Au cours d'une seconde séance tenue dans l'après-midi, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Ivan Renar sur la proposition de loi n° 224 (2005-2006) modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle (EPCC).
a rappelé que la proposition de loi constituait l'aboutissement de sa mission de suivi de l'application de la loi du 4 janvier 2002. Avec une soixantaine d'auditions, l'organisation d'une table ronde assortie d'un bilan d'étape, le 8 juin dernier, puis l'adoption d'un rapport d'information fin 2005, ces travaux constituent en quelque sorte un « auto-contrôle parlementaire ».
Le rapporteur s'est réjoui qu'à l'issue d'une concertation approfondie, de nombreux sénateurs de la commission -membres de l'ensemble des groupes politiques- aient co-signé la proposition de loi qui reprend l'essentiel des conclusions avancées dans ce rapport d'information.
Il a précisé que la proposition de loi conjuguait deux objectifs :
- apporter davantage de souplesse de fonctionnement aux partenaires souhaitant coopérer au sein d'un EPCC ;
- et préciser le statut du directeur d'établissement, afin de favoriser la confiance entre professionnels et élus, et d'encourager les uns et les autres à adopter le statut d'EPCC.
a indiqué que la proposition de loi concernait essentiellement la composition du conseil d'administration et le statut du directeur de l'EPCC, et que la poursuite de la concertation avec et entre les ministères concernés le conduirait à proposer quelques amendements. Puis il a exposé le contenu des articles.
L'article premier dispose qu'un établissement public national pourra désormais participer à la création d'un EPCC.
L'article 2 prévoit que l'autorité administrative compétente pour décider formellement la création d'un EPCC pourra être soit le préfet de région, soit le préfet de département. En effet, le premier paraît plus adéquat lorsque l'établissement dépasse le niveau départemental et/ou relève d'un intérêt national.
L'article 3 de la proposition de loi propose de modifier la composition du conseil d'administration de l'EPCC sur plusieurs points importants :
- il s'agit tout d'abord de conforter la place de l'Etat dans le respect de l'esprit de partenariat qui doit prévaloir au sein du conseil d'administration, en supprimant la règle actuelle qui impose à l'Etat une participation minoritaire, quand bien même il serait le financeur majoritaire de l'établissement. Il ne s'agit pas d'instaurer une proportionnalité entre participation au conseil et financement, mais de permettre aux partenaires de fixer eux-mêmes la répartition des sièges, de la façon la plus pertinente, selon les cas de figure ou les situations particulières ;
- il s'agit ensuite de laisser au maire de la commune siège de l'établissement la possibilité de choisir s'il souhaite ou non être membre du conseil d'administration, dans le cas où la ville n'est pas partenaire et n'intervient pas dans le financement ;
- par ailleurs, des établissements publics nationaux ou des fondations pourront participer au conseil d'administration d'un EPCC ;
- enfin, les modalités de l'élection des représentants du personnel au sein du conseil d'administration sont précisées, avec l'organisation d'une élection ad hoc.
L'article 4 a plusieurs objectifs :
- clarifier le mode de recrutement du directeur et sécuriser son parcours au moment du transfert d'une structure existante vers un EPCC ;
- mettre en adéquation la durée du mandat et celle du contrat du directeur ;
- encourager la création d'EPCC dans l'ensemble des secteurs de la culture ;
- renforcer le cadre législatif consacré aux enseignements artistiques.
Lorsqu'un conseil d'administration souhaitera changer de directeur, au cours de l'existence normale de l'EPCC, il devra désormais établir un cahier des charges, sur le fondement duquel les candidats répondant à l'appel à candidatures formuleront leurs projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. C'est au vu de ces projets que le conseil d'administration proposera au président du conseil le candidat de son choix, en vue de sa nomination.
Le directeur d'un EPCC, qu'il soit industriel ou commercial comme administratif, se verra confier un mandat d'une durée de trois à cinq ans. Il bénéficiera d'un contrat à durée déterminée pour une période égale à celle de son mandat. Au terme de celui-ci, il présentera un nouveau projet qui sera examiné par le conseil d'administration. En cas d'approbation de ce projet, le mandat du directeur sera renouvelé et son contrat, reconduit pour une durée équivalente à celle de son mandat.
Par ailleurs, le décret devant définir les conditions de statut ou de diplôme dont doivent relever les directeurs d'un EPCC dans les domaines de l'enseignement artistique, de l'art contemporain, des musées, du patrimoine, des bibliothèques ou de l'inventaire, n'ayant toujours pas été publié, quasiment aucun EPCC n'a pu être créé dans ces secteurs essentiels de la culture.
Afin de sortir de cette impasse, la proposition de loi propose un dispositif moins contraignant. Un simple arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixera une liste, plus réduite, des catégories d'établissements concernés. En outre, un dispositif de reconnaissance de l'expérience professionnelle est prévu.
Enfin, le directeur d'un EPCC dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture sera chargé de délivrer les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
L'article 5 est un article de coordination.
L'article 6 concerne les dispositions transitoires qui règlent le moment spécifique du transfert de l'activité d'une structure culturelle existante vers un EPCC.
