En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 47.
L'amendement n° II–66 rectifié quater, présenté par MM. J. Gautier, Couderc, Cambon et Houel, Mme Mélot, MM. B. Fournier et Doligé, Mme Deroche, MM. Bourdin, Cointat et G. Bailly, Mme Jouanno, M. Cléach, Mme Bouchart et MM. del Picchia et Ferrand, est ainsi libellé :
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1615–6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficient d’une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction des investissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduite fiscalement, et ce, quelle que soit la part de l’installation consacrée à l’activité de valorisation imposable à la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.