Intervention de Didier Boulaud

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 20 décembre 2006 : 2ème réunion
Traités et conventions — Accord d'entraide judiciaire france-chine - examen du rapport

Photo de Didier BoulaudDidier Boulaud, rapporteur :

a tout d'abord rappelé que la France et la Chine avaient signé à Paris, en avril 2005, un accord d'entraide judiciaire pénale, issu de négociations entamées en 1998. L'entraide judiciaire entre ces deux pays ne reposait jusqu'alors que sur le principe de la réciprocité dans le cadre classique de la courtoisie internationale, insuffisant pour garantir l'exécution des demandes d'entraide, du fait des profondes disparités entre les systèmes judiciaires et les traditions juridiques des deux pays.

Le rapporteur a indiqué que ce nouvel accord définissait largement le champ de cette entraide, incluant les enquêtes et poursuites d'infractions, y compris en matière fiscale. L'exécution de décisions d'arrestation et de condamnation en est cependant exclue.

Il a précisé que, de manière courante en droit international, la convention prévoyait des motifs de restriction à l'entraide, particulièrement tout ce qui pourrait porter atteinte à la souveraineté des Etats ou à leur sécurité, et qu'il excluait les demandes présentées en considération de la race, de la religion ou des opinions politiques de la personne poursuivie.

Toutefois, M. Didier Boulaud, rapporteur, a fait remarquer qu'à la demande de la France, la partie requise pouvait refuser l'entraide lorsqu'elle estimait que l'exécution de la demande « serait incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ». Cette stipulation vise à prendre en compte, par la partie requise, la nature des peines encourues dans la partie requérante, tout spécialement du fait de l'application, en Chine, de la peine de mort. Pour éviter tout risque d'interprétation, la seconde session de négociation a prévu que la France refuserait l'entraide inscrite dans le présent traité lorsque la peine encourue serait « par sa nature » incompatible avec les principes généraux de sa législation, citant expressément la peine capitale.

La convention reprend des dispositions d'ordre général telles que l'échange d'informations, l'accent mis sur la recevabilité des éléments de preuve recueillis, la possibilité de différer la demande d'entraide lorsque son exécution risque d'entraver une enquête pénale en cours, le respect par la partie requise de la confidentialité d'une demande d'entraide, afin d'éviter de compromettre les investigations.

a indiqué que l'accord comportait des stipulations spécifiques à certaines formes d'entraide : audition de personnes, transmission des objets, remise d'actes de procédure, transfèrement de témoins détenus, comparution de témoins ou experts, demandes de perquisition, de gel et de saisie, recherche, appréhension et confiscation des produits d'une infraction et enfin échanges d'avis de condamnations.

Il a ajouté que cet accord comportait, par ailleurs, des clauses importantes touchant aux conditions de divulgation des éléments échangés, qu'il posait le principe du respect, par la partie requise, de la confidentialité de la demande et, à l'inverse, et enfin qu'il permettait à la partie requise de poser des conditions à l'utilisation ou la divulgation, par la partie requérante, des éléments de preuve recueillis en exécution d'une demande d'entraide.

a toutefois indiqué que cet accord formalisait des rapports et échanges qui ne reposaient alors sur aucune base juridique internationale, mais sur le simple principe de courtoisie internationale et qu'il permettait de concrétiser des relations bilatérales entre les deux pays. Cette convention donnait enfin à la Chine la possibilité d'observer progressivement les normes du droit international.

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