La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures cinq.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la suite de l’examen des articles rattachés à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », nous en sommes parvenus à l’article 59.
I. – L’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531 -13. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013 et 2014 sont respectivement fixées à 210, 230 et 250 millions d’euros. À compter de 2015, les ressources du fonds sont fixées à 270 millions d’euros.
« II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d’Île-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d’Île-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d’Île-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en proportion de leur écart relatif au carré entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sur les communes qui y sont contributrices est réalisé en amont du prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, tel que défini au chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code. Les prélèvements cumulés au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peuvent excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
« b) Il ne peut excéder 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140 % en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2009 conformément à l’article L. 2531-13 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
« c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
« III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée. »
II. – L’article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531 -14. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à 1, 2.
« II. – L’indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :
« 1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l’article L. 2334-4 ;
« 2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d’Île-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« 3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu’ils sont définis à l’article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d’Île-de-France.
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.
« III. – L’attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 0, 5, dans l’ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« IV. – Une commune bénéficiaire d’un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 50 % de l’attribution perçue au titre de l’exercice précédent.
« V. – Les communes qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d’être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l’année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.
« VI. – La population à prendre en compte pour l’application du présent article, à l’exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l’article L. 2334-2. Pour l’application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement. »
III et IV. –
Supprimés
L’amendement n° II-333, présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
S’il est une région de notre pays où les inégalités de ressources entre collectivités, mais surtout les disparités et discriminations sociales sont fortes, c’est bien l’Île-de-France.
Le débat vient de montrer, avec force arguments, que l’Île-de-France va supporter en grande partie l’effort de financement du FPIC.
Pour que les choses soient claires, je précise qu’y contribueront Paris, la Seine-Saint-Denis, exception faite de deux structures intercommunales – il eût été inquiétant de voir contribuer Clichy-Montfermeil ! –, les Hauts-de-Seine, etc.
La région Île-de-France dispose de son fonds de péréquation propre, en l’espèce le fonds de solidarité de la région Île-de-France, le FSRIF, que cet article 59 tend à modifier, et que les élus ont eux-mêmes construit.
Cette antériorité dans la péréquation horizontale est de fait, pour nous, un élément de réflexion utile pour la mise en œuvre du nouveau fonds de péréquation. Il nous indique quelques voies à suivre en termes d’évaluation des ressources et des charges comme en matière d’attribution.
« Ressources et charges » : si le premier terme nous convient, celui de charges est plus connoté et mérite examen. Il serait plus juste de parler de besoins collectifs des populations, car les inégalités infrarégionales sont telles qu’il faut bien trouver une solution.
Prenons la question du revenu moyen. Si nous examinons les derniers chiffres de l’imposition pour 2009, que constatons-nous ?
Gennevilliers ? Moins de 17 000 euros par foyer fiscal. Garges-lès-Gonesse ? 14 500 euros. Clichy-sous-Bois ? 15 540 euros. Montereau ? 15 570 euros. Grigny ? 14 735 euros ... Ces ressources ne sont guère importantes, loin s’en faut.
Je tiens à vous faire observer, à ce stade du débat, que des disparités existent : Gennevilliers devrait apporter 2 millions d’euros environ au Fonds de péréquation national, que Grigny fait partie d’une intercommunalité mise à contribution au même titre pour 265 000 euros, et que Montereau participe à une structure contributrice pour plus de 400 000 euros !
La réflexion que nous menons implique, notamment, d’éviter que certaines structures de coopération ne soient mises en cause, sur le fond, au travers d’une montée en charge du FSRIF qui les priverait des ressources nécessaires à leur activité, à la solidarité intercommunale et à leurs interventions en direction des populations.
Nous avons entamé ce débat au sujet du FPIC ; il est nécessaire de le poursuivre. C’est pourquoi je retire le présent amendement de suppression.
L’amendement n° II-333 est retiré.
L’amendement n° II-58, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigés :
... – Après le premier alinéa de l’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a pour objectif de conduire à ce qu’aucune commune de plus de 5 000 habitants de la région Île-de-France n’ait, en 2015, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 60 % de la moyenne de celui des communes de la région Île-de-France. »
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial.
Cet amendement vise à fixer au FSRIF un objectif de réduction des inégalités par le rapprochement progressif des ressources des collectivités territoriales, mesurées par l’indicateur de ressources élargi corrigé de la péréquation horizontale.
Cet amendement est dans le droit fil de ce que nous avons adopté pour le FPIC.
Le Gouvernement avait déjà exprimé, s’agissant du FPIC, son opposition à l’instauration d’un « SMIC » communal.
J’émets donc, de nouveau, un avis défavorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-59, présenté par MM. Marc et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2531 -13. – I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 210, 230, 250 et 270 millions d’euros.
« Avant le 1er septembre 2015, le Gouvernement transmet à l’Assemblée nationale et au Sénat un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein de la région d’Île-de-France et proposant les ajustements nécessaires.
« L’avis du comité mentionné par le présent article est joint à ce rapport.
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur spécial.
Cet amendement tend à proposer, comme pour le FPIC, une clause de revoyure en 2015, afin d’évaluer les effets péréquateurs du FSRIF et des dispositifs de péréquation verticale, et d’être en mesure de prévoir les modalités d’une poursuite de la montée en puissance de ce fonds à compter de 2016.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-189, présenté par MM. Dallier et Guené, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
le potentiel financier
par les mots :
l’indicateur de ressources élargi
et les mots :
au potentiel financier
par les mots :
à l’indicateur de ressources élargi
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
potentiels financiers
par les mots :
indicateurs de ressources élargis
II. – Alinéa 5, première phrase, et alinéa 13
Remplacer (quatre fois) les mots :
le potentiel financier
par les mots :
l’indicateur de ressources élargi
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement tend à proposer, dans la ligne des conclusions du groupe de travail de la commission des finances sur la mise en œuvre de la péréquation, la prise en compte de l’indicateur de ressources élargi communal pour le calcul des prélèvements au FSRIF et de ses reversements.
La logique est la même que celle de l’amendement relatif au FPIC que j’avais déposé avec Charles Guené. Nous souhaitons que l’IRE permette de prendre en compte la totalité des ressources des collectivités.
Il est vrai que ce principe a été retenu par le groupe de travail.
Comme pour le FPIC, la commission a finalement décidé que l’IRE ne serait qu’un instrument de mesure des effets de péréquation. Il est en effet très important de disposer d’un indicateur élargi prenant en compte les péréquations verticale et horizontale qui nous permettra d’apprécier l’efficacité des dispositifs que nous mettrons en place demain. Mais nous ne souhaitons l’utiliser qu’à cette fin.
L’avis est donc défavorable.
Il est défavorable, pour la même raison. Paris Métropole n’avait d’ailleurs pas proposé un tel élément d’appréciation.
L’amendement n’est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-238 rectifié est présenté par M. Karoutchi.
L’amendement n° II-345 rectifié est présenté par M. Dilain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes dont l’indice synthétique tel que défini à l’article L. 2531-14 est supérieur à la médiane ne sont pas contributrices.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-238 rectifié.
Le présent amendement, validé par le bureau de Paris Métropole, vise à s’assurer que des communes qui disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur à la moyenne régionale, mais doivent faire face à une situation sociale très fragile, mesurée par l’indice synthétique, ne seront pas contributrices au FSRIF.
La parole est à M. Claude Dilain, pour présenter l'amendement n° II-345 rectifié.
L’indice synthétique de ressources et de charges – potentiel financier, revenu par habitant, pourcentage de logements sociaux – étant différent du critère de prélèvement, c’est-à-dire le potentiel financier, ces amendements visent à garantir les communes situées en dessous de la médiane de l’indice de tout prélèvement.
Telle n’est pas la position de la commission des finances, qui a toujours considéré que la situation d’une collectivité par rapport au FSRIF devait s’apprécier ex post, nette des prélèvements et des reversements.
La commission s’en remet néanmoins à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-238 rectifié et II-345 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° II-273, présenté par MM. Caffet et Dilain, Mme M. André, MM. Berson, M. Bourquin et Botrel, Mmes Bouchoux, Bourzai et Cartron, MM. Mazuir, Miquel, Vaugrenard, Richard, Anziani, Besson et Delebarre, Mmes Demontès, Espagnac et Génisson, M. Germain, Mme D. Gillot, MM. Kaltenbach, Massion, Patriat, Percheron, Rome, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer le pourcentage :
par le pourcentage :
et le pourcentage :
par le pourcentage :
et le pourcentage :
par le pourcentage :
La parole est à M. Claude Dilain.
Cet amendement vise à déterminer un lissage un peu différent pour les contributeurs du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, tout en maintenant l’objectif de 150 % pour l’année 2015.
À la place des paliers fixés par le texte – 120 %, 130 %, 140 % et 150 % pour les années 2012 à 2015 –, il s’agit de mettre en place un lissage plus lent, de façon que les contributeurs soient moins pénalisés. Cet amendement tend à abaisser en particulier le premier palier, qui risque d’être un peu difficile à franchir.
Vous remarquerez que cet amendement traduit mon souci de défendre l’intérêt des communes contributrices.
L’avis est défavorable. En réalité, les montants prélevés ne sont pas modifiés par cet amendement, à cette différence près que les communes fortement contributrices ne seront plus autant prélevées, ce qui entraînera mécaniquement une augmentation du prélèvement pour les communes moins contributrices.
Autrement dit, monsieur Dilain, je ne suis pas sûr que votre amendement soit conforme aux positions que vous avez défendues jusqu’à présent.
Monsieur Dilain, au sein de Paris Métropole, nous nous sommes mis d’accord – encore que cette formule ne soit pas vraiment appropriée –, au-delà des clivages politiques, sur un système.
Le consensus ainsi trouvé est tout de même suffisamment exceptionnel, dans ce pays, pour que l’on évite de déposer des amendements visant à apporter des modifications, fussent-elles légères, audit système. Quelle que soit la bonne volonté de leurs auteurs, de tels amendements mettent nécessairement en cause l’accord qui a été passé au sein de Paris Métropole.
Le montant global des prélèvements n’étant pas modifié par l’amendement, la modification du lissage aura pour conséquence d’alourdir la charge des prélèvements pour certaines communes.
Je préférerais donc que l’on s’en tienne à l’accord. Cela conférerait plus de visibilité et de crédit aux décisions prises et dans le cadre de Paris Métropole et dans cet hémicycle.
J’abonderai dans le sens de Roger Karoutchi.
Je sais bien qu’il existe un accord entre la Ville de Paris et la commune de Clichy-sous-Bois. §Cela dit, cher Claude Dilain, il serait dommage que vous soyez amené à défendre des amendements qui s’écartent des termes de l’accord passé au sein de Paris Métropole.
La Ville de Paris a fait manifestement adopter dans cet hémicycle certains amendements dont on peut penser qu’ils visent à encadrer la progressivité de sa contribution au FPIC et, maintenant, au FSRIF.
Je peux certes comprendre l’idée qui a motivé le dépôt de cet amendement. Néanmoins, comme l’a expliqué Roger Karoutchi, dès lors qu’il existe un accord global, transcendant les clivages politiques, il est nécessaire de s’y tenir et ne pas venir perturber cet équilibre par des amendements de cette nature, d’autant qu’il est impossible d’en mesurer l’impact. Il est en effet à craindre qu’il n’entraîne des « effets de bord » importants.
L'amendement n° II-273 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° II-236 est présenté par M. Karoutchi.
L'amendement n° II-340 est présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° II-344 est présenté par M. Dilain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
par les mots :
la médiane
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° II-236.
Dans le même esprit que tout à l’heure, et dans le cadre de cette vision globale définie au sein de Paris Métropole, la modification que je propose permet d’assurer prioritairement le bénéfice du FSRIF aux collectivités les plus défavorisées d’Île-de-France.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° II-340.
Nos amendements à l’article 59 visent à encadrer de la manière la plus précise possible la mise en œuvre du fonds de solidarité.
Notre souhait est aussi de satisfaire les attentes que les élus locaux de la région Île-de-France ont exprimées au travers de prises de position consensuelles, ce qui n’est pas évident sur un sujet touchant à la solidarité. L’objectif est de donner aux collectivités les moyens de répondre aux besoins des populations d’Île-de-France.
Je reviens à ce titre sur la question du constat de carence pour les communes concernées par l’effort de construction de logements sociaux.
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est tout à fait clair : la carence n’est prononcée que lorsque la bonne volonté de la commune concernée n’a pas été prouvée.
De fait, les préoccupations qui animent certains de nos collègues me semblent pouvoir être prises en compte de manière à ce que les communes soumises au prélèvement prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation soient exclues du bénéfice du fonds.
Se pose en outre le problème de l’indice synthétique des ressources et des charges, dont il est évident qu’il concentre une bonne part de la charge de financement du fonds sur des communes qui pourraient fort bien prétendre, dans le même temps, à l’attribution d’une dotation de solidarité, qu’elle soit urbaine ou rurale.
Des villes à population pauvre mais accueillant un volume d’activités économiques important, nous en connaissons tous en région Île-de-France.
Il serait pour le moins paradoxal que des élus et populations qui se sont mobilisés contre la liquidation des activités productives, pour l’implantation de nouvelles activités et la requalification des friches industrielle se trouvent en quelque sorte pénalisés par le fait qu’ils auraient tiré parti des atouts que pouvaient constituer la proximité de la capitale : l’existence de réseaux et voies de communication, les moindres coûts d’acquisition foncière ou encore la présence d’une main-d’œuvre relativement abondante et plutôt qualifiée.
Le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, n’est pas le département francilien où la population est la plus riche, mais elle est l’un des départements où l’activité économique est la plus florissante. Le département se situe en effet à la septième place nationale pour le PIB réalisé par les entreprises locales et à la quatrième place en termes de production par salarié.
Le contraste entre ce dynamisme économique et la faiblesse du revenu moyen par habitant est saisissant.
Dans ce contexte, il nous faut nous assurer que le FSRIF soit en mesure de rendre les services que l’on attend de lui. Tel est le sens de nos amendements.
La parole est à M. Claude Dilain, pour défendre l’amendement n° II-344.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-274 rectifié bis, présenté par MM. Dilain et Caffet, Mme M. André, MM. Berson, M. Bourquin et Botrel, Mmes Bouchoux, Bourzai et Cartron, MM. Mazuir, Miquel, Vaugrenard, Anziani, Besson et Delebarre, Mmes Demontès, Espagnac et Génisson, M. Germain, Mme D. Gillot, MM. Kaltenbach, Massion, Patriat, Percheron, Rome, Sueur, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes soumises au prélèvement prévu à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclues du bénéfice du fonds. »
La parole est à M. Claude Dilain.
Cet amendement a, en fait, été défendu par Mme Beaufils dans sa présentation de l’amendement n° II-340.
L'amendement n° II-339 rectifié, présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet d'un constat de carence au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
L'amendement n° II-239 rectifié, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes qui font l’objet de deux constats de carence successifs au titre des articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être bénéficiaires du fonds.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
Nous avions effectivement, en commission des finances, envisagé d’exclure du bénéfice du fonds les communes faisant l’objet d’un constat de carence.