Il est proposé, dans ce cas, d'assurer autant que possible une « transition en douceur », en prévoyant le maintien du directeur dans ses fonctions au sein du nouvel établissement pendant une période limitée dans le temps (trois ans au maximum). Une telle disposition -qui ne s'applique qu'en cas de transfert de l'activité d'une structure unique- est de nature à permettre à la fois la mise en place sereine de la nouvelle structure et de combler une lacune de la loi de 2002 relative au statut du directeur. La proposition de loi n'évoque pas le cas où plusieurs activités seraient reprises, les lois en vigueur s'appliquant alors (code du travail, loi du 26 juillet 2005, statut de la fonction publique...).
A l'issue de cette présentation, M. Ivan Renar, rapporteur, a formé le voeu que cette proposition de loi facilite la mise en oeuvre des nombreux projets d'EPCC en cours. Il a indiqué qu'il ne se passait pas un mois, voire une semaine, sans que ses interlocuteurs n'évoquent tel ou tel nouveau projet d'établissement.
Insistant sur l'impatience, tant des élus que des professionnels du secteur, de voir cette proposition de loi adoptée, il a souhaité que l'Assemblée nationale se saisisse à son tour rapidement de cet important sujet.
a félicité le rapporteur pour la qualité des travaux ainsi conduits, dans un souci d'efficacité et de réponse aux difficultés exprimées par les acteurs de terrain.
La commission a ensuite examiné les propositions du rapporteur.
A l'article premier (Participation d'un établissement public national à la création d'un EPCC et missions de ce dernier), la commission a prévu explicitement la possibilité pour un EPCC de créer un service public culturel. M. Ivan Renar, rapporteur, a indiqué que, pour certains de ses interlocuteurs, la référence à la « gestion d'un service public culturel » exclurait la création d'un tel service -et la maîtrise d'ouvrage de l'investissement afférent- dans le cadre du statut de l'EPCC.
Les actuels EPCC ayant été créés par transfert de l'activité d'une structure culturelle existante, il n'existe pas encore de création ex nihilo. Le rapporteur a donc proposé de lever cette ambiguïté.
La commission a adopté l'article premier dans cette nouvelle rédaction.
Puis elle a adopté les articles 2 (Autorité administrative compétente) et 3 (Composition du conseil d'administration) sans modification.
Elle a adopté deux modifications à l'article 4 (Statut du directeur au cours de l'existence de l'EPCC). La première permet de tenir compte, pour les catégories d'établissements dont le directeur doit détenir un diplôme, de la situation d'un fonctionnaire appartenant à l'un des corps ou cadres d'emplois concernés sans pour autant disposer du diplôme adéquat ; par ailleurs, elle renvoie à un texte réglementaire la composition de la commission d'évaluation chargée de la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats à la direction d'un établissement appartenant à l'une de ces catégories.
La deuxième modification insère un nouveau chapitre dans le code de l'éducation, consacré aux établissements d'enseignement d'arts plastiques. M. Ivan Renar, rapporteur, a proposé que soit ainsi consacré le caractère « supérieur » des formations dispensées par les établissements d'enseignement d'arts plastiques et que soient reconnus les diplômes nationaux et les diplômes d'école sanctionnant ces études.
Il a précisé que cet ajout à la loi permettrait de consolider et d'institutionnaliser les réseaux des écoles supérieures d'arts plastiques. Il a relevé que cette disposition s'inscrivait naturellement dans la logique de l'alinéa permettant la délivrance des diplômes nationaux par l'EPCC. En effet, les écoles d'art concernées relèvent, pour la plupart, du statut de la régie municipale et il est probable que nombre d'entre elles adopteront le statut de l'EPCC.
Enfin, il a souligné que cette reconnaissance devrait permettre de faire aboutir l'important dossier de la reconnaissance du grade de licence et de master des diplômes concernés.
La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Elle a adopté l'article 5 (Coordination) sans modification.
Puis elle a adopté deux modifications à l'article 6 (Dispositions transitoires en cas de transfert de l'activité d'une structure culturelle existante vers un EPCC).
La nouvelle rédaction du paragraphe I précise que le maintien en fonctions du directeur, pour une période limitée, est prévu dans le cas du transfert de l'activité d'une structure existante unique vers un EPCC. M. Ivan Renar, rapporteur, a indiqué qu'en cas de regroupement de plusieurs structures, l'emploi de directeur d'établissement ne pouvant, bien entendu, être occupé que par une personne, l'établissement devait soit proposer aux anciens directeurs un contrat sur un autre emploi (donc à des conditions différentes), soit procéder à leur licenciement s'il s'agit de contractuels (de droit privé ou de droit public) ou à la suppression de leur emploi s'ils sont fonctionnaires. La commission a aussi réglé le cas spécifique dans lequel le directeur de la structure unique serait fonctionnaire.
Par ailleurs, la commission a prévu que le paragraphe II de l'article, qui fixe la situation des agents contractuels de droit public employés par une personne morale de droit public dont l'activité est reprise par un EPCC, concernerait aussi les personnes occupant un emploi de direction au sein d'anciennes structures, mais non dans l'EPCC.
Elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.
La commission a ensuite adopté à l'unanimité les conclusions proposées par le rapporteur sur cette proposition de loi.