACS est avant tout un contrat patrimonial, au formalisme réduit, sans destination familiale spécifique, à la différence du mariage qui est une institution de filiation. Elle a en outre jugé le mariage plus protecteur en cas de séparation des parents, dans la mesure où le juge aux affaires familiales, obligatoirement saisi, est appelé à se prononcer, en considération de l'intérêt de l'enfant, sur les conditions de l'exercice de l'autorité parentale par les parents après le divorce, tandis que sa saisine n'est que facultative dans le cas de la séparation de deux partenaires d'un PACS, ce qui fait reposer la préservation de l'intérêt de l'enfant uniquement sur la clairvoyance de ses parents. Rappelant en outre que le jugement de divorce inclut, le cas échéant, une décision sur le versement d'une prestation compensatoire, ce qui permet, contrairement au PACS, de limiter la position de vulnérabilité éventuelle du parent le plus faible, elle a considéré que le souci de garantir la sécurité affective et juridique de l'enfant impose de privilégier le mariage sur le PACS.

a par ailleurs souligné qu'un certain nombre de dispositifs, comme la délégation-partage d'autorité parentale ou la tutelle testamentaire, permettent d'ores et déjà d'apporter une réponse au souhait, plusieurs fois exprimé au cours des auditions, de reconnaissance juridique du rôle du beau-parent dans l'éducation de l'enfant de son partenaire. Elle a estimé que la proposition de loi qui ne prévoit pas l'adoption simple de l'enfant du partenaire crée une situation potentielle d'empilement ou de substitution des filiations alors qu'il importe, avant tout, de garantir le statut du tiers beau-parent auprès de l'enfant. A cet égard, elle a précisé qu'une réflexion avait été engagée sur ce point par la Défenseure des enfants et poursuivie par un avant-projet de loi et le rapport remis par M. Jean Léonetti, député, au Premier ministre, et qu'elle doit aboutir prochainement, comme le lui ont confirmé, lors de leur audition, les représentants de Mme Michèle Alliot-Marie, Garde des sceaux, et de Mme Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité.

Enfin, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur, a relevé que la proposition de loi n'est compatible ni avec les engagements internationaux de la France en matière d'adoption, et notamment la Convention de La Haye du 29 mai 1993 qui ne prévoit l'adoption que par deux époux ou une personne seule, ni avec la pratique observée en matière d'adoption internationale, les pays d'origine des enfants adoptés refusant dans leur très grande majorité l'adoption par des partenaires non mariés.

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