Après discussion au sein de la commission des finances et avec un certain nombre d’élus, notamment Philippe Dallier, nous avons décidé d’exclure du bénéfice du fonds les seules communes qui ont fait l’objet de deux constats de carence successifs.
En effet, il existe des communes qui font des efforts mais qui, de façon exceptionnelle, ne parviennent pas à satisfaire aux exigences légales relatives à la construction de logements sociaux. Il me semble donc sage de ne pas sanctionner les communes dès le premier constat de carence et de leur laisser le temps de se mettre en conformité avec la loi.
Cette position était d’ailleurs partagée par l’ensemble des membres de la commission des finances.
Nous avons eu un long débat sur ce sujet, certains souhaitant que les communes en constat de carence soient systématiquement exclues du bénéfice du FSRIF. Un compromis a finalement été trouvé avec l’amendement de M. Karoutchi, qui permet d’exclure du bénéfice du FSRIF les communes ayant fait l’objet de deux constats de carence successifs.
Il a été mis en avant que certaines communes ayant fait l’objet d’un constat de carence accomplissent des efforts pour se mettre en conformité avec l’obligation de construction de logements sociaux et qu’il convient de prendre en compte cette bonne volonté.
À titre personnel, j’étais plutôt favorable au principe de la sanction au premier constat de carence. La commission s’est néanmoins prononcée en faveur de la solution préconisée par M. Karoutchi et est donc défavorable aux amendements présentés par M. Dilain et Mme Beaufils.
Les communes déficitaires en logements sociaux sont déjà sanctionnées par l’État puisqu’elles sont obligées de payer une amende. L’article 59 instaure donc une « double peine » puisque, en plus de l’amende infligée par l’État, ces communes seraient exclues du bénéfice du FSRIF.
Je préfère que l’on ne mette pas en place cette double peine, tout en exigeant par ailleurs que les communes satisfassent à l’obligation de construction de logements sociaux et acquittent une amende lorsqu’elles manquent à cette obligation.
Le Gouvernement est donc défavorable aux trois amendements.
Je rappelle que les communes concernées par cette disposition sont celles qui seraient bénéficiaires du FSRIF et feraient dans le même temps l’objet d’un constat de carence.
Il s’agit donc de communes relativement pauvres au regard des critères retenus pour bénéficier du FSRIF. Lorsque l’on sait la part que le nombre de logements sociaux et les allocataires de l’aide personnalisée au logement occupent dans l’indice synthétique du FSRIF, il apparaît évident que l’on a affaire à des communes dont la population est relativement pauvre. Ce ne sont donc pas des communes riches.
Madame le rapporteur général, laissez-moi exposer mon point de vue avant de le contredire ! De grâce, écoutez-moi, car je ne pense pas avancer des arguments de mauvaise foi !
Ces communes doivent bien entendu fournir un effort de rattrapage pour atteindre l’obligation de 20 % de logements sociaux. Il convient de rappeler que l’article 55 de la loi SRU impose à ces communes un objectif triennal de construction.
Or il est tout à fait possible de remplir 200 % ou 300 % de son objectif triennal et de ne plus être en mesure de le remplir dans de la période qui suit. Vous savez ce qu’il en est en matière de construction de logements sociaux : la programmation n’est pas linéaire, et je parle en connaissance de cause.
En qualité d’élu, je n’ai jamais fait l’objet d’un constat de carence et je remplis systématiquement mes objectifs. Mais je connais bien la réalité. Ma commune remplit parfois 200 % de son objectif triennal, et se retrouve ensuite dans l’impossibilité de le remplir, pour des raisons diverses, qu’il s’agisse d’un problème lié à l’achat du terrain ou d’un recours devant la juridiction administrative.
Si l’on applique la sanction au premier constat de carence, ma commune risquera de se retrouver doublement sanctionnée alors même que ses élus n’auront pas fait preuve de mauvaise volonté.
Certes, ma commune n’est pas éligible au FSRIF – elle ne l’a été qu’une seule année –, mais vous aurez compris le sens de mon raisonnement !
C’est pourquoi je soutiens l’idée défendue par Roger Karoutchi : un seul constat de carence ne suffit pas à démontrer la mauvaise volonté des élus de la commune concernée ; en revanche, lorsqu’une commune fait l’objet de deux constats de carence successifs, ce qui correspond au non-respect des objectifs imposés par la loi sur une période de six ans, l’exclusion du bénéfice du FSRIF peut être justifiée.
Je voudrais, moi aussi, suggérer au Sénat de s’intéresser à la proposition la plus pondérée.
Il suffit de dialoguer avec nos collègues élus locaux qui sont confrontés à la mise en œuvre de l’obligation imposée par la loi SRU pour prendre conscience que la réalisation de logements sociaux peut se heurter à de sérieux obstacles.
Je rappelle que le constat de carence émane du représentant de l’État. On pourrait naturellement supposer que l’ensemble des préfets de la République ont le même mode d’appréciation des considérations susceptibles d’aboutir à un constat de carence. Or, rien qu’en Île-de-France, sans mettre une seconde en doute la bonne foi et la rigueur des différents représentants de l’État, il apparaît que ceux-ci, d’un département à l’autre, ont des appréciations différentes. Du reste, certains élus ont engagé des contentieux à cet égard et ont obtenu satisfaction.
Nous pouvons en tout cas nous réjouir d’une chose : alors que la loi SRU n’avait pas été adoptée à l’unanimité – nous sommes quelques-uns ici à nous en souvenir –, certains l’ayant même plutôt accueillie assez peu chaleureusement, aujourd'hui, ce texte est devenu consensuel. En effet, malgré de multiples initiatives parlementaires tendant à le remettre en cause, depuis 2002, le bien-fondé de l’objectif n’a pas été contesté et le système de sanction est demeuré intact.
Si nous voulons poursuivre dans la voie de la recherche d’un consensus, mieux vaut donner une deuxième chance, en quelque sorte, aux communes qui s’efforcent de rattraper leur retard en matière de logements sociaux.
Gardons bien à l’esprit qu’une commune peut avoir moins de 10 % de logements sociaux pour des raisons tenant à son histoire, parce qu’il y a peu de foncier disponible ou encore parce que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre d’investir ou de préempter – et la faiblesse de ses ressources la rend potentiellement bénéficiaire du FSRIF, comme l’a indiqué M. Dallier. Ne serait-il pas un peu sévère, au motif qu’elle a raté la marche une première fois, de lui retirer une recette de solidarité à laquelle elle aurait droit du fait du niveau de ressources de sa population ?
Honnêtement, si nous pouvions continuer à faire progresser le caractère consensuel de cette obligation de rétablissement du parc social, nous ferions du bon travail.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° II-239 rectifié.
La loi SRU, je l’ai votée et je considère qu’elle doit s’appliquer. Je m’efforce aussi d’être cohérente avec les positions que mon groupe défend par ailleurs : il a déposé une proposition de loi tendant à multiplier par quatre – ce qui, au passage, me paraît excessif – les sanctions appliquées aux collectivités qui ne respectent pas cette loi. Mais je ne peux pas voter pour cet amendement, pas plus en séance publique que je ne l’ai fait en commission.
Certes, je n’ignore rien des difficultés qui peuvent exister, mais je connais des communes qui ne sont pas riches et qui fournissent néanmoins des efforts importants pour respecter la loi SRU.
En Île-de-France, en particulier, des communes sont confrontées à un certain nombre d’obstacles pour y parvenir, à commencer par la pression foncière.
Il n’en reste pas moins que je souscris à la position du Gouvernement : une loi existe, elle doit être respectée. Si tel n’était pas le cas, où serait l’incitation ?
J’essaie d’être cohérente et je défends la même position d’un texte à l’autre !
Certes, madame Bricq, la loi est la loi. L’article 55 de la loi SRU existe, et nous ne demandons pas qu’il soit modifié.
Permettez-moi de vous donner des ordres de grandeur.
Mais, madame, on ne légifère pas « hors-sol », indépendamment de cas concrets !
Je parle ici de communes pauvres en ressources qui ne disposent pas des 20 % de logements sociaux. Vous me pardonnerez d’évoquer la mienne, située en Seine-Saint-Denis. Il s’agit d’une commune de 20 000 habitants qui, étant éligible au FSRIF, a perçu à ce titre 750 000 euros : excusez du peu ! L’indemnité qu’elle doit acquitter parce que son parc immobilier ne comporte pas 20 % de logements sociaux s’élève à 115 000 euros. Et vous proposez de la priver des 750 000 euros parce que, en raison d’incidents de parcours, sur une période triennale, elle n’aurait pas rempli ses obligations !
Je crois que cela mérite tout de même réflexion !
Vous noterez d’ailleurs que l’amendement n° II-239 rectifié vise bien à durcir les sanctions puisque celle qu’il prévoit n’existe pas dans la loi SRU.
Penser que, de manière linéaire, sur vingt ans, on peut systématiquement, par périodes triennales, atteindre les 100 %, c’est une vue de l’esprit ! Toutes les collectivités, à un moment donné, connaissent un incident de parcours. Leur faire perdre le bénéfice du FSRIF, alors que ce ne sont manifestement pas des communes riches, relève d’une position dogmatique.
Comme vient de le dire Philippe Dallier, le problème n’est pas de revenir sur l’article 55 de la loi SRU. Ce texte existe, il s’applique.
Ainsi que l’a excellemment indiqué notre collègue Alain Richard, il n’a pas fait l’unanimité, ni lors de son adoption ni dans les années qui ont suivi, mais, aujourd'hui, tout le monde, quelles que soient les tendances politiques, estime qu’il faut trouver des moyens de l’appliquer et d’avancer dans ce domaine.
Ce soir, personne ne remet en cause les sanctions liées à cet article. Ce n’est pas du tout le sujet.
Peut-on accepter que soit pénalisée, dans le cadre du FSRIF, une commune qui fait des efforts pour atteindre le taux de 20 % de logements sociaux qu’elle n’avait pas respecté en raison de son histoire, mais qui, sur une période de trois ans, pour des raisons foncières, n’y parvient pas ? On sait bien que, en Île-de-France, toutes les communes, quel que soit le département dans lequel elles sont situées, rencontrent des difficultés à cet égard. Franchement, ce qui compte dans la loi SRU, c’est le mouvement, la dynamique, la volonté d’avancer, l’incitation à construire du logement social.
Ne commençons pas à tacler les communes dès qu’un constat de carence est établi, en faisant en sorte qu’elles ne bénéficient plus du FSRIF. Ce serait absurde ! Ce serait même aller à l’opposé de l’objectif poursuivi lors de l’adoption de l’article 55 de la loi SRU.
Si nous voulons que toutes les communes remplissent leurs obligations au regard du taux de logements sociaux, il faut, en parallèle des sanctions prévues par l’article 55, que nous ayons une vision à peu près cohérente et commune du FSRIF.
Prévoir deux constats de carence revient à convenir que l’on veut aller plus loin, mais que l’on reconnaît l’existence de difficultés et que l’on veut œuvrer ensemble.
Le constat de carence est établi par le préfet après étude. S’il existe un problème manifeste de foncier, le représentant de l’État n’est pas obligé de constater la carence. Il y a donc une marge de sécurité.
Cher Philippe Dallier, vous le savez au moins aussi bien que moi, la situation du logement, en particulier dans la région d’Île-de-France, est tellement grave qu’il faut être sévère. Certes, je m’y prends un peu tard pour le dire…
L’amendement déposé par M. Karoutchi était au départ identique à ceux qu’ont présentés Mme Beaufils et M. Dilain. À la suite de discussions, la commission des finances, à une large majorité, a accepté de retenir l’exigence de deux constats de carence successifs.
J’ajoute que, si nous ne votons pas l’amendement n° II-239 rectifié, aucun moyen ne permettra de priver du FSRIF les communes qui ne respectent pas la loi SRU.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, tous deux présentés par M. Dallier.
L'amendement n° II-190 rectifié est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
, 2° et 3°
par les mots :
et 2°
et après les mots :
le deuxième à hauteur de
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
L'amendement n° II-191 rectifié est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, telles qu'elles sont définies à l'article L. 2334-17, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Île-de-France ;
II. – Alinéa 16
Après la référence :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, 3° et 4°, en pondérant le premier à hauteur de 55 %, le deuxième à hauteur de 10 %, le troisième à hauteur de 15 % et le quatrième à hauteur de 20 %.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Je souhaite en fait que le Sénat adopte plutôt l’amendement n° II-191 rectifié, bien qu’il s’agisse d’un amendement de repli, et je retire l’amendement n° II-190 rectifié.
La question est de savoir quels critères retenir dans le calcul de l’indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition du FSRIF. Ce débat a eu lieu au sein de Paris Métropole. Pour l’ancien FSRIF, on prenait en compte aussi bien le nombre de logements sociaux que celui d’allocataires de l’APL, ce qui me semblait un bon système pour classer les communes en fonction des difficultés qu’elles rencontrent eu égard à leur population.
L’amendement n° II-191 rectifié tend à revenir à la prise en compte de ces deux critères, alors que la tendance qui se dégage est une prise en considération du potentiel financier et des ressources par habitant, ce qui n’est pas suffisant. Cela dit, l’écart observé dans les simulations entre les différentes versions n’est pas très important.
L'amendement n° II-190 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-191 rectifié ?
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-237, présenté par M. Karoutchi, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attribution, ajoutée au potentiel financier de la collectivité, garantit prioritairement pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine au titre de l’année précédente un montant par habitant supérieur ou égal à 60 % du potentiel financier moyen des communes d'Île-de-France.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
Il s’agit d’une modification du dispositif qui correspond au principe validé par le bureau de Paris Métropole.
L'amendement n° II-346, présenté par M. Dilain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette attribution, ajoutée au potentiel financier de la collectivité, garantit prioritairement pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine au titre de l'exercice précédent, un montant par habitant supérieur ou égal à 60 % du potentiel financier moyen des communes d'Île de France.
La parole est à M. Claude Dilain.
Ces deux amendements étant satisfaits par l’amendement n° II-58, la commission des finances demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
Par cohérence avec ce que j’ai indiqué tout à l’heure sur l’instauration d’un « SMIC » pour les collectivités, j’émets de nouveau un avis défavorable.
Eu égard à l’adoption de l’amendement n° II-58, je le retire, monsieur le président.
L'article 59 est adopté.
Nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt-deux heures quarante-cinq, est reprise à vingt-trois heures.
La séance est reprise.
Dans la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, nous en arrivons à l’examen des articles de récapitulation des crédits.
Tous les crédits afférents aux missions ayant été examinés, le Sénat va maintenant statuer, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, sur les articles qui portent récapitulation de ces crédits.
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Je vais appeler les articles 32 à 35 et les états B à E, qui leur sont respectivement annexés.
La direction de la séance a procédé à la rectification des états B, C et D de manière à tenir compte des votes qui sont intervenus lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances.
