La nouvelle rédaction du paragraphe I précise que le maintien en fonctions du directeur, pour une période limitée, est prévu dans le cas du transfert de l'activité d'une structure existante unique vers un EPCC. M. Ivan Renar, rapporteur, a indiqué qu'en cas de regroupement de plusieurs structures, l'emploi de directeur d'établissement ne pouvant, bien entendu, être occupé que par une personne, l'établissement devait soit proposer aux anciens directeurs un contrat sur un autre emploi (donc à des conditions différentes), soit procéder à leur licenciement s'il s'agit de contractuels (de droit privé ou de droit public) ou à la suppression de leur emploi s'ils sont fonctionnaires. La commission a aussi réglé le cas spécifique dans lequel le directeur de la structure unique serait fonctionnaire.
Par ailleurs, la commission a prévu que le paragraphe II de l'article, qui fixe la situation des agents contractuels de droit public employés par une personne morale de droit public dont l'activité est reprise par un EPCC, concernerait aussi les personnes occupant un emploi de direction au sein d'anciennes structures, mais non dans l'EPCC.
Elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.