Après avoir rappelé que les règles classiques de compétence des juridictions françaises en matière pénale supposaient que l'infraction ait eu lieu en France ou que la victime soit française et que, sauf exception résultant de conventions internationales transposées aux articles 689-1 et suivants du code de procédure pénale, la compétence extra-territoriale n'existait pas en France, M. Robert Badinter a souligné que l'espace conventionnel résultant du traité de Rome devait conduire chaque Etat, en complément de l'action de la Cour pénale internationale, à veiller à ne pas faire bénéficier les auteurs de crime international d'une quelconque impunité.
Comme M. Pierre Fauchon, M. Robert Badinter a reconnu l'effort d'ouverture du rapporteur quant à l'extension de la compétence des juridictions françaises en matière de crimes internationaux. Cependant, constatant que les conventions internationales prévoyant une telle compétence visaient des auteurs de crime international qui se trouvaient en France et pas seulement ceux qui y résidaient, il a souhaité que cet amendement soit modifié en ce sens, ajoutant que la Cour de cassation se chargerait d'interpréter cette notion si nécessaire.