I. – CRÉDITS DES MISSIONS
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 191 295 525 326 € et de 189 942 676 383 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
En euros
Mission
Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action extérieure de l’État
Action de la France en Europe et dans le monde
Dont titre 2
0
0
Diplomatie culturelle et d’influence
Dont titre 2
0
0
Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont titre 2
0
0
Présidence française du G20 et du G8
Administration générale et territoriale de l’État
Administration territoriale
Dont titre 2
0
0
Vie politique, cultuelle et associative
Dont titre 2
0
0
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Dont titre 2
0
0
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
Forêt
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Dont titre 2
0
0
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Dont titre 2
0
0
Aide publique au développement
Aide économique et financière au développement
Solidarité à l’égard des pays en développement
Dont titre 2
222 400 283
222 400 283
Développement solidaire et migrations
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Liens entre la Nation et son armée
Dont titre 2
86 770 031
86 770 031
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont titre 2
2 027 110
2 027 110
Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Dont titre 2
284 719 711
284 719 711
Conseil économique, social et environnemental
Dont titre 2
31 011 200
31 011 200
Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont titre 2
185 201 628
185 201 628
Culture
Patrimoines
Création
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont titre 2
0
0
Défense
Environnement et prospective de la politique de défense
Dont titre 2
596 825 496
596 825 496
Préparation et emploi des forces
Dont titre 2
15 533 878 811
15 533 878 811
Soutien de la politique de la défense
Dont titre 2
1 171 145 996
1 171 145 996
Équipement des forces
Dont titre 2
1 893 664 546
1 893 664 546
Direction de l’action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Dont titre 2
0
0
Protection des droits et libertés
Dont titre 2
0
0
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Écologie, développement et aménagement durables
Infrastructures et services de transports
Sécurité et circulation routières
Sécurité et affaires maritimes
Météorologie
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
Information géographique et cartographique
Prévention des risques
Dont titre 2
0
0
Énergie, climat et après-mines
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Dont titre 2
0
0
Économie
Développement des entreprises et de l’emploi
Dont titre 2
0
0
Tourisme
Statistiques et études économiques
Dont titre 2
0
0
Stratégie économique et fiscale
Dont titre 2
0
0
Engagements financiers de l’État
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Épargne
Majoration de rentes
Enseignement scolaire
Enseignement scolaire public du premier degré
Dont titre 2
0
0
Enseignement scolaire public du second degré
Dont titre 2
0
0
Vie de l’élève
Dont titre 2
0
0
Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont titre 2
0
0
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont titre 2
0
0
Enseignement technique agricole
Dont titre 2
0
0
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Dont titre 2
0
0
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Dont titre 2
0
0
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Dont titre 2
0
0
Facilitation et sécurisation des échanges
Dont titre 2
0
0
Entretien des bâtiments de l’État
Fonction publique
Dont titre 2
0
0
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Dont titre 2
0
0
Intégration et accès à la nationalité française
Justice
Justice judiciaire
Dont titre 2
0
0
Administration pénitentiaire
Dont titre 2
0
0
Protection judiciaire de la jeunesse
Dont titre 2
0
0
Accès au droit et à la justice
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Dont titre 2
0
0
Conseil supérieur de la magistrature
Dont titre 2
0
0
Médias, livre et industries culturelles
Presse
Livre et industries culturelles
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique
Action audiovisuelle extérieure
Outre-mer
Emploi outre-mer
Dont titre 2
0
0
Conditions de vie outre-mer
Politique des territoires
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Dont titre 2
0
0
Interventions territoriales de l’État
Pouvoirs publics
Présidence de la République
Assemblée nationale
Sénat
La Chaîne parlementaire
Indemnités des représentants françaisau Parlement européen
Conseil constitutionnel
Haute Cour
Cour de justice de la République
Provisions
Provision relative aux rémunérations publiques
Dépenses accidentelles et imprévisibles
Recherche et enseignement supérieur
Formations supérieures et recherche universitaire
Dont titre 2
0
0
Vie étudiante
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
Recherche spatiale
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont titre 2
0
0
Recherche duale (civile et militaire)
Recherche culturelle et culture scientifique
Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont titre 2
0
0
Régimes sociaux et de retraite
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
Dont titre 2
250 000 000
250 000 000
Relations avec les collectivités territoriales
Concours financiers aux communes et groupements de communes
Concours financiers aux départements
Concours financiers aux régions
Concours spécifiques et administration
Remboursements et dégrèvements
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Protection maladie
Sécurité
Police nationale
Dont titre 2
0
0
Gendarmerie nationale
Dont titre 2
0
0
Sécurité civile
Intervention des services opérationnels
Dont titre 2
159 389 023
159 389 023
Coordination des moyens de secours
Solidarité, insertion et égalité des chances
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Actions en faveur des familles vulnérables
Handicap et dépendance
Égalité entre les hommes et les femmes
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2
0
0
Sport, jeunesse et vie associative
Sport
Jeunesse et vie associative
Travail et emploi
Accès et retour à l’emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont titre 2
0
0
Ville et logement
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Aide à l’accès au logement
Développement et amélioration de l’offre de logement
Politique de la ville et Grand Paris
Totaux
L’article 32 et l’état B sont adoptés.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 052 911 962 € et de 2 040 784 562 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
En euros
Mission
Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens
Soutien aux prestations de l’aviation civile
Dont charges de personnel
1 104 687 752
1 104 687 752
Navigation aérienne
Transports aériens, surveillance et certification
Formation aéronautique
Publications officielles et information administrative
Édition et diffusion
Dont charges de personnel
0
0
Pilotage et activités de développement des publications
Dont charges de personnel
0
0
Totaux
L’article 33 et l’état C sont adoptés.
Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 160 229 864 029 € et de 164 019 864 029 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
En euros
Mission
Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Aides à l’acquisition de véhicules propres
Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres
Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Radars
Fichier national du permis de conduire
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
Développement agricole et rural
Développement et transfert en agriculture
Recherche appliquée et innovation en agriculture
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique
Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage
Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage
Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage
Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Contribution au désendettement de l’État
Contribution aux dépenses immobilières
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien
Désendettement de l’État
Optimisation de l’usage du spectre hertzien
Participations financières de l’État
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
Pensions
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Dont titre 2
50 353 500 000
50 353 500 000
Ouvriers des établissements industriels de l’État
Dont titre 2
1 818 762 874
1 818 762 874
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
Dont titre 2
15 900 000
15 900 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés
Totaux
II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
En euros
Mission
Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale
Relations avec l’Union des Comores
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics
Avances à des services de l’État
Avances à l’audiovisuel public
France Télévisions
ARTE France
Radio France
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure
Institut national de l’audiovisuel
Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres
ligne supprimée
Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres
ligne supprimée
Avances au titre du paiement de la majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans
ligne supprimée
Avances aux collectivités territoriales
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Prêts à des États étrangers
Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État
Prêts pour le développement économique et social
Prêts à la filière automobile
Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Totaux
L'article 34 et l’état D sont adoptés.
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2012, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. – COMPTES DE COMMERCE
En euros
Numérodu compte
Intitulé du compte
Autorisation de découvert
Approvisionnement des armées en produits pétroliers
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire
Couverture des risques financiers de l’État
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie
17 500 000 000
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme
1 700 000 000
Gestion des actifs carbone de l’État
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses
Opérations commerciales des domaines
Régie industrielle des établissements pénitentiaires
Renouvellement des concessions hydroélectriques
Total
II. – COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
En euros
Numérodu compte
Intitulé du compte
Autorisation de découvert
Émission des monnaies métalliques
Opérations avec le Fonds monétaire international
Pertes et bénéfices de change
Total
L'article 35 et l’état E sont adoptés.
Nous en arrivons aux articles relatifs aux plafonds des autorisations d’emplois pour 2012.
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. – Budget général
Affaires étrangères et européennes
Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Budget, comptes publics et réforme de l’État
Culture et communication
Défense et anciens combattants
Écologie, développement durable, transports et logement
Économie, finances et industrie
Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Enseignement supérieur et recherche
Fonction publique
Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Justice et libertés
Sports
Services du Premier ministre
Solidarités et cohésion sociale
Travail, emploi et santé
Ville
II. – Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Total général
L'amendement n° II-461, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau
Modifier ainsi ce tableau :
1° à la ligne : I. - Budget général
Remplacer le nombre :
par le nombre :
2° à la ligne : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Remplacer le nombre :
par le nombre :
3° à la ligne : Culture et communication
Remplacer le nombre :
par le nombre :
4° à la ligne : Écologie, développement durable, transports et logement
Remplacer le nombre :
par le nombre :
5° à la ligne : Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Remplacer le nombre :
par le nombre :
6° à la ligne : Travail, emploi et santé
Remplacer le nombre :
par le nombre :
7° à la ligne : Total général
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à tirer les conséquences, sur les plafonds des autorisations d’emplois en équivalents temps plein travaillé – ETPT – de l’État en 2012, des transferts de personnels vers les collectivités territoriales et les opérateurs de l’État.
Ces transferts, qui représentent 786 ETPT, concernent principalement le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement – 739 ETPT –, au titre de la décentralisation des parcs de l’équipement.
Cet amendement est cohérent avec les différents amendements de crédits déposés par le Gouvernement lors de l’examen de la seconde partie.
L'amendement est adopté.
L'article 36 est adopté.
Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2012, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 373 501 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafondexprimé en équivalents temps plein
Action extérieure de l’État
Diplomatie culturelle et d’influence
Administration générale et territoriale de l’État
Administration territoriale
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
Forêt
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Aide publique au développement
Solidarité à l’égard des pays en développement
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Culture
Patrimoines
Création
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Défense
Environnement et prospective de la politique de défense
Soutien de la politique de la défense
Direction de l’action du Gouvernement
Coordination du travail gouvernemental
Écologie, développement et aménagement durables
Infrastructures et services de transports
Sécurité et affaires maritimes
Météorologie
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
Information géographique et cartographique
Prévention des risques
Énergie, climat et après-mines
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer
Économie
Développement des entreprises et de l’emploi
Tourisme
Enseignement scolaire
Soutien de la politique de l’éducation nationale
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Fonction publique
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Intégration et accès à la nationalité française
Justice
Justice judiciaire
Administration pénitentiaire
Conduite et pilotage de la politique de la justice
Médias, livre et industries culturelles
Livre et industries culturelles
Outre-mer
Emploi outre-mer
Recherche et enseignement supérieur
Formations supérieures et recherche universitaire
Vie étudiante
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
Recherche spatiale
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Recherche culturelle et culture scientifique
Enseignement supérieur et recherche agricoles
Régimes sociaux et de retraite
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Santé
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Protection maladie
Sécurité
Police nationale
Solidarité, insertion et égalité des chances
Actions en faveur des familles vulnérables
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Sport, jeunesse et vie associative
Sport
Jeunesse et vie associative
Travail et emploi
Accès et retour à l’emploi
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Ville et logement
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Développement et amélioration de l’offre de logement
Politique de la ville et Grand Paris
Contrôle et exploitation aériens
Formation aéronautique
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Total
L'amendement n° II-460, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, première phrase
Remplacer le nombre :
par le nombre :
II. - Alinéa 2, tableau
Modifier ainsi ce tableau :
1° À la ligne : Culture
Remplacer le nombre :
par le nombre :
2° À la ligne : Patrimoines
Remplacer le nombre :
par le nombre :
3° À la ligne : Total
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à augmenter de 17 ETPT le plafond d’emplois des opérateurs rattachés au programme « Patrimoines » de la mission « Culture ». Cette augmentation est la conséquence du transfert de 17 agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication à l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
L'amendement est adopté.
L'article 37 est adopté.
I. – Pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 540. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission / Programme
Plafondexprimé en équivalents temps plein
Action extérieure de l’État
Diplomatie culturelle et d’influence
Total
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. –
Adopté.
Pour 2012, le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 225 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Autorité
Plafondexprimé en équivalents temps plein travaillés
Agence française de lutte contre le dopage
Autorité de contrôle prudentiel
Autorité des marchés financiers
Haute Autorité de santé
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Haut Conseil du commissariat aux comptes
Médiateur national de l’énergie
Total
L'amendement n° II-456, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Nous avons examiné très attentivement l’article 38 bis, ainsi qu’en témoigneront les explications un peu longues que je m’apprête à donner, mais nous n’avons pas réussi à en établir la portée juridique.
Cet article institue un plafond d’emplois pour les autorités publiques indépendantes, les API, dotées de la personnalité morale, principalement l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, et la Haute autorité de santé, la HAS. Le dispositif concerne aussi l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP, qui n’est pas une API dans la mesure où elle n’a pas la personnalité morale, mais qui n’est pas non plus une autorité administrative indépendante comme les autres puisqu’elle est rattachée à la Banque de France, qui est elle-même une personne publique sui generis.
L’intention des députés est claire : ils veulent mettre sous plafond d’emplois des emplois publics qui ne le sont pas. Cette volonté s’inscrit dans une démarche plus globale de renforcement du contrôle du Parlement sur toutes les structures qui dépensent de l’argent public.
Dans ce cadre, l’article 47 quaterdecies du projet de loi de finances pour 2012 prévoit la création d’un « jaune » budgétaire sur les API, qui contiendra des informations précises quant au fonctionnement de ces autorités, sur le modèle du « jaune » existant pour les opérateurs de l’État, eux aussi sous plafond d’emplois depuis deux ans, me semble-t-il.
Pourquoi la question de la mise sous plafond des emplois des API et de l’ACP fait-elle débat ?
Première raison : des régulateurs importants – l’AMF et l’ACP, notamment – s’inquiètent des conséquences de ce dispositif sur l’appréciation portée par les acteurs économiques – qui ne sont pas forcément français – sur leur caractère réellement indépendant.
Cette inquiétude n’est pas fondée, car, en France, beaucoup de régulateurs sont déjà soumis à des plafonds d’emplois – le CSA, la CNIL et toutes les AAI – et n’en sont pas moins indépendants. Toutefois, il faut tenir compte de cette inquiétude, car les observateurs extérieurs ne sont pas toujours au fait des subtilités du droit public français.
Deuxième raison : je ne parviens pas, madame la ministre, à me faire une idée de la portée juridique exacte de ce dispositif.
Si j’interprète littéralement l’article introduit par l’Assemblée nationale, je constate que la loi fixe, pour sept autorités, le plafond d’emplois qu’elles doivent respecter en 2012. J’en déduis que toute autorité qui ne respecterait pas ce plafond serait en contravention avec la loi. Cependant, en pratique, quelle serait la sanction ?
Cette question renvoie à la différence de nature entre, d’une part, le plafond des emplois de l’État, qui est limitatif et s’applique dans les conditions prévues par l’article 9 de la LOLF, et, d’autre part, le plafond d’emplois des opérateurs, qui ne constitue – pour reprendre les termes des projets de loi de finances – que le « mandat » des représentants de l’État siégeant dans leurs conseils d’administration.
En effet, puisque les opérateurs ont la personnalité morale, ce sont leurs organes dirigeants, et non l’État, qui prennent les décisions en matière de recrutement. Le plafond des opérateurs qui figure dans la loi de finances n’est donc qu’indicatif : si une majorité d’administrateurs décide de passer outre, il ne s’applique pas.
