En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 47 octodecies.
L'amendement n° II-183, présenté par M. Daunis, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – Par dérogation au I, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la seconde phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »
Cet amendement a été retiré.
L'amendement n° II-378 rectifié, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l’article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l’incendie jusqu’à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d’impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l’État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-228, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :
Après l’article 47 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Dans les mêmes conditions qu’aux V et VI, un complément est dû par les bénéfices non commerciaux afin que leur contribution économique territoriale définitive soit au minimum égale à 1, 5 % de leur valeur ajoutée. »
La parole est à M. Charles Guené.