L'amendement n° II-232, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 42, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l'alinéa 42
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 3°bis Le prélèvement calculé pour les communes membres selon le 3° du présent I est réparti entre elles au prorata du potentiel financier de chacune des communes membres dans le potentiel financier cumulé de l’ensemble des communes membres, tel que défini à l’article L. 2334-4.
« Lorsque le potentiel financier d’une commune est inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique telle que définie à l’article L. 2334-3, cette dernière est exonérée de prélèvement. La part de prélèvement lui correspondant est alors répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres. Cette exonération est calculée tous les ans.
« Toutefois, les modalités de répartition de ce prélèvement peuvent être fixées librement par délibération, prise avant le 30 juin de l’année de répartition, du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale statuant à l’unanimité ;
La parole est à M. Charles Guené.