Néanmoins, le régime des opérateurs ne peut pas être transposé aux autorités publiques indépendantes. En effet, si ces deux catégories ont en commun d’avoir la personnalité morale, les API sont, par définition, indépendantes et aucun représentant de l’État ne siège dans leur collège. Le plafond des API qui serait voté dans le cadre du projet de loi de finances ne pourrait donc même pas constituer un mandat donné aux représentants de l’État.
En conclusion, sur le plan des principes, on peut difficilement envisager que le plafond applicable aux autorités indépendantes dotées de la personnalité morale soit plus contraignant que celui qui s’applique aux opérateurs, qui ont aussi la personnalité morale, mais sont sous la tutelle de l’État ; sur le plan pratique, dès lors que les API sont indépendantes et ne sont pas soumises au contrôle financier, on ne voit pas qui pourrait s’opposer à une politique de recrutement allant au-delà des plafonds, ni quelles seraient les sanctions possibles.
En revanche, on imagine que les contribuables des taxes affectées qui financent ces autorités – ce sont souvent les personnes régulées par ces mêmes autorités – pourraient tirer prétexte d’un dépassement desdites taxes pour contester leurs délibérations devant les tribunaux ou mettre en cause leur « train de vie ». L’autorité du régulateur en serait affaiblie et le fonctionnement du secteur en serait affecté.
Par conséquent, dans l’attente d’une analyse juridique plus aboutie, la commission des finances propose la suppression de l’article 38 bis.
En tout état de cause, le nouveau « jaune » budgétaire permettra au Parlement de bénéficier d’une meilleure information et d’en tirer éventuellement des conséquences sur les crédits ou les taxes affectés à ces autorités.
L’amendement n° II-453, qu’ont déposé M. Patriat et Mme M. André, vise à retrancher l’ACP de la liste des autorités soumises à plafond d’emplois. Il me semble préférable de supprimer l’article 38 bis, d’autant que l’information qui sera portée à la connaissance du Parlement suffira à lui permettre d’exercer correctement sa mission de contrôle.
Pour la clarté du débat, j’appelle également en discussion l'amendement n° II-453, présenté par M. Patriat et Mme M. André, qui est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État
par les mots :
mentionnées ci-après
et le nombre :
par le nombre :
II. – Alinéa 2, tableau
1° Troisième ligne
Supprimer cette ligne ;
2° Dernière ligne, seconde colonne
Remplacer le nombre :
par le nombre :
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-456 ?
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’article 38 bis fait suite à un important travail parlementaire, conduit notamment par les députés René Dosière et Christian Vanneste. Il vise à fournir au Parlement un élément d’information supplémentaire dans le cadre de sa mission de contrôle des politiques publiques. Il s'agit de compléter les plafonds d’emplois ministériels prévus par la LOLF pour les opérateurs de l’État et les établissements à autonomie financière, introduits sur l’initiative du Sénat.
Ces plafonds sont fixés de manière à permettre à ces autorités d’accomplir efficacement leurs missions en 2012. L’idée est que le Parlement puisse apprécier chaque année le niveau de ces plafonds.
Environ 80 % des personnels de ces autorités sont mis à leur disposition par l’État, et relèvent donc des plafonds d’emplois ministériels. Néanmoins, les députés ont préféré voter des plafonds d’emplois pour chaque autorité indépendante, afin d’éviter que leurs effectifs n’évoluent de manière incontrôlée.
L’amendement qui a introduit cet article n’est pas le fruit d’une initiative gouvernementale et, pour tout dire, le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale lors de son examen. Toutefois, j’estime qu’il s’agit d’une bonne mesure, qui participe d’une bonne gestion, au plus près des effectifs des autorités indépendantes.
Je rappelle que la question des plafonds d’emplois a toujours été chère au Sénat, en tout cas dans son ancienne composition. Par exemple, Michel Charasse avait été extrêmement actif sur ce sujet.
Murmures sur les travées du groupe socialiste-EELV.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 38 bis est supprimé.
TITRE III
REPORTS DE CRÉDITS DE 2011 SUR 2012
Les reports de 2011 sur 2012 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Intitulé du programme 2011
Intitulé de la mission de rattachement 2011
Intitulé du programme 2012
Intitulé de la mission de rattachement 2012
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l’État
Action de la France en Europe et dans le monde
Action extérieure de l’État
Présidence française du G20 et du G8
Action extérieure de l’État
Présidence française du G20 et du G8
Action extérieure de l’État
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administratives
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Cour des comptes et autres juridictions financières
Conseil et contrôle de l’État
Soutien de la politique de la défense
Défense
Soutien de la politique de la défense
Défense
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Direction de l’action du Gouvernement
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Direction de l’action du Gouvernement
Entretien des bâtiments de l’État
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Entretien des bâtiments de l’État
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Fonction publique
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Fonction publique
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Immigration et asile
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Immigration, asile et intégration
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique
Médias, livre et industries culturelles
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique
Médias, livre et industries culturelles
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Conditions de vie outre-mer
Outre-mer
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Concours spécifiques et administration
Relations avec les collectivités territoriales
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Intervention des services opérationnels
Sécurité civile
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Travail et emploi
Développement et amélioration de l’offre de logement
Ville et logement
Développement et amélioration de l’offre de logement
Ville et logement
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Ville et logement
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables
Ville et logement
–
Adopté.
Nous abordons maintenant l’examen des articles non rattachés.
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux des allocations logement sont revalorisés de 1 % pour l’année 2012.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-350 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-379 est présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Nous souhaitons que soient conservées les modalités d'indexation de droit commun des aides personnelles au logement.
L’article 40 A, qui retient une augmentation de 1 % en 2012 au lieu de l’indexation de droit sur l’IRL, l’indice de référence des loyers, pèsera directement sur les revenus des ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement, alors que 75 % de ces ménages ont un revenu inférieur au SMIC.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° II-379.
Nous sommes également opposés à la limitation préconisée par le présent article concernant le relèvement du niveau de l’ensemble des aides au logement, notamment des APL.
La revalorisation de ces aides à hauteur de 1 %, qui est dérogatoire au droit commun puisqu’elles sont normalement indexées sur l’indice de référence des loyers, induit clairement une amputation du pouvoir d’achat des familles.
Ainsi, alors que les dépenses courantes de logement nettes d’aides personnelles représentaient en moyenne 17 % du budget des ménages en 1984, elles en représentent 21, 4 % en 2009. On conçoit donc que les ménages aient de plus en plus de mal à assumer les dépenses courantes liées au logement, notamment les charges : le prix du gaz, par exemple, a augmenté de 60 % depuis 2004.
De plus, selon l’INSEE, les prix à la consommation et les loyers des résidences principales ont augmenté respectivement de 19 % et de 25 % entre 1998 et 2008, alors que le revenu disponible médian des ménages n’a augmenté que de 13 %.
Il est défavorable, car il s’agit d’une mesure importante du plan de réduction des déficits annoncé par le Premier ministre le 7 novembre.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° II-438, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 40 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation du prix normal d’achat ou de vente peut s’effectuer à partir du prix appliqué aux mêmes produits et services réalisés ou assurés en France métropolitaine.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Un des moyens utilisés par les grands groupes pour dissimuler le maximum de matière fiscale est de pratiquer largement les prix de transfert. Ils procèdent à des opérations de facturation intra-groupe n’ayant rien à voir avec la réalité des coûts sur le lieu de production, se livrant ainsi à une sorte de « cache-cache fiscal » en vue de faire correspondre l’impôt sur les sociétés payé par le groupe aux objectifs comptables et stratégiques que celui-ci s’assigne.
Prenons l’exemple d’un groupe pétrolier qui, au-delà de la production de pétrole brut, procéderait à certaines opérations de transformation plus près des lieux de production et plus loin des lieux de vente : il choisira, par exemple, de raffiner une partie de sa production près du lieu de production alors même qu’il dispose d’une capacité de raffinage en France métropolitaine.
Une telle démarche permet d’éviter que ne soient appliquées à sa production un certain nombre de taxes – par exemple la taxe générale sur les activités polluantes, mais pas seulement – et de prélèvements sociaux qui pourraient venir grever la rentabilité de l’opération.
Le schéma est clair : d’un prix A dans le pays de production, on s’éloigne du prix B qui serait celui pratiqué dans notre pays et l’on se retrouve avec un prix intermédiaire qui permet la « domiciliation » du bénéfice dans le premier pays.
C’est ainsi que procède le groupe Total pour mettre en cause le fonctionnement de ses installations de raffinage en France.
Plutôt que de pratiquer je ne sais quelle « TVA emploi » ou « TVA sociale » – peu importe la dénomination ! –, il nous semble plus pertinent de requalifier les prix de transfert et de réintégrer le bénéfice réel pour le « domicilier » en quelque sorte dans le pays de production et de raffinage.
On ne peut que reconnaître la constance du groupe CRC sur ce sujet important, à propos duquel la commission des finances a déjà beaucoup travaillé ; je crois me souvenir que c’était un sujet de prédilection de M. Arthuis.
Il arrive en effet que la pratique des prix de transfert au sein des multinationales, qui n’est pas condamnable en elle-même, soit utilisée, dans une certaine opacité, comme moyen d’optimisation fiscale.
Votre groupe, madame Beaufils, avait déposé un amendement identique en loi de finances l’année dernière, à la suite de quoi un questionnaire a été envoyé, au printemps, au service du ministère par le rapporteur général d’alors, Philippe Marini. Les réponses qu’il a obtenues ont, pour partie, servi de base de travail à la commission lorsqu’elle a élaboré sa proposition de résolution sur la directive « accises ». Cela a permis que certaines clarifications soient apportées.
Il apparaît que la mesure que vous proposez est de nature essentiellement réglementaire et devrait plutôt être intégrée aux dispositions du livre des procédures fiscales qui concernent les obligations documentaires en matière de prix de transfert. Ces obligations documentaires ont d’ailleurs été sensiblement renforcées par la loi de finances rectificative de 2009. Il était en effet indispensable de conforter la portée normative de ces obligations, qui visent les groupes réalisant plus de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.
L’amendement est, par ailleurs, en bonne partie satisfait par la pratique existante de l’administration fiscale, qui se conforme aux principes de l’OCDE.
En outre, l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales prévoit que l’entreprise doit fournir à l’administration « lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise ».
Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que le principe cardinal en matière de prix de transfert intra-groupe est celui du « prix de pleine concurrence », ce qui signifie que le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes. Or c’est bien, madame Beaufils, ce que vous souhaitez obtenir.
L’entreprise doit, dans un premier temps, procéder à une analyse des fonctions qu’elle exerce ainsi que les risques qu’elle assume et recenser les actifs et les moyens utilisés. Elle doit ensuite déterminer la méthode et le prix des transactions intra-groupe. Enfin, elle doit s’assurer de la conformité de la tarification retenue au prix de pleine concurrence.
Si la documentation est incomplète ou absente, ou que le prix pratiqué n’est pas conforme au principe de pleine concurrence, les bénéfices ainsi transférés aux entreprises liées sont susceptibles d’être rapportés au résultat par l’administration fiscale.
Les méthodes de détermination du prix le plus fréquemment rencontrées s’inspirent des cinq méthodes préconisées par OCDE selon le type de fonction exercée, trois méthodes dites « traditionnelles », fondées sur les transactions, et deux méthodes dites « transactionnelles », fondées sur les bénéfices.
La méthode du prix comparable sur le marché libre est proche de celle qui est préconisée par cet amendement. Elle est la plus simple et la plus satisfaisante, mais suppose qu’il n’existe pas de différence importante entre les transactions comparées ou les entreprises effectuant ces transactions.
Sous le bénéfice de ces explications, et en vous remerciant de la clarification que votre amendement a permis d’apporter, je vous invite, madame Beaufils, à le retirer.
Avis défavorable : cet amendement est en effet satisfait.
J’ai entendu que, sur le plan réglementaire, les choses s’étaient améliorées. J’aurais toutefois apprécié que Mme la ministre soit un peu moins laconique et me donne l’assurance que les services fiscaux avaient pu mener à bien leur travail de vérification, y compris dans le cas que j’ai évoqué.
Madame Beaufils, ce que vous prônez correspond, bien sûr, à ce que pratique l’administration fiscale au quotidien.
J’ajoute que, pour renforcer la lutte contre la fraude fiscale ou, plus exactement, la lutte contre l’optimisation fiscale excessive, pour dire les choses pudiquement, j’ai demandé à l’Inspection générale des finances de faire une étude complémentaire sur les méthodes de calcul des prix de transfert dans les pays voisins, de façon à améliorer le suivi des prix de transfert, si jamais notre administration avait omis tel ou tel paramètre.
En réalité, la meilleure méthode pour s’assurer que les prix de transfert sont bien calculés est de vérifier qu’il n’y a pas de changement de méthodologie, ce qui serait évidemment un signe avant-coureur d’une optimisation fiscale… excessive.
Les observations de Mme la rapporteure générale et de Mme la ministre me conduisent à retirer cet amendement.
Madame la ministre, je serai particulièrement attentive aux résultats de l’étude que vous avez évoquée, car j’ai lu dans la presse que quelques-uns de nos voisins européens utilisaient des méthodes qui, en effet, sur le plan technique, avaient permis d’obtenir de meilleurs résultats que ceux auxquels ont donné lieu les méthodes mises en œuvre chez nous.
J’espère aussi que nous pourrons prochainement procéder à un bilan plus précis sur l’application de cette réglementation.
L'amendement n° II-438 est retiré.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Lorsque, dans le cadre de la loi de finances rectificative, le Gouvernement nous avait proposé toute une série de dispositions pour lutter contre la fraude, notamment à l’encontre des pays « non coopératifs », nous avions dit qu’il faudrait, à un moment donné, envisager des sanctions très lourdes. Cela a, du reste fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale.
La commission des finances, qui s’est toujours beaucoup intéressée à ce sujet, attend d’ailleurs le bilan du travail engagé depuis 2009 par la cellule spécialisée, dont il est normal que la mise en place ait pris du temps – cela s’est fait tout au long de l’année 2010 –, mais qui doit maintenant être opérationnelle.
I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. La réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions :
« a ) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« b ) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d’acquérir des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
« d ) Au local affecté à un usage autre que l’habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l’objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l’objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
« 3. L’achèvement du logement doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la déclaration d’ouverture de chantier dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou la date de l’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire. L’achèvement des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local ou du logement concerné. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 4. » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du présent 4 » ;
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l’objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d’un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d’impôt s’applique à la condition que le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. » ;
C. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pour sa fraction inférieure à » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « neuf », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %. » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les logements qui font l’objet d’un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d’un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
5° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « transforme en logement », le mot : « ou » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Après les mots : « logements neufs », sont insérés les mots : « ou d’un logement qui fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » ;
c) Les mots : « de transformation ou de réhabilitation » sont supprimés ;
D. – Le VIII est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » et, après la référence : « du IV, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ce taux est porté à 22 % ; »
3° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012, à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer des logements qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II.
