On ne peut que reconnaître la constance du groupe CRC sur ce sujet important, à propos duquel la commission des finances a déjà beaucoup travaillé ; je crois me souvenir que c’était un sujet de prédilection de M. Arthuis.
Il arrive en effet que la pratique des prix de transfert au sein des multinationales, qui n’est pas condamnable en elle-même, soit utilisée, dans une certaine opacité, comme moyen d’optimisation fiscale.
Votre groupe, madame Beaufils, avait déposé un amendement identique en loi de finances l’année dernière, à la suite de quoi un questionnaire a été envoyé, au printemps, au service du ministère par le rapporteur général d’alors, Philippe Marini. Les réponses qu’il a obtenues ont, pour partie, servi de base de travail à la commission lorsqu’elle a élaboré sa proposition de résolution sur la directive « accises ». Cela a permis que certaines clarifications soient apportées.
Il apparaît que la mesure que vous proposez est de nature essentiellement réglementaire et devrait plutôt être intégrée aux dispositions du livre des procédures fiscales qui concernent les obligations documentaires en matière de prix de transfert. Ces obligations documentaires ont d’ailleurs été sensiblement renforcées par la loi de finances rectificative de 2009. Il était en effet indispensable de conforter la portée normative de ces obligations, qui visent les groupes réalisant plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’amendement est, par ailleurs, en bonne partie satisfait par la pratique existante de l’administration fiscale, qui se conforme aux principes de l’OCDE.
En outre, l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales prévoit que l’entreprise doit fournir à l’administration « lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise ».
Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que le principe cardinal en matière de prix de transfert intra-groupe est celui du « prix de pleine concurrence », ce qui signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes. Or c’est bien, madame Beaufils, ce que vous souhaitez obtenir.
L’entreprise doit, dans un premier temps, procéder à une analyse des fonctions qu’elle exerce ainsi que les risques qu’elle assume et recenser les actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions intra-groupe. Enfin, elle doit s’assurer de la conformité de la tarification retenue au prix de pleine concurrence.
Si la documentation est incomplète ou absente, ou que le prix pratiqué n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, les bénéfices ainsi transférés aux entreprises liées sont susceptibles d’être rapportés au résultat par l’administration fiscale.
Les méthodes de détermination du prix le plus fréquemment rencontrées s’inspirent des cinq méthodes préconisées par OCDE selon le type de fonction exercée, trois méthodes dites « traditionnelles », fondées sur les transactions, et deux méthodes dites « transactionnelles », fondées sur les bénéfices.
La méthode du prix comparable sur le marché libre est proche de celle qui est préconisée par cet amendement. Elle est la plus simple et la plus satisfaisante, mais suppose qu’il n’existe pas de différence importante entre les transactions comparées ou les entreprises effectuant ces transactions.
Sous le bénéfice de ces explications, et en vous remerciant de la clarification que votre amendement a permis d’apporter, je vous invite, madame Beaufils, à le retirer.