Intervention de Jean-Patrick Courtois

Réunion du 5 décembre 2011 à 14h30
Loi de finances pour 2012 — Articles additionnels après l'article 47 octodecies, amendement 202

Photo de Jean-Patrick CourtoisJean-Patrick Courtois, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 47 octodecies.

L’amendement n° II-202 rectifié ter, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre, Roche, Deneux et Merceron, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 47 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° La première phrase du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complétée par les mots : «, à l’exclusion de celles portant sur des terrains constructibles au sens de l’article 1605 nonies du code général des impôts, en vue de la construction de plus de dix logements, ayant fait l’objet d’avant-contrats signés et enregistrés chez un notaire ou aux services des impôts au plus tard le 31 décembre 2012 et d’acte de vente conclu au plus tard le 31 décembre 2015 ».

2° Après l’article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art... - À compter du 1er janvier 2013, l’article 150 VC n’est plus applicable aux cessions de terrains constructibles au sens de l’article 1605 nonies. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-188, présenté par Mmes Nicoux et Herviaux, au nom de la commission de l’économie, est ainsi libellé :

Après l’article 47 octodecies

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du III, les mots «, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € » sont supprimés ;

2° A la fin du 2° du même III, le chiffre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 5 et inférieur ou égal à 10. Le taux est porté à 10 % lorsque ce même rapport est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise au taux de 20 %. »

La parole est à M. Roland Courteau, au nom de l’a commission de l’économie.

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