Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 3 décembre 2011 à 14h30
Loi de finances pour 2012 — Article 58, amendement 285

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° II-285 rectifié est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements n° II-235 et II-347 sont identiques.

L'amendement n° II-235 est présenté par M. Karoutchi.

L'amendement n° II-347 est présenté par M. Dilain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du I du présent article est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata des produits qu’ils ont perçus chacun au titre des ressources mentionnées aux 1° à 5° du même I, corrigées des attributions de compensation versées par l’établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres et majorées ou minorées, pour les communes, de l’attribution de compensation versée par l’établissement public de coopération intercommunale ou versée à ce même établissement. Le prélèvement dû par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale est réparti entre ses communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des ressources mentionnées au 2° du même I. Par exception, les communes contributrices au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, tel que défini à l'article 59 de la loi n° … du … de finances pour 2012, sont exonérées de ce prélèvement. Celui-ci est pris en charge par l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° II-235.

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