L'amendement n° II-266, présenté par MM. Collomb et Dilain, Mme M. André, MM. Berson, M. Bourquin et Botrel, Mmes Bouchoux et Bourzai, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Mazuir, Miquel, Vaugrenard, Richard, Anziani, Besson et Delebarre, Mmes Demontès, Espagnac et Génisson, M. Germain, Mme D. Gillot, MM. Kaltenbach, Massion, Patriat, Percheron, Rome, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 42
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément au 2° du présent I est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale d’une part et ses communes membres d’autre part en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
« 3° bis Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges.
« L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;
« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;
« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
II. - Alinéa 57, première phrase
Après les mots :
ses communes membres
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30. Toutefois, les modalités de répartition interne de cette attribution peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité.
III. - Alinéas 58 à 60
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« …° L’attribution calculée pour les communes membres selon le 4° est répartie entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges. L’indice synthétique est constitué à partir des rapports suivants :
« a) Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le potentiel financier par habitant de la commune membre d’autre part ;
« b) Rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal d’une part et le revenu moyen par habitant de la commune membre d’autre part ;
« c) Rapport entre l’effort fiscal de l’ensemble intercommunal d’une part et l’effort fiscal de la commune membre d’autre part ;
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant les deux premiers par 40 % et le troisième par 20 %.
« Toutefois, les modalités de répartition interne de cette attribution peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité. »
La parole est à M. Claude Dilain.