« Toutefois, pour les souscriptions réalisées en 2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa qui servent à financer des logements qui ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d’impôt s’applique au taux de 8 % ;
« – 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012 qui servent à financer des logements faisant l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2012. » ;
4° À la dernière phrase du septième alinéa, après le mot : « souscription », il est inséré le mot : « annuelle » ;
E. – Le XI est ainsi modifié :
1° A §(nouveau) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
1° B §(nouveau) Le a est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 31 % » est remplacé par le taux : « 29 % » ;
b) À la fin du 2°, les mots : « entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « en 2012 » ;
c) Le 3° est abrogé ;
1° Aux 2° et 3° du b, les mots : « dixième » et « neuvième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « douzième » et « onzième » ;
2° Après le 3° du b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du II n’est pas applicable au présent XI. »
II. – A. – Pour les logements qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, les quatrième à septième alinéas du 2° du A du I s’appliquent à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. – Le 4° du D du I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
C
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-380, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 199 septvicies du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Le présent article prévoit de recentrer la réduction d’impôt dite « Scellier » en ramenant son taux à 16 % et en poursuivant le « verdissement » du dispositif, ce que nous approuvons, même si ce qui est fait à cet égard nous semble insuffisant.
Dans sa rédaction initiale, cet article visait également, sous la pression du secteur immobilier, à proroger l’application du dispositif « Scellier » jusqu’au 31 décembre 2015. Cet objectif a été abandonné lors de la discussion à l’Assemblée nationale, à la suite des annonces du Premier ministre. Pour autant, le « Scellier » sera conservé jusqu’au 31 décembre 2012, soit l’échéance prévue à sa création.
Outre que son coût, dénoncé par Gilles Carrez, rapporteur général de l’Assemblée nationale, est particulièrement lourd pour le budget de l’État, cette niche fiscale a eu un effet pervers sur la politique du logement et n’a pas permis de résoudre la crise que nous traversons aujourd’hui.
Pis, les opérations « Scellier » ont accompagné la bulle spéculative autour du logement, les prix de sortie de telles opérations ne prenant pas en compte l’effort financier public réalisé pour les lancer. Le « Scellier » a même constitué un effet d’aubaine particulièrement séduisant pour les investisseurs.
Sur le fond, ce dispositif témoigne du glissement d’une politique du logement public à des aides individualisées tournées presque exclusivement vers des investisseurs – privés de préférence.
Cela fait à peu près seize ans que les lois destinées à « doper » le secteur immobilier se succèdent, quand elles ne se chevauchent pas. Seuls le nom des auteurs et les modalités de défiscalisation changent : loi Périssol, loi Besson, loi Robien, loi Borloo et, maintenant, loi Scellier…
Le coût des niches fiscales liées au logement est tout de même estimé à près de 13 milliards d’euros dans la loi de finances pour 2012, soit une somme deux fois plus importante que les crédits consacrés à cette mission, ce qui ne peut manquer de nous troubler.
Le coût du dispositif Scellier, quant à lui, est estimé à 430 millions d'euros, soit un niveau bien supérieur aux économies que le Gouvernement souhaite réaliser en limitant le relèvement des aides au logement.
Pour notre part, nous prônons une relance du logement qui passe par des aides à la pierre, par le financement de l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, par un retour du 1 % à sa mission première, par une régulation des prix des loyers ainsi que de l’immobilier.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, non pas d’attendre la fin de 2012, mais de décider dès aujourd’hui la suppression de ce dispositif.
L'amendement n° II-203 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre, Roche, Détraigne, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquies du présent code
II. - En conséquence, alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
et du A de l’article 1594 F quinquies du présent code
III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-204 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre, Roche, Merceron et Tandonnet, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
II. - En conséquence, alinéa 46, première phrase
Remplacer les mots :
Les 1° et 4°
par les mots :
Le 4°
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-201 rectifié, présenté par M. Dubois, Mme Morin-Desailly et MM. Lasserre et Roche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
C bis (nouveau).- Le V est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque le logement est loué dans les conditions mentionnées à la seconde phrase du l du f du 1° du I de l’article 31, le taux de la réduction mentionné au IV du présent article est majoré de 4 points. Si le logement reste loué dans les mêmes conditions à l’issue de la période de l’engagement de location mentionnée au I du présent article par période de trois ans, le contribuable continue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux logements situés dans des communes classées dans la zone géographique caractérisée le moins par un déséquilibre de l’offre et de la demande de logements mentionnée à l’article 18-0 ter de l’annexe IV. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-439, présenté par MM. P. Dominati, Carle et Houel et Mme Sittler, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« D. - Les dispositions du 3° du D et les dispositions du a du 1° B du E du I s'appliquent, s'agissant des associés de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a signé un bulletin de souscription de parts sous condition d'obtention d'un financement au plus tard le 31 décembre 2011. Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux taux en vigueur au 31 décembre 2011, à condition que le contribuable adresse au service des impôts dont il dépend le bulletin de souscription mentionnant la condition de financement le 31 décembre au plus tard et que la condition soit réalisée au plus tard le 31 mars 2012. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° II-380 ?
Je comprends l’impatience du groupe CRC. Il est vrai que le Gouvernement a tardé à reconnaître que ce dispositif de défiscalisation était inflationniste, ne répondait pas à l’objectif qui lui avait été assigné et coûtait cher.
On pourrait donc être tenté de mettre immédiatement terme à ce mécanisme. Pourtant, un arrêt aussi brutal que celui qui est proposé par nos collègues du groupe CRC risquerait de déstabiliser le secteur de la construction ; il faut malgré tout y prendre garde.
Au demeurant, l’avantage du dispositif Scellier se réduira très fortement en 2012. Il ne sera plus que de 16 % hors rabot général et de 14% en tenant compte de celui-ci, contre respectivement 25 % et 22 % en 2011.
Vous avez vous-même admis, ma chère collègue, que le champ d'application du dispositif était restreint, seuls les logements en basse consommation d’énergie y étant encore éligibles. De toute façon, vous l’avez dit également, le dispositif doit prendre fin au 31 décembre 2012.
Il faut donc laisser mourir cet outil de défiscalisation, sans qu’il soit besoin de lui porter dès à présent le coup de grâce, d’autant que, je le répète, cela aurait des effets assez graves sur le secteur de la construction.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 40 est adopté.
Après le deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt est de 14 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-385 rectifié ter est présenté par M. Hérisson, Mmes Lamure, Sittler et Des Esgaulx et MM. Cambon, Cointat, Ferrand, Couderc, Doublet, Laurent, Gilles et Carle.
L'amendement n° II-399 est présenté par MM. Eblé et Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
ne s’appliquent pas aux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
logements acquis, soit neufs ou en l’état futur d’achèvement et ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, soit achevés depuis au moins quinze ans et faisant partie d’un ensemble immobilier dont un logement au moins a été acquis ou réservé avant le 1er janvier 2012 ; s’il s’agit d’une réservation, elle doit avoir été enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-385 rectifié ter n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Berson, pour présenter l'amendement n° II-399.
Cet amendement vise à mieux assurer la sécurité juridique des contribuables et des promoteurs dans le dispositif dit « Censi-Bouvard », qui est un peu plus complexe que le dispositif Scellier et qui s’applique aux résidences pour étudiants, aux résidences pour personnes âgées et aux résidences touristiques. Il ne s’agit donc pas de la vente de logements individuels, mais de la vente d’ensembles, avec des services et des parties communes.
On s’achemine vers la fin d’un accompagnement des résidences de tourisme par la défiscalisation. Or, vous le savez, le secteur touristique est confronté à deux nécessités : la poursuite de la construction de résidences neuves et la rénovation d’ensembles anciens.
Il ne serait pas raisonnable que les logements qui relèvent de programmes de rénovation et qui ont été mis en vente en 2011, mais qui ne font pas encore l’objet d’une promesse de vente au 1er janvier 2012, ne puissent pas bénéficier du même taux de défiscalisation que les logements neufs construits avec un permis de construire obtenu en 2011. Ces programmes de rénovation seraient gravement mis en péril alors qu’ils sont en pleine phase de réalisation. Toute opération en cours doit pouvoir être conduite jusqu’à son terme dans les conditions en vigueur au moment où elle a été décidée.
Un certain nombre de programmes en rénovation ne seront pas achevés avant le 31 décembre 2012. Sans ce dispositif de défiscalisation, l’équilibre financier de ces opérations déjà lancées serait profondément modifié et certaines opérations risqueraient de ne pas pouvoir être menées à bien. Si tel était le cas, les sociétés seraient amenées à passer des provisions pour dépréciations, ce qui entraînerait une diminution du produit de l’impôt sur les sociétés.
Le montage financier de ces opérations est conçu en fonction d’une vue d’ensemble. Si l’aide au financement des travaux de rénovation était interrompue après la première tranche, ces opérations ne pourraient plus être achevées. Il faudrait les abandonner et l’on aurait alors des friches touristiques qui ne seraient plus commercialisables.
Il convient donc de permettre aux opérations préalablement identifiées d’aller à leur terme, dans les conditions de leur montage initial. Tel est le sens de cet amendement.
Nous ne devons pas risquer de nous trouver dans une situation qui conduirait, à la fin de 2012, à un constat de non-solvabilité des opérations dont nous avons encouragé le montage parce que la défiscalisation nous permettait de sortir d’une situation dégradée. À défaut d’une adoption de cet amendement, nous nous acheminerions vers des catastrophes.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Contrairement au dispositif Scellier, le dispositif Censi-Bouvard a été ciblé en fonction de l’utilité sociale des logements produits. En outre, il s’agit non pas de logements nus, mais de logements meublés dans des résidences, avec services qui reposent sur des équilibres économiques de long terme, ainsi que cela a été rappelé.
Dans ces conditions, il n’est pas souhaitable, sauf à remettre en cause certains programmes, de procéder au rabotage de ce dispositif avec autant de sévérité que pour le dispositif Scellier. L’aspect financier et économique des opérations en cours doit être pris en compte au moins autant que l’avantage retiré par l’investisseur.
C’est ce que font les auteurs de l’amendement en prévoyant l’application des conditions de 2011 aux opérations déjà engagées au 1er janvier 2012.
J’avoue ne pas comprendre la position de la commission des finances. En protégeant plus le dispositif Censi-Bouvard que le dispositif Scellier, elle privilégie les résidences de vacances par rapport aux résidences principales. Le Gouvernement estime au contraire que les deux mécanismes doivent évoluer de la même façon.
Cet amendement vise à sécuriser l’ensemble du stock des programmes immobiliers en cours, donc les promoteurs. C’est une mesure qui aurait un coût important, dans un contexte de réduction des déficits.
Le Gouvernement préfère assurer la sécurité juridique des investisseurs, qu’il s’agisse des résidences principales ou secondaires, avec le dispositif Scellier, ou des résidences hôtelières et des résidences de vacances, avec le dispositif Censi-Bouvard. C’est l’objet de la disposition transitoire que nous prévoyons : les réservations réalisées avant le 31 décembre 2011 continueront à bénéficier du taux prévu pour 2011, soit 18 %.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne voudrais pas laisser croire que le dispositif Censi-Bouvard concerne uniquement les résidences de tourisme.
Oui, il concerne les résidences de tourisme classées, mais je me permets de rappeler que l’Île-de-France est une région touristique à part entière et que l’industrie touristique y est une source de création de richesse, et cela bien au-delà de Paris.
Cela étant, le dispositif Censi-Bouvard vise aussi des investissements qui sont destinés à la location meublée dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu un agrément quant à leur qualité, dans un établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou des adultes handicapés, dans un établissement comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes qui ont perdu leur autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante, dans un ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à l’accueil de personnes âgées ou handicapées, dans une résidence avec services pour étudiants.
L’utilité sociale du dispositif n’est pas à démontrer, non plus que son utilité économique. Nous sommes loin du dispositif Scellier !
L'amendement est adopté.
L'article 41 est adopté.
I. – Le d du VI quinquies de l’article 199 terdecies-0 A et du VI de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent d, cette condition n’est pas applicable pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« 1° Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent d est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »
II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013. –
Adopté.
L'amendement n° II-402, présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le second alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1 quater. Lorsqu'un logement est loué à un organisme agréé au titre de l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code, la non-perception totale ou partielle du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1.
« Dans le cas d’une non perception partielle du loyer, celui-ci ne doit pas dépasser les montants des loyers maximaux définis en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation.
« Cette mesure s'applique pour les logements situés dans les communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements définies par arrêté.
« Elle ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article 31 du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il s’agit de favoriser les opérations montées par les organismes d’intermédiation locative en leur permettant de bénéficier plus largement des avantages fiscaux pour mobiliser le parc privé en zone tendue. En d’autres termes, cet amendement, comme les deux suivants, n° II-401 et II-400, vise à aligner la fiscalité reconnue à ces associations agrées, et donc contrôlées, sur les avantages accordés aux organismes d’HLM assumant les mêmes missions.
La commission est tout à fait réservée sur cet amendement, qui tend à créer une réduction d’impôt pour les propriétaires louant leur logement à un organisme en vue de sa sous-location dans le cadre d’un mécanisme d’intermédiation locative. Il s’agit en fait de créer un système dans lequel c’est l’État qui assure une partie du paiement du loyer au propriétaire en accordant une réduction d’impôt. C’est ce qu’on appelle une niche !
En outre, le risque que le loyer soit systématiquement fixé au niveau maximal afin de bénéficier de la réduction d’impôt la plus importante possible est réel.
Par ailleurs, le coût de cette mesure n’est pas évalué.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Franchement, madame Lienemann, proposer ce type d’amendement le jour où se déroule le Téléthon me semble tout à fait incongru ! La France possède le régime fiscal le plus favorable pour les dons aux œuvres humanitaires : 66 % de défiscalisation. Autrement dit, pour un don de 3 euros, l’État, donc le contribuable, en prend 2 à sa charge. Ce régime est tellement généreux que les députés ont voulu le remettre en cause ! Le Gouvernement ne l’a pas souhaité, car, dans la situation de crise aiguë que nous traversons, les associations humanitaires ont besoin de cet argent.
Appliquer ce régime à des impayés de loyer m’apparaît comme une idée tout à fait… folle.
Je ne pense pas que la Fondation Abbé Pierre et les associations caritatives qui suivent l’intermédiation locative aient à leur tête des gens irresponsables et fous !
Ils ont le plus grand mal à obtenir des opérations en intermédiation locative parce que l’actuelle législation sur les dons apparente à un don la mise à disposition gratuite d’un appartement dans le cadre de l’intermédiation locative. Or il se trouve que cette faculté n’est quasiment jamais utilisée. Par conséquent, ils demandent que toute baisse substantielle du loyer par rapport au loyer estimé soit assimilée à un don.
Je rappelle en outre que l’intermédiation locative est une activité très encadrée.
Cela étant dit, j’ai entendu les arguments de Mme la rapporteure générale, qui redoute notamment des effets pervers, et je vais retirer cet amendement.
