a d'abord rappelé que le code du travail accorde aux salariés le bénéfice de jours de congé exceptionnels dans certaines circonstances de leur vie privée : mariage, naissance d'un enfant ou décès d'un proche. Ce congé, dont la durée varie entre un et quatre jours selon la nature de l'événement considéré, est accordé sur présentation de justificatifs et n'entraîne, pour le salarié, ni perte de rémunération ni réduction de ses droits à congés payés. Il n'est pas nécessairement pris le jour de l'événement, mais peut l'être dans les quelques jours qui le suivent ou le précèdent.
a indiqué que la proposition de loi déposée par le groupe de l'union centriste-union pour la démocratie française (UC-UDF), vise à porter de deux à cinq jours la durée du congé accordé en cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge.
Cette disposition répondrait d'abord à des considérations pratiques, car le congé actuel de deux jours est trop bref pour permettre au salarié de faire face, dans de bonnes conditions, aux conséquences du décès, et notamment à l'organisation des obsèques, ce qui amène un grand nombre de salariés à demander un arrêt de maladie pour disposer d'un délai supplémentaire. Elle corrigerait aussi l'anomalie qui fait que la durée du congé est plus longue en cas d'événement heureux qu'en cas de décès d'un proche. Sans doute faut-il y voir l'illustration de la réticence de nos sociétés contemporaines à affronter la mort et à accompagner les mourants.
a précisé que le congé pour événement familial est également accordé en cas de décès du partenaire d'un pacte civil de solidarité (Pacs) et indiqué qu'il proposerait, par voie d'amendement, d'en étendre le bénéfice au salarié qui perd son concubin.
Il a admis que l'adoption de la proposition de loi ferait peser une charge supplémentaire sur les entreprises mais, à son sens, trop légère pour avoir un impact significatif sur l'économie. Ses conséquences sur les finances publiques seraient également limitées, puisque la proposition de loi ne s'applique qu'aux salariés de droit privé. Enfin, constatant que le gage prévu à l'article 2 de la proposition de loi n'est pas opérant, puisque le texte crée une charge nouvelle, il a recommandé de procéder à sa suppression.