a rappelé que le projet de loi initial proposait que le délai d'instruction de la proposition de destitution soit de deux mois et que l'Assemblée nationale avait souhaité le réduire à un mois. S'agissant de l'instruction d'une proposition de destitution, il a estimé qu'elle devait relever d'autorités politiques, soulignant que la commission Avril proposait à cet égard que la loi organique la confie aux vice-présidents des deux assemblées, sans faire intervenir un seul magistrat. Il a insisté sur la nécessité que le manquement à l'origine de la procédure de destitution ait un caractère scandaleux et flagrant.
Evoquant les travaux de la commission Avril et la méthode retenue pour préparer la révision constitutionnelle, M. Hugues Portelli a souligné que le pouvoir constituant appartenait au peuple et à ses représentants, et non à des experts, aussi respectables soient-ils. Il a souhaité savoir s'il n'eût pas été opportun de s'en tenir à la décision du Conseil constitutionnel de 1999 sur la responsabilité pénale du chef de l'Etat, établissant la compétence générale de la Haute Cour de justice en vertu d'un privilège de juridiction, alors que les propositions de la commission Avril prenaient pour point de départ la décision de la Cour de cassation de 2001.