Il reste, madame la ministre, qu’une telle proposition est loin d’être absurde. Les responsables des associations intervenant dans ce secteur sont de bons gestionnaires et sont en même temps tout à fait sensibles aux causes telles que celle que défend le Téléthon.
L’amendement n° II-402 est retiré.
L'amendement n° II-401, présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 4° quater du 1 de l’article 207 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° quinquies. Les organismes agréés au titre de l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, pour :
« a. Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
« b. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Cet amendement tend à répondre à la volonté qui s’est exprimée, du côté des associations agréées œuvrant dans le domaine du droit au logement et de la gestion du logement très social, de bénéficier du même type d’avantages fiscaux que les organismes d’HLM.
En l’occurrence, il s’agit plus particulièrement de l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les revenus patrimoniaux des organismes de logement d’insertion, s’agissant des revenus tirés des logements en question, de leurs annexes que sont les locaux communs et des rez-de-chaussée de ces immeubles, souvent occupés par des commerces de proximité et trop peu valorisés financièrement.
L’amendement vise à créer un double avantage fiscal en faveur des organismes agréés agissant en faveur du logement des personnes défavorisées, sous la forme d’une exonération d’impôt sur les sociétés pour les produits tirés des locaux annexes et les produits financiers issus du placement de leur trésorerie.
Madame Lienemann, vous proposez d’étendre à tous les organismes agissant en faveur du logement et de l’insertion ces avantages, actuellement réservés aux organismes d’HLM. Il s’agit donc, là encore, d’étendre une niche.
En outre, le coût de cette mesure n’est pas évalué.
L’avis de la commission est donc plutôt défavorable.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Les organismes d’HLM sont déjà exonérés d’impôt sur les sociétés, dans le cadre de leurs activités de bailleurs sociaux, au titre du service d’intérêt général, pour les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires à leurs logements sociaux, à la condition qu’ils soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces logements. Sont également exonérés d’impôt sur les sociétés les produits financiers issus du placement de leur trésorerie.
Dans le contexte budgétaire actuel, il n’est pas envisageable de créer une nouvelle dépense fiscale.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 41 bis.
L'amendement n° II-400, présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 41 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° bis de l’article 1051 du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Toujours dans le même esprit, il s’agit de reporter du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2013 la date limite à laquelle la cession des immeubles des organismes œuvrant pour le logement des personnes défavorisées, mais qui n’assurent plus la maîtrise d’ouvrage des opérations, est facilitée.
Aux termes de la législation actuelle, l’avantage fiscal visé n’est accordé que si l’opération est réalisée dans un délai d’un an. Or nous savons bien que le montage de ce type d’opérations par les associations de droit au logement ou les associations caritatives œuvrant pour le logement nécessite souvent plus d’une année.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Il s’agit certes de proroger une dépense fiscale, mais l’objet n’est pas absurde…
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 41 bis.
I. – Après la section III du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface
« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l’habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 30 et 45 € par mètre carré de surface habitable.
« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation et arrondis au centime d’euro le plus proche.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.
« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.
« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à :
« a) 10 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;
« b) 18 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;
« c) 25 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;
« d) 33 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;
« e) 40 % si l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.
« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.
« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« 3. Pour les personnes relevant du régime défini à l’article 8, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée, respectivement, selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu, au prorata des droits des associés personnes physiques, et selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés, au prorata des droits des associés soumis à cet impôt.
« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »
II. – L’article 234 du code général des impôts s’applique aux loyers perçus à compter du 1er janvier 2012.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-351 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-383 est présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° II-351.
L’article 42 tend à créer une taxe sur les loyers abusifs des micrologements, c'est-à-dire les logements de moins de 14 mètres carrés.
Le Gouvernement a multiplié les dérogations fiscales en matière de logement – nous avons parlé du dispositif Scellier tout à l’heure – qui ont coûté très cher et ont encouragé le mouvement inflationniste dans l’immobilier sans résoudre pour autant les problèmes de logement.
J’ai bien l’impression que, en fin de législature, il souhaite se donner bonne conscience avec une mesure d’affichage, qui comporte certains effets pervers et qui ne correspond en tout cas certainement pas à l’ampleur du problème.
Nous le savons, il y a un problème de montant des loyers au cœur des grandes agglomérations, à Paris, bien sûr, et dans d’autres grandes villes, mais aussi dans bon nombre de communes suburbaines.
Le groupe socialiste-EELV a fait des propositions pour que la puissance publique, à tous les échelons territoriaux, s’assure de la maîtrise foncière au travers d’établissements publics, car là se trouve le nœud du problème, particulièrement en Île-de-France. L’absence de terrains à construire disponibles, compte tenu de la pression urbaine, renchérit les coûts. Nous suggérons des choix ambitieux en la matière.
Nous avons aussi fait des propositions pour encadrer le prix des loyers. Ces solutions n’ont de vertu que si elles restent transitoires ; sinon, elles pourraient avoir l’effet inverse de celui qui est recherché.
Du reste, s’agissant de la Ville de Paris, je crois savoir qu’un rapport a été remis au maire hier ou avant-hier, préconisant des mesures d’encadrement des loyers. Je le redis, cette solution ne peut être que transitoire puisque le problème de l’inflation des loyers est avant tout lié à l’insuffisance de l’offre, et donc au foncier.
Les solutions que nous voulons promouvoir se retrouvent dans des amendements que nous avons déposés, ainsi que dans une proposition de loi qui sera très bientôt débattue au Sénat.
À l’inverse, la solution que souhaite imposer le Gouvernement est une mesure cosmétique ne réglant absolument pas le problème. Elle est même porteuse, je le répète, d’un certain nombre d’effets pervers.
À mon sens, il n’est pas sérieux de proposer, en fin de mandature, un dispositif très compliqué, avec cinq taux différents et une géographie évolutive, pour un produit des plus modiques, estimé à moins de 1 million d’euros, et qui, loin d’avoir une vertu dissuasive, encouragera au contraire les comportements d’évitement.
Une telle proposition n’est pas à la hauteur de ce qu’il convient de faire pour traiter un problème tout à fait sérieux, notamment au regard de son incidence sur le pouvoir d’achat, le loyer représentant souvent la moitié du revenu des ménages défavorisés.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° II-383.
Nous estimons que la taxe créée par cet article n’est pas une bonne idée, même si nous pouvons partager les considérants qui ont conduit à la faire germer.
En effet, afin de lutter contre les loyers excessifs pour les petites surfaces, le présent article instaure une taxe qui serait payée par le bailleur lorsque le loyer dépasse un montant qui devrait être défini par décret, mais se situant dans une fourchette de 30 à 45 euros.
Comment ne pas voir que, au final, l’excès de loyer ira simplement de la poche du locataire au budget de l’État en passant par la case « bailleur » ? À l’évidence, le locataire ne s’en trouvera pas moins pénalisé !
De surcroît, la fourchette de 30 à 45 euros nous paraît particulièrement favorable aux bailleurs. Elle est même de nature à légitimer, si l’on ose dire, une augmentation pour ceux d’entre eux qui pratiqueraient des loyers inférieurs.
Nous pensons qu’il faudrait prendre le temps de la réflexion sur la surface plancher en deçà de laquelle un logement ne peut être loué. Actuellement, le seuil de 9 mètres carrés nous semble extrêmement bas, voire indigne.
Nous regrettons également que le produit escompté de cette nouvelle taxe n’ait pas été « fléché » pour financer le logement.
Sur le fond, une telle taxe ne résout pas le problème de l’accès au logement pour les catégories les plus modestes. Le loyer payé par le locataire resterait identique : seul le bénéficiaire changerait, l’État se substituant au bailleur.
Pour notre part, nous préconisons un encadrement des loyers, conjugué à un seuil minimum en deçà duquel une surface ne peut être mise en location. Cela permettrait d’endiguer la hausse vertigineuse des loyers que nous observons, particulièrement en Île-de-France.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.
La taxe mise en place vise à décourager la pratique des loyers excessivement élevés. Aucune taxation spécifique n’était jusque-là prévue pour lutter contre ce phénomène. L’idée est évidemment d’inciter fortement les bailleurs à diminuer le montant des loyers pratiqués.
Madame Schurch, il faut savoir que, à Paris, les loyers moyens pour les appartements d’une pièce sont supérieurs à 22 euros par mètre carré. Je réponds là par anticipation à votre amendement n° II-382, qui, en prévoyant un seuil de 20 euros, ne nous paraît donc pas adapté.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l'article 42 est supprimé et l'amendement n° II-382 n'a plus d'objet.
Pour l’information du Sénat, j’indique que cet amendement, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
, fixé par décret, compris entre 30 et 45
par les mots :
de 20
II. – En conséquence, alinéa 6
Remplacer les mots :
, ainsi que les limites de 30 et 45 € mentionnées au premier alinéa du présent article sont révisés
par les mots :
est révisé
et le mot :
arrondis
par le mot :
arrondi
L'amendement n° II-440, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, après les mots : « de reconstruction » sont insérés les mots : «, de changement de destination d’un bâtiment agricole ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – L’article 150-0 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts peut être reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies.
« Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. » ;
2° Au 2, les mots : « est réduit de l’abattement » sont remplacés par les mots : « fait également l’objet du report d’imposition » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « du report d’imposition » ;
2° Le 1° est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus de manière continue depuis plus de huit ans ;
« 1° bis Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; »
3° À la seconde phrase du b du 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;
4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le report d’imposition est en outre subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’augmentation de capital en numéraire d’une société ;
« b) La société bénéficiaire de l’apport doit exercer l’une des activités mentionnées au b du 2° du présent II et répondre aux conditions prévues aux a et c du même 2° ;
« c) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l’augmentation de capital ou, au plus tard, à l’issue du délai mentionné au a du présent 3° et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société ;
« d) Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans ;
« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis avant le délai prévu au premier alinéa du présent d, le report d’imposition prévu au I du présent article est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ;
« e) Le contribuable, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs ne doivent ni être associés de la société bénéficiaire de l’apport préalablement à l’opération d’apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l’apport ;
« f) La société bénéficiaire de l’apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d’apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession. » ;
C. – Le III est remplacé par des III et III bis ainsi rédigés :
« III. – Le report d’imposition prévu au présent article est exclusif de l’application des articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis.
« Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur la plus-value, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.
« L’imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits conformément au 3° du II du présent article font l’objet d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés.
« III bis. – Lorsque les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au a du 3° du II sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée. Cette exonération est applicable avant l’expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.
« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l’apport en numéraire. » ;
D. – Le V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 1 du I » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
2° Aux 1° à 4°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » sont supprimés ;
3° Le 6° est abrogé ;
4° Au b du 8° et au deuxième alinéa du a du 9°, les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou » et les mots : «, si cette date est postérieure » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter du même code, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2012, ».
III. – L’article 167 bis du même code est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « prévu », la fin du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigée : « à l’article 150-0 D ter, lorsque les conditions mentionnées au même article sont remplies. » ;
2° Au II, la référence : « et de l’article 150-0 B bis » est remplacée par les références : « de l’article 150-0 B bis et de l’article 150-0 D bis » ;
3° La première phrase du a du 1 du VII est complétée par les mots : «, à l’exception des cessions auxquelles l’article 150-0 D bis s’applique » ;
4° Le 1 du VII est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La transmission, le rachat ou l’annulation, avant l’expiration du délai de cinq ans mentionné au III bis de l’article 150-0 D bis, des titres et droits reçus en contrepartie de l’apport en numéraire conformément au II du même article 150-0 D bis, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application dudit article. » ;
5° Après le second alinéa du 3 du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impôt établi dans les conditions du II du présent article et afférent aux plus-values de cession reportées en application de l’article 150-0 D bis est dégrevé, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis. » ;
6° Aux deux premiers alinéas du 3 du VIII, la référence : « aux articles 150-0 D bis et » est remplacée par les mots : « à l’article ».
IV. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au a bis du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « de l’abattement mentionné à l’article » sont remplacés par les mots : « des plus-values en report d’imposition en application du I de l’article ».
V. – L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e bis du I, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et, après la référence : « I », est insérée la référence : « et au II » ;
2° Après le même e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter) Les gains nets placés en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts ; »
3° Au neuvième alinéa, la référence : « 150-0 D bis » est remplacée par la référence : « 150-0 D ter ».
L’amendement n° II-352, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 150-0 D bis est abrogé ;
2° Le I bis de l’article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et sous réserve du respect des conditions prévues au 1° et au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis » sont remplacés par les mots : «, sous réserve que la durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable et que la société, dont les actions, parts ou droits sont cédés, a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ;
b) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Pour l’appréciation de la durée de détention prévue au 1, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange ;
« 3° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 4° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006. » ;
3° Au premier alinéa des I et II de l’article 150-0 D ter, après la référence : « l’article 150-0 D bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2012, » ;
4° Au d du II de l’article 1391 B ter, la référence : «, à l’article 150-0 D bis » est supprimée ;
5° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « et du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.
II. – Au neuvième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : «, à l’article 150-0 D bis » sont supprimés.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement vise à aller au bout de la démarche engagée par l’Assemblée nationale.
Constatant que l’application, à compter de 2012, d’abattements sur le montant des plus-values de cession de valeurs mobilières allait engendrer une perte de recettes de l’ordre de 1 milliard d’euros à compter de 2014, les députés ont souhaité empêcher que pareil phénomène se produise.
Madame la ministre, vous vous en souvenez sans doute, la commission des finances du Sénat, partant de la même analyse, avait adopté, sur la première partie, un amendement tendant à abroger de tels abattements. Cet amendement a été par la suite retiré, de façon à concentrer le débat sur le dispositif introduit, dans la deuxième partie cette fois, par les députés au travers de l’article 42 bis.
L’Assemblée nationale a cependant tenté de sauvegarder une partie de l’esprit du mécanisme actuel en transformant les abattements en reports d’imposition dans le cas où un contribuable détenant plus de 10 % des titres d’une société les vendrait et réinvestirait plus de 80 % de sa plus-value nette dans le capital d’une autre société, ce qui lui permettrait de bénéficier ainsi d’une exonération au bout d’un certain nombre d’années.
Le gain net attendu des dispositions de l’article 42 bis serait de 850 millions d’euros : d’un côté, l’abrogation desdits abattements éviterait une perte de recettes de 1 milliard d’euros ; de l’autre, le remploi des plus-values représenterait un coût de 150 millions d’euros.
La condition de remploi des plus-values de cession paraît séduisante au premier abord, car elle constitue une incitation à investir en fonds propres dans des entreprises.
Cependant, le dispositif proposé est complexe et pourrait donner lieu à de multiples contournements et optimisations.
Dans ces conditions, mieux vaut supprimer intégralement le régime d’abattements sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et éviter une perte de recettes pour l’État de 1 milliard d’euros, ce qui ne nous interdit pas d’imaginer des modalités plus simples pour utiliser l’enveloppe de 150 millions d’euros en faveur du financement des entreprises.
