a indiqué que le renvoi en commission de la proposition de loi de M. Michel Mercier renforçant le contrôle comptable du RMI, décidé par le Sénat le 26 mars 2008, lui avait permis de mener des investigations complémentaires sur pièces et sur place et, notamment, de se rendre dans trois départements.
Après avoir salué le travail effectué à la fois par les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les départements dans le domaine de la gestion du RMI, il a observé que les informations dont disposaient les conseils généraux pour piloter cette dépense étaient aujourd'hui insuffisantes.
La loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité (RMA) faisant des départements les pilotes du dispositif du RMI, M. Auguste Cazalet, rapporteur, a jugé indispensable qu'ils puissent disposer de tous les éléments leur permettant de connaître les bénéficiaires du RMI ainsi que les montants versés et d'opérer les contrôles nécessaires. Il a donc estimé que, malgré la qualité du travail des caisses d'allocations familiales (CAF) et des caisses de mutualité sociale agricole, certaines améliorations législatives étaient nécessaires. Il a également souligné le besoin de renforcer aujourd'hui les synergies entre les différents acteurs impliqués dans la gestion du RMI.
En outre, il a relevé que le dispositif du revenu de solidarité active (RSA), qui devrait être généralisé en 2009, serait d'une complexité supérieure à celle du RMI. Dès lors, il a indiqué que la clarification des relations entre les organismes payeurs et les conseils généraux lui apparaissait être un préalable à la mise en place du RSA, les départements devant être en mesure de gérer de manière satisfaisante le RMI pour pouvoir prendre en charge ce nouveau dispositif. Il a donc estimé que la proposition de loi présentée par M. Michel Mercier n'en était que plus légitime et sa mise en oeuvre, plus urgente.
Puis M. Auguste Cazalet, rapporteur, a commenté les six articles contenus dans ses conclusions, qui s'inscrivaient dans la philosophie générale du texte initial.
Il a indiqué que le premier article prévoyait l'amélioration de l'information des conseils généraux sur l'acompte qui leur était demandé par les organismes payeurs au titre du RMI et de la prime forfaitaire, cette disposition entrant en vigueur le 1er janvier 2009.
Il a noté que le deuxième article, qui ne figurait pas dans le texte initial, rendait obligatoire l'information du président du conseil général lors de la reprise des versements faisant suite à une décision de suspension des droits.
Il a expliqué que le troisième article tendait à préciser les informations que l'organisme payeur devait transmettre au conseil général s'agissant des paiements indus, en complétant les dispositions législatives actuelles afin d'apporter, en particulier, deux modifications :
- la première vise à ne transférer les indus au département que lorsque le droit au RMI ou à la prime forfaitaire a cessé, c'est-à-dire après quatre mois d'absence de recouvrement, contre trois aujourd'hui ;
- la seconde vise à s'assurer que l'organisme payeur, lorsqu'il transmet au département un indu, fournit bien, outre le nom du bénéficiaire du paiement indu et les sommes en cause, le motif précis rendant ce versement indu.
a indiqué que le quatrième article, suivant la philosophie générale du texte initial de la proposition de loi, tendait à permettre aux conseils généraux qui le souhaitaient de demander une modification de la convention passée avec l'organisme payeur afin d'y inclure les éléments suivants :
- les modalités d'échanges de données entre les partenaires, notamment au regard de l'obligation de détailler l'acompte mensuel posée par l'article 1er ;
- les modalités d'information du président du conseil général lors de la reprise des versements après une période de suspension de l'allocation ;
- le degré de précision du motif des indus transférés au département ;
- enfin, les engagements de qualité de service et de contrôle, pris par l'organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.
Le cinquième article, qui reprend, en les aménageant, les dispositions de l'article 3 du texte initial, précise les règles applicables en matière de croisement des données des organismes payeurs avec celles dont disposent les organismes d'indemnisation du chômage et l'administration fiscale, mais également avec les URSSAF, en visant :
- d'abord, à renforcer le contrôle par croisement de données avec ces organismes, en augmentant leur fréquence ;
- ensuite, à améliorer l'information dont les présidents de conseils généraux disposent à l'issue de ces croisements ;
- enfin, à prévoir la transmission mensuelle aux services du conseil général de la liste nominative des personnes contrôlées par les CAF, en précisant la nature du contrôle effectué, et ce, afin d'assurer une bonne coordination entre les contrôles exercés par les CAF et la politique de suivi des allocataires dont le département a la charge.
La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions nécessitant très vraisemblablement des adaptations des systèmes d'information, M. Auguste Cazalet, rapporteur, a précisé que leur entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2009, afin de laisser aux organismes concernés le temps nécessaire pour les mettre en oeuvre de manière satisfaisante.
Puis il a indiqué que le dernier article précisait les dates d'entrée en vigueur de certaines mesures et prévoyait une articulation entre les dispositions de cette proposition de loi et la mise en place du RSA.
Enfin, il a estimé que ces conclusions, dont le haut commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté avait déclaré partager les objectifs la veille devant la commission, paraissaient équilibrées et de nature à résoudre certaines des difficultés rencontrées aujourd'hui.