Intervention de Daniel Dubois

Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire — Réunion du 8 juillet 2009 : 2ème réunion
Engagement national pour l'environnement — Examen du rapport et du texte proposé par la commission

Photo de Daniel DuboisDaniel Dubois, rapporteur :

a ensuite présenté ses propositions sur le titre VI relatif à la gouvernance, aspect du projet de loi essentiel à bien des égards, bien que moins commenté, sans doute en raison de son caractère technique et juridique affirmé. Le titre VI détermine les modalités de participation des acteurs au niveau national ou local dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la « démocratie écologique ».

Il a estimé que malgré les progrès indéniables en matière de participation permis par le Grenelle de l'environnement, certaines remises en cause de la légitimité des acteurs administratifs, voire des élus eux-mêmes, étaient perceptibles. A cet égard, il a appelé à la vigilance afin que la démocratie écologique ne se transforme pas en une « démocrature » d'acteurs non légitimes et non représentatifs.

Puis, présentant les dispositions essentielles du chapitre Ier ainsi que les principales propositions qu'il soumettrait à la commission, il a indiqué qu'elles visaient :

- à obliger les gérants de portefeuilles à préciser dans leur rapport annuel s'ils prennent ou non en compte les préoccupations du développement durable. Deux amendements proposeront, respectivement, de rendre systématique et non pas facultatif l'utilisation de ces critères environnementaux dans le choix des investissements proposés et de renforcer la normalisation des informations fournies par les gestionnaires de portefeuilles en matière d'investissement socialement responsable ;

- à étendre l'obligation d'inclure des données sociales et environnementales dans le rapport de gestion des entreprises ne répondant pas aux définitions française et communautaire de la PME. Deux amendements proposeront, respectivement, de normaliser la présentation des informations devant être fournies par les entreprises dans le cadre de leur « reporting » social et environnemental et de prévoir la consolidation de l'information exigée de la part des entreprises filialisées ;

- à reconnaître la responsabilité des sociétés-mères en cas de défaillance d'une société filiale soit lorsque ces maisons-mères souhaitent, même en l'absence de tout comportement fautif, prendre volontairement à leur charge des obligations incombant normalement à l'une de leurs filiales défaillantes, soit lorsque les circonstances de la défaillance de la société filiale révèlent d'agissements fautifs imputables à la maison-mère. Un amendement proposera de remplacer la faculté d'exécution directe par une faculté de prise en charge financière ;

- à rendre progressivement obligatoire, par catégories de produits, l'affichage du « prix carbone » afin d'informer le consommateur sur les émissions de gaz à effet de serre associées aux différentes phases de la vie du produit, à encadrer les allégations environnementales des publicités, et à rendre obligatoire l'affichage de la classe énergétique des produits soumis à l'étiquetage communautaire sur toute publicité indiquant leur prix. Deux amendements proposeront, respectivement, de renforcer la normalisation des informations à destination du consommateur, pour lui permettre de comparer, et de revenir sur la restriction de l'obligation d'information sur les émissions de dioxyde de carbone aux trajets de plus de 100 km.

S'agissant de la question très technique de la réforme des études d'impact et des enquêtes publiques prévue aux chapitres II et III, M. Daniel Dubois, rapporteur, a souligné que :

- l'article 86 procède à la refonte du droit des études d'impact afin de le rendre conforme à une directive communautaire de 1985 et de répondre à deux mises en demeure datant de 2005 de la Commission européenne, laquelle conteste la pratique française qui n'oblige les maitres d'ouvrages à réaliser une telle étude que si le coût du projet dépasse 1,9 millions d'euros. Conformément aux engagements internationaux de la France, cet article rénove aussi les droits du public à l'information. Enfin, il renforce les pouvoirs des agents de contrôle ;

- quant au chapitre III, il a pour objectif de réunir en deux grandes familles d'enquêtes publiques les quelque 180 enquêtes publiques actuelles. Ainsi, l'article 90 réforme l'enquête publique « Bouchardeau », à finalité principalement environnementale, afin de la rendre obligatoire en cas d'étude d'impact, d'évaluation environnementale, de création d'un parc naturel au sens large, ou dans certains cas spécifiques. Symétriquement, l'article 92 réforme le second grand type d'enquêtes publiques, liées au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

a précisé que les amendements qu'il proposera sur ces deux chapitres privilégient le pragmatisme, afin de ne pas faire peser des charges disproportionnées sur les entreprises, la mise en conformité avec le droit communautaire et la transparence et la communication des décisions administratives.

En ce qui concerne les dispositions relatives à l'information et à la concertation, il a indiqué que le projet de loi :

- élargit tant la composition de la Commission nationale du débat public (CNDP), en y ajoutant des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des acteurs économiques, que les cas de saisine de celle-ci, afin de permettre l'accroissement du nombre de débats publics organisés sur des sujets d'ordre général ;

- donne au préfet toute latitude pour créer une commission locale d'information et de surveillance sur tout site d'installation classée pour lequel une telle commission n'est pas déjà prévue, et renforce la participation des représentants des salariés des installations aux travaux des commissions locales d'information et de surveillance existantes ;

- accorde au préfet la faculté de créer des commissions locales pour suivre la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructures linéaires soumis à étude d'impact ; un amendement proposera de prévoir la participation des associations de consommateurs et d'usagers à ces instances ;

- encadre la définition des critères de représentativité des acteurs environnementaux amenés à siéger dans les instances de concertation sur les politiques de développement durable ;

- modifie les dispositions du code de l'environnement relatives à la délimitation des zones de publicité en ajoutant à la composition du groupe de travail préparant le projet de réglementation spéciale les associations de protection de l'environnement agréées ;

- complète la dénomination des conseils économiques et sociaux régionaux pour tirer les conséquences de l'extension de leurs compétences aux questions d'environnement et de développement durable ;

- crée un rapport de développement durable pour les collectivités analogue à celui évoqué précédemment dans le cas des entreprises. Un amendement proposera de limiter l'obligation de produire ce rapport aux communes de plus de 50 000 habitants et à leurs groupements ;

- habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et d'harmonisation des dispositions du code de l'environnement relatives notamment aux contrôles et sanctions, aux polices administratives et judiciaires, ainsi que d'adaptation au droit communautaire.

Puis la commission a entrepris l'examen des articles du titre VI.

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