Madame la rapporteure générale, le nouveau dispositif que vous critiquez résulte d’une étroite collaboration entre le Gouvernement et la commission des finances de l’Assemblée nationale. Son coût s’élève, non pas à 1 milliard d’euros, mais à une centaine de millions d’euros.
C’est vous qui avez évoqué un coût de un milliard d’euros !
Ce sont les députés qui s’en sont aperçus, grâce au débat engagé par la commission des finances du Sénat !
Cela fait déjà un moment que les députés ont compris que le dispositif antérieurement prévu ne fonctionnerait pas.
Pour éviter toute ambiguïté, je répète que le nouveau mécanisme coûtera, non pas 1 milliard, mais 150 millions d’euros.
En proposant de ne plus exonérer les plus-values lors de cessions mobilières, sauf lorsque les sommes en cause sont réinvesties dans des PME, l’objectif est de maintenir, voire de favoriser l’investissement dans ce type d’entreprises.
Nous le savons bien, les Français investissent peu en actions, surtout lorsqu’il s’agit de PME, et notre pays ne compte pas suffisamment de business angels. Nous voulons tout faire pour soutenir ceux qui prennent le risque d’investir leur épargne dans des petites et moyennes entreprises.
Nous le savons bien, de tels mécanismes de réinvestissement dans les PME doivent bénéficier d’une incitation fiscale, faute de quoi ils ne sont pas suffisamment attractifs au regard de la rentabilité offerte par des investissements beaucoup plus sûrs, comme l’assurance vie ou le PEA.
Nous souhaitons maintenir l’article 42 bis dans sa rédaction actuelle, qui répond à un objectif véritablement vertueux, en permettant aux épargnants de réinvestir le fruit de leur épargne dans les PME.
Madame la ministre, vous ne cessez de faire référence aux PME. Mais rien, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, ne permet d’affirmer que le dispositif joue spécifiquement en leur faveur ! Or je l’ai lu et relu : toutes les entreprises sont concernées.
Le montage mis en place conjointement par les députés de la majorité à l’Assemblée nationale et vos services est très complexe : c’est une véritable usine à gaz, qui va encourager des montages ayant la défiscalisation pour unique objet.
Mieux vaut jouer la carte de la simplicité : il est plus honnête et plus juste de supprimer ce dispositif d’abattements. À quoi bon insister pour le maintenir s’il ne bénéficie, en définitive, qu’à une petite minorité aisée, capable de s’offrir les services de professionnels de la défiscalisation ? En tout cas, ne prétendez pas qu’il s’agit d’encourager l’investissement dans les PME !
Madame la rapporteure générale, le texte de l’article 42 bis est très précis : les titres détenus dans une société doivent représenter au moins 5 % du total. Il est bien évident qu’il ne peut s’agir de 5 % de L’Oréal ! Sont donc clairement visés les investissements dans des PME, pas dans des grands groupes.
Madame la ministre, ce débat est intéressant et mérite qu’il soit mené jusqu’à son terme.
Le dispositif peut tout aussi bien s’adresser à un cabinet spécialisé qui crée des holdings – cela existe ! – et procède à des investissements diversifiés dans des sociétés cotées, éventuellement des sociétés du CAC 40. Ces holdings proposent ensuite à des contribuables de remployer leurs fonds, en veillant à ce que la taille de chacun de ces véhicules assure la détention d’au moins 5 % des droits de vote pour chaque porteur de parts. Pour les investissements à venir, de tels montages pourraient d’ailleurs s’envisager dès la première étape, les contribuables devant, cette fois, détenir 10 % du capital ou des droits de vote de la holding considérée.
L’article 42 bis constitue un encouragement à des pratiques d’optimisation. C’est comme cela que je le comprends !
La rédaction de cet article a été particulièrement soignée. C’est le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale qui a tenu la plume d’une main experte, en liaison avec mes services.
L’objectif est de faire détenir des parts, non pas de sociétés d’intermédiation ou de holdings, mais bien de PME, d’entreprises de l’économie réelle.
C’est dans cet esprit qu’a été rédigé l’article, même si les multiples références qu’il comporte nécessite, j’en conviens, de naviguer entre d’assez nombreux articles du code général des impôts pour en comprendre pleinement le sens.
Je le dis solennellement devant la représentation nationale, car les débats au Parlement font foi lorsqu’il s’agit d’interpréter une loi fiscale : cette disposition ne vise pas l’acquisition de parts de sociétés financières ; elle est destinée à encourager la détention de parts de PME de l’économie réelle.
Cela étant, la Haute Assemblée est évidemment souveraine dans ses votes.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° II-441, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 42 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 150-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis La société bénéficiaire de l’apport prévu au premier alinéa doit, dans un délai de deux ans suivant cet apport, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en contrepartie de l’apport à un héritier en ligne directe du contribuable en situation de report d’imposition, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, sur option expresse du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus.
« Le maintien du report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, lorsqu’il opte expressément pour le report d’imposition, s’engage à acquitter l’impôt sur le revenu reporté lors de la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Aux b et f, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l’acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d’impôt ne s’applique qu’à la condition que d’autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; »
3° Les c, d et e sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Payés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; »
4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : «, dans la limite d’un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique, d’autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;
5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;
B. – Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation. » ;
C. – À la première phrase des premier et second alinéas du 4, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;
D. – Le 5 est ainsi modifié :
1° A §(nouveau) Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
1°B §(nouveau) Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
1° Le tableau du d est ainsi modifié :
a) Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « À compter de » sont supprimés ;
b) Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :
À compter de 2012
1° bis §(nouveau) Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;
1° ter §(nouveau) Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g ) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;
E. – Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;
« b) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;
« c) Dépenses d’acquisition et de pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques en vue de l’isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;
« d) Dépenses au titre de l’acquisition de chaudières ou d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;
« e ) Dépenses au titre de l’acquisition d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, mentionnées au même c ;
« f) Dépenses d’acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l’exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
« Ces majorations s’appliquent dans la limite d’un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;
F. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :
« b. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.
« Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;
« 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;
« 4° Dans le cas de l’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique ;
« 5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise ou de qualité de l’installation ;
« 6° Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;
G. – Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – L’article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance. » ;
2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. »
III. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 ; le 1° du II s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.
L’amendement n° II-154 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Darniche, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
ne s’applique qu’à
par les mots :
est majoré de dix points, à
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette condition n’est pas remplie, le taux du crédit d’impôt est celui fixé au b du 5. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-9 rectifié, présenté par MM. Sido, P. Leroy et Bécot, Mme Sittler et MM. Tandonnet, Houel, Dubois, G. Bailly, Grignon, Cornu, Pointereau, Chatillon, Huré, Revet et Merceron, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 10
Après le mot :
micro-cogénération
supprimer le mot :
gaz
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-206 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. Doublet, Laurent et Pointereau, Mmes Deroche et Mélot, M. Milon, Mme Sittler, MM. Revet, Couderc, Pintat et J.P. Fournier, Mme Jouanno et M. Reichardt, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 47
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Le 4° du 2 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La disposition mentionnée au 1° A du II du présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-99 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand et Chevènement, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
L’amendement n° II-398 est présenté par M. Reichardt.
L’amendement n° II-412 est présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mmes Ghali, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 49
Remplacer le montant :
par le montant :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les amendements n° II-99 rectifié et II-398 ne sont pas soutenus.
La parole est à M. Claude Dilain, pour présenter l’amendement n° II-412.
Cet amendement a pour objet de maintenir à 45 000 euros le plafond de ressources permettant le cumul de l’éco-prêt à taux zéro, dit éco-PTZ, et du crédit d’impôt développement durable, dit CIDD.
Pour mémoire, l’éco-prêt à taux zéro permet de financer des travaux effectués dans les logements pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le crédit d’impôt développement durable, quant à lui, a pour but de réduire l’impôt sur le revenu des ménages d’une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration énergétique.
En janvier 2009, à l’occasion du plan de relance, le Gouvernement et le Parlement avaient décidé d’autoriser le cumul de ces deux dispositifs, en posant toutefois une limite : le revenu fiscal de référence ne pouvait dépasser 45 000 euros.
Cette mesure a constitué un soutien important à l’activité dans le secteur du bâtiment et, ce faisant, a contribué à la relance de l’économie et à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
En rétablissant la possibilité de cumuler l’éco-PTZ et le CIDD, mais en abaissant le plafond de ressources à 30 000 euros, l’Assemblée nationale a fortement limité l’impact écologique de cette mesure, mais aussi son intérêt économique, car elle est en outre un moyen de lutter contre le chômage. C’est pourquoi nous proposons de porter à nouveau ce plafond à son niveau antérieur.
L’article 43 rétablit la possibilité d’un cumul entre le crédit d’impôt développement durable et l’éco-PTZ lorsque les revenus du foyer fiscal n’excèdent pas 30 000 euros.
Le présent amendement vise à rétablir le plafond à hauteur de 45 000 euros, soit le niveau constaté avant la suppression, à partir du 1er janvier 2011, du cumul des deux dispositifs précités.
D’après les chiffres transmis par le ministère de l’écologie, le retour au plafond de 45 000 euros se traduirait par un coût générationnel, c’est-à-dire cumulé sur cinq ans, donc jusqu’en 2017, de l’ordre de 170 millions d’euros. Le coût supplémentaire serait inférieur à 20 millions d’euros en 2013, puis oscillerait entre 30 millions et 35 millions d’euros à partir de 2014. Mais, à mon sens, il reste supportable et somme toute assez modeste au regard de l’effet obtenu.
En effet, l’adoption de cet amendement, grâce au relèvement significatif du plafond, rendrait le cumul accessible à 80 % des bénéficiaires de l’éco-PTZ, contre 45 % avec un plafond de 30 000 euros.
Par conséquent, nous ne pouvons qu’être favorables à l’amendement n° II-412.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car la mesure proposée est contraire à la volonté du Gouvernement, qui souhaite resserrer cet avantage fiscal.
L’amendement est adopté.
L'article 43 est adopté.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1° à 3° du a et au b du 1et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° §(nouveau) Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 4 est majorée de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. »
II
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-207 rectifié, présenté par Mme Keller, MM. Doublet, Laurent et Pointereau, Mmes Deroche et Mélot, M. Milon, Mme Sittler, MM. Revet, Couderc, Pintat et J.P. Fournier, Mme Jouanno et M. Reichardt, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quater A est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 2° et 3° du a du 1, au c du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
b) Le b du 1 est abrogé ;
c) Le a bis du 5 est abrogé ;
2° Après l’article 200 quater A, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques.
« Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d’habitation au titre du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de quatre ans suivant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l’article L. 515-15 du même code.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015, la somme de 30 000 euros.
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les travaux mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise. Le crédit d’impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289 du présent code, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 6. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.
« 7. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. - Ces dispositions ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-403, présenté par MM. Repentin, Dilain, Germain et Carvounas, Mme Lienemann, M. Vaugrenard, Mme Bourzai, M. M. Bourquin, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt est accordé dans les mêmes conditions aux descendants et collatéraux de personnes âgées de plus de soixante-dix ans qui assurent la charge effective des dépenses d’installation ou de remplacement mentionnées au a du 1 dans des logements occupés à titre d’habitation principale par leurs ascendants ou collatéraux, à concurrence de leur contribution. Le transfert du crédit de l’impôt aux descendants et collatéraux ne peut être sollicité si des subventions ont par ailleurs été accordées par l’Agence nationale de l’habitat pour la même cause. »
II. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Sont seules éligibles au crédit d’impôt, les dépenses réalisées au logement des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds mentionnés au 11° du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation. »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il s’agit du transfert de crédit d’impôt aux descendants et collatéraux des personnes âgées. En l’occurrence, cet amendement vient compléter l’article 44 en faveur de la prorogation du crédit d’impôt prévue à l’article 200 quater A du code général des impôts pour tenir compte des contraintes pesant sur le budget.
Cet amendement, qui prévoit de nouvelles conditions d’éligibilité, avec l’insertion d’un critère de ressources, ouvre le droit au bénéfice du crédit d’impôt aux descendants et collatéraux qui acquittent directement les dépenses de travaux d’équipement pour les personnes âgées ne sollicitant pas les subventions de l’ANAH.
Il est inutile d’insister sur l’importance qu’il y a pour les personnes âgées à pouvoir faire réaliser certains travaux dans leur logement, en particulier en vue d’éviter les chutes et de garantir leur autonomie. Comme elles n’ont pas toujours les moyens de faire faire elles-mêmes ces travaux, ce sont souvent des proches, collatéraux ou descendants, qui les prennent en charge. Nous proposons donc de permettre à ceux-ci de bénéficier du même crédit d’impôt que celui auquel aurait eu droit la personne âgée.
Si je comprends parfaitement l’intention des auteurs de cet amendement, je me dois de souligner les faiblesses de la solution qu’ils proposent.
D’abord, on ne peut pas en chiffrer le coût, faute de connaître le nombre des bénéficiaires éventuels dans cette nouvelle catégorie, qui est large.
Ensuite, l’application du dispositif proposé apparaît tout de même très complexe. Il introduit des conditions d’âge, de lien de parentalité, une condition négative de non-perception de subventions qui risque de rendre l’ensemble difficilement justifiable, voire inopérant devant l’administration fiscale.
Dans l’état actuel du droit, le crédit d’impôt est simple et il est prorogé par l’article en discussion. Pour en bénéficier, il suffit que les équipements installés correspondent à la liste établie par l’administration fiscale.
Au-delà des questions relatives aux modalités d’application, se pose surtout un problème de principe qui a conduit la commission à émettre un avis défavorable : dès lors qu’on ouvrirait ce droit aux collatéraux qui assument la charge des dépenses d’installation en faveur d’une personne âgée de plus de soixante-dix ans, il n’y a plus de raison que ça s’arrête ! Il serait donc très ennuyeux qu’un tel amendement soit adopté. C’est pourquoi j’en demande le retrait.
J’ai entendu les objections de Mme la rapporteure générale et je vais le retirer.
L’idée mérite d’être soutenue, mais le dispositif doit sans doute être mieux encadré. En l’état actuel de sa rédaction, l’amendement est peut-être trop large.
L’amendement n° II-403 est retiré.
L'amendement n° II-404 rectifié bis, présenté par M. Massion, Mmes Demontès et Rossignol, M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
par le montant :
et le montant :
par le montant :
II. - ... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
L’amendement vise à augmenter les plafonds de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques, ou PPRT.
Le plafonnement passerait de 5 000 à 10 000 euros pour une personne célibataire, de 10 000 à 20 000 euros pour un couple. Cela permettrait de revenir aux dispositions introduites dans le cadre de la loi Grenelle 2.
L’expérience montre que les riverains des zones à risques technologiques ne sont pas particulièrement aisés. Or ils se voient imposer des investissements relativement lourds – changement des vitrages, création d’une pièce de confinement… –, dont le coût varie généralement entre 15 000 et 20 000 euros.
Dans certains cas, les propriétaires ne réalisent pas ces travaux, faute de moyens. Il convient donc de les encourager sur le plan fiscal.
Le sous-amendement n° II-454, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Amendement n° 404 rectifié bis.
Rédiger ainsi le I de cet amendement :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au titre des dépenses mentionnées au b du 1, la somme mentionnée au premier alinéa est majorée de 20 000 euros. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Cette question des travaux dans les habitations situées autour des sites Seveso concerne bien souvent des ménages modestes, notamment les ouvriers ou les anciens ouvriers des entreprises en cause.
Notre sous-amendement tend simplement à permettre de bien prendre en compte la réalité du coût des travaux de mise en conformité de logements exposés aux risques technologiques au regard des moyens effectifs des personnes qui vivent dans ces logements.
Actuellement, le droit fiscal fait une différence selon que c’est un couple ou une personne seule qui habite dans le logement. Pourtant, ce qui compte, c’est bien le coût des travaux à effectuer dans la maison d’habitation. Dès lors, le crédit d’impôt ne peut pas être différent selon que c’est une personne ou un couple qui occupe le logement !
Nous souhaiterions que soit pris en compte le coût des travaux du logement concerné par l’opération, qu’il soit occupé par une personne seule ou par un couple.
L'amendement n° II-353, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. - Alinéa 5
Remplacer les mots :
Le 2° du I du présent article est applicable
par les mots :
Les 2° et 3° du I du présent article sont applicables
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes pour l’Etat résultant de l'augmentation du taux du crédit d'impôt mentionné au a bis du 5 de l'article 200 quater A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-404 rectifié bis ainsi que sur le sous-amendement n° II-454.
L’amendement n° II-353 vise à rétablir le taux initial du crédit d’impôt en faveur des dépenses prescrites par un PPRT, qui avait été fixé à 40 % dans la loi Grenelle 2. Le surcoût induit par cet amendement – du fait du passage de 30 % à 40 % – serait inférieur à 3 millions d’euros. Mais, madame la ministre, peut-être êtes-vous mieux placée que moi pour l’évaluer…
La réduction du plafonnement qui avait été adoptée posait évidemment un vrai problème pour la réalisation des travaux dans la mesure où, comme l’a rappelé Mme Beaufils, les propriétaires concernés sont souvent des ménages non imposables, en tout cas des ménages aux revenus modestes. Ils éprouvent donc de grandes difficultés pour réaliser ces travaux.
L’amendement n° II-404 rectifié bis a pour objet de relever le plafond du crédit d’impôt pour les dépenses liées aux travaux prescrits par les PPRT, le portant à 15 000 euros pour un célibataire et à 30 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Autrement dit, cette proposition vise, elle aussi, à revenir au Grenelle 2 et elle complète celle que formule la commission à travers l’amendement n° II-353. Le coût supplémentaire de ce relèvement du plafond serait de l’ordre de quelques centaines de milliers d’euros au maximum : on reste dans les limites du raisonnable.
Mme Beaufils pose une vraie question. Le coût des travaux varie-t-il selon que l’on vit seul ou en couple ? La différence de niveau du plafond entre une personne seule et un couple est-elle justifiée ?
Toutefois, madame Beaufils, il faudrait que vous précisiez ce que vous visez. Peut-être pensez-vous aux veuves ?
Vous pensez donc aux personnes qui occupaient un logement assez grand pour une famille et qui s’y retrouvent seules à un moment donné de leur existence.
Je ne suis pas sûre que votre proposition soit juste du point de vue juridique. Ce que je crois, c’est que votre rédaction est ambiguë, car vous visez l’alinéa 4 de l’article 44, alors qu’il semble que vous vouliez en fait modifier l’alinéa 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts. En tout cas, cette ambiguïté rend votre sous-amendement inopérant.
J’ai bien compris votre préoccupation, mais je pense qu’il ne faut pas entacher l’amendement n° II-404 rectifié bis, porteur d’un dispositif applicable, d’un sous-amendement qui pourrait le rendre inapplicable. Je préférerais donc, madame Beaufils, que vous retiriez le sous-amendement n° II-454. Au cours de la discussion d’une prochaine loi de finances, vous pourrez nous soumettre une proposition correspondant précisément à votre intention, car se pose effectivement, je l’ai dit, un véritable problème à cet égard.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-404 rectifié bis, sur le sous-amendement n° II-454 et sur l’amendement n° II-353 ?
Le Gouvernement a été extrêmement sensible à la situation des Français qui résident dans des zones à risques technologiques. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé, lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, de doubler le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt pour les travaux de prévention contre les risques technologiques. Ce crédit d’impôt est passé de 10 000 euros à 20 000 euros.
Bien sûr, on peut toujours faire plus !
Vous proposez de le doubler après l’avoir baissé ! La somme proposée au Grenelle a été baissée !
Mais nous l’avons remontée ! Faute avouée est à moitié pardonnée !
Pourquoi nous en tenir à 20 000 euros et ne pas aller jusqu’à 30 000 euros ? Et pourquoi ne pas passer de 30 % à 40 % ? Nous pensons avoir atteint, dans un contexte budgétaire contraint, un équilibre raisonnable, qui tient compte de la sensibilité de la situation et de l’importance de la prévention des risques technologiques.
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur les trois propositions.
J’ai entendu les remarques de Mme la rapporteure générale.
Cela dit, notre sous-amendement renvoie à une situation que je connais bien. Il y a trois sites Seveso dans ma commune. Là, comme dans de nombreuses communes dont je connais les maires, les habitants des périmètres Seveso ont emménagé alors que l’entreprise était déjà installée. Ils étaient, à l’époque, ses salariés et sont aujourd’hui à la retraite. Bien souvent, il ne reste qu’un seul des conjoints à vivre dans les lieux. Et les travaux à réaliser sont bien lourds pour lui !
Vous dites, madame la ministre, que nous demandons toujours plus. Mais nous vous demandons simplement de revenir à l’engagement du Grenelle 2 ! Cet engagement, il a été pris envers les familles qui habitent dans ces périmètres, et pas par nous, les élus, mais par les services de l’État ! Pour rencontrer ces personnes sur le terrain, je vous assure qu’elles ont entendu que le Gouvernement ne prenait pas en compte les obligations qu’elles allaient devoir supporter dans le cadre de la révision en cours des PPRT.
Pour des foyers modestes tels que ceux dont je parle, réaliser les travaux demandés pour se prémunir, si survenait un souffle du type AZF, contre des dégâts tels que ceux qui sont liés aux bris de vitres, c’est quelque chose de lourd !
De plus, ces personnes ne savent toujours pas si la réalisation de ces travaux est ou non une obligation. D’ailleurs, elles ne peuvent jamais savoir exactement où elles en sont parce qu’on leur dit tous les dix ans que le PPRT va être révisé !
Alors non, madame la ministre, nous ne demandons pas « toujours plus » ! Nous demandons simplement que les choses se fassent correctement !
Et je rappelle que, si un PPRT impose de procéder à des délaissements ou à des expropriations, la ou les collectivités concernées sont appelées à participer au dédommagement des familles contraintes de déménager.
Je retire donc le sous-amendement n° II-454, me réservant de présenter, dans le cadre d’un autre texte, une proposition mieux conçue mais ayant le même objet.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 44 est adopté.
I. – L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt retenus au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts pour l’application du 1 du même article 200-0 A, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l’objet d’une diminution de 15 %, calculée selon les modalités suivantes :
1° Les taux des réductions et crédits d’impôt, les plafonds d’imputation annuelle de réduction ou de crédit d’impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d’impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d’un revenu, tels qu’ils sont prévus dans le code général des impôts pour l’imposition des revenus de l’année 2012, sont multipliés par 0, 85. Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d’imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;
2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l’unité inférieure ;
3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article, à l’exception des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I et aux premier et troisième alinéas du III de l’article 199 undecies D ;
4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d’impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d’impôt.
II. – La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l’application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d’État avant le 30 avril 2012. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2012.
III. – L’article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au dix-septième alinéa, aux première et avant-dernière phrases, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38, 25 % », à la quatrième, à l’avant-dernière, deux fois, et à la dernière phrases, le taux : « 54 % » est remplacé par le taux : « 45, 9 % » et, à l’avant-dernière phrase, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53, 55 % » ;
b) À la première phrase du dix-huitième alinéa, le taux : « 63 % » est remplacé par le taux : « 53, 55 % » ;
c et d)
Supprimés
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62, 5 %, les taux de 38, 25 % et 45, 9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40, 8 % et 48, 96 % et les taux de 48, 6 % et 53, 55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48, 96 % et 57, 12 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53, 55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 57, 12 %. » ;
f) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52, 63 %, les taux de 38, 25 % et 45, 9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 40, 375 % et 48, 45 % et les taux de 45, 9 % et 53, 55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 48, 45 % et 56, 525 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53, 55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 56, 525 %. » ;
2°
Supprimé
IV et V. –
Supprimés
VI. – Les I à V sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris au plus tard le 31 décembre 2011 l’engagement de réaliser un investissement immobilier ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies A. À titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012. Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V du présent article ne s’appliquent ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant cette date, agréés avant le 31 décembre 2011 et qui ouvrent droit à la réduction d’impôt sur les revenus de l’année 2011.
L'amendement n° II-354, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
III. - Par dérogation au II, pour l'application du I, l’article 199 undecies B…
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement de précision vise à éviter que la dépense fiscale en faveur des investissements productifs outre-mer ne soit « rabotée » deux fois, une première fois par le III de l’alinéa 7 de l’article, qui modifie directement le code général des impôts, et une seconde fois par le rabot « de droit commun » de 15 %, prévu au II de ce même alinéa.
Ce double rabot ne correspond manifestement pas à l’intention du législateur. C’est pourquoi nous proposons de ne raboter qu'une seule fois cette dépense fiscale.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-355 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° II-406 est présenté par MM. Patient, Antoinette et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 62, 5 %, les taux de 38, 25 % et 45, 9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 45, 3 % et 54, 36 % et les taux de 45, 9 % et 53, 55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 54, 36 % et 63, 42 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53, 55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 63, 42 %. » ;
II. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque la réduction d’impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d’impôt rétrocédée à l’entreprise locataire est de 52, 63 %, les taux de 38, 25 % et 45, 9 % mentionnés au dix-septième alinéa sont, respectivement, portés à 44, 12 % et 52, 95 % et les taux de 45, 9 % et 53, 55 % mentionnés à la cinquième phrase du même alinéa sont, respectivement, portés à 52, 95 % et 61, 77 %. Dans les mêmes conditions, le taux de 53, 55 % mentionné au dix-huitième alinéa est porté à 61, 77 %. » ;
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l'amendement n° II-355.
Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. Le texte initial du projet de loi de finances prévoyait de raboter le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer de 3, 8 %, en rabotant de 10 % la part revenant à l’investisseur et sans raboter la part revenant à l’entreprise locale.
L’Assemblée nationale a souhaité que l’effort porte dans les mêmes proportions sur les deux parts. Parallèlement, elle a aussi porté de 10 % à 15 % le taux du rabot général. Mais, en combinant les deux opérations, elle a porté à 15 % le rabot sur chacune des parts.
Il importe de corriger ce qui, de toute évidence, ne correspond pas à l'intention de nos collègues députés, tout en conservant, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, le même taux de rabot pour le contribuable et pour l'entreprise.
La parole est à M. Michel Berson, pour présenter l'amendement n° II-406.
Manifestement, il y a un malentendu entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur cette disposition, dont la rédaction correspond rigoureusement à la volonté à la fois des députés, notamment ultramarins, et des professionnels du secteur.
Pour les investissements outre-mer, le crédit d’impôt de l’investisseur est en partie reversé aux professionnels du secteur. À l’origine, il avait été décidé de geler la part revenant à l’exploitant et de faire porter le rabot sur la seule part de l’investisseur. Le Parlement avait adopté ce dispositif pour préserver la vie économique ultramarine.
Les élus d’outre-mer et les professionnels du secteur nous ont signalé que le gel de la part revenant aux professionnels et le rabot sur la part de l’investisseur avaient rendu les investissements beaucoup moins rentables. Il faut donc faire peser le rabot non pas uniquement sur la part de l’investisseur, mais de manière équilibrée entre l’investisseur et le professionnel, c'est-à-dire sur l’intégralité de l’investissement ultramarin.
Le Gouvernement n’est pas favorable à la correction proposée, car elle conduirait à maintenir le rabot sur la part de l’investisseur au lieu de le répartir sur les deux parts, comme l’ont souhaité, je le répète, les élus et les acteurs économiques ultramarins.
Madame la ministre, Georges Patient est le premier signataire d’un amendement identique au mien. C’est bien la preuve que l’initiative de la commission se justifie.
Ainsi que je l’ai indiqué, le taux du rabot est bien équilibré entre le contribuable et l’entreprise. Mais les députés l’ont porté à 15 %. Nous pensons que ce n’était pas leur intention.
Aussi, nous proposons, dans le cas où le bien est loué à une entreprise, de porter le taux du rabot de 3, 8 % à 5, 625 %.
Notre amendement, qui est d’ailleurs identique à celui de M. Patient, est tout à fait équilibré.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° II-405, présenté par MM. Patient, Antoinette et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava, Vergoz et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 3 de l’article 200-0 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du plafonnement mentionné au 1, les réductions d’impôt acquises au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B ou au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C, sont retenues sous déduction de l’apport en fonds propres non restituables réalisé par le contribuable pour financer lesdits investissements. Pour chaque investissement et pour chaque contribuable, apports et réductions d’impôts devront être attestés par une société exerçant une activité de monteur en investissements outre-mer.
« Les modalités de délivrance de ladite attestation feront l’objet d’un décret d’application du présent article.
« En cas d’absence d’attestation ou d’attestation non conforme, la réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 37, 5 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 47, 37 % de son montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 undecies C est retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 35 % de son montant. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Berson.
L’amendement vise à remédier à un arbitrage injuste et défavorable à l’outre-mer, consistant à calculer le plafonnement global par l’alignement du calcul de la quote-part des réductions d’impôt, effectivement conservées par les contribuables dans le cadre de montages locatifs, sur la réalité économique des ces montages.
Dans le contexte de baisse régulière du plafonnement global, une telle surévaluation du gain net de l’investisseur risque de conduire les investisseurs à des arbitrages défavorables à l’outre-mer.
Pour éviter un assèchement de la collecte, il est proposé de coller à la réalité des opérations réalisées par le contribuable, en définissant le gain net de l’investisseur comme la différence entre la réduction d’impôt totale acquise et les apports réalisés par l’investisseur à fonds perdus.
J’attirer votre attention sur le fait que cet amendement n’a aucune conséquence budgétaire. En effet, la décision de procéder à des investissements outre-mer provient non pas de contribuables soumis au plafonnement général souhaitant réduire leur impôt, mais d’entreprises ultramarines qui bénéficient d’une quote-part des réductions d’impôt liées à ces investissements et qui doivent assurer la charge du solde de financement. En d’autres termes, le coût annuel du dispositif dépend des volumes d’investissement de ces entreprises ultramarines.
Cet amendement semble viser un objectif de bon sens, sinon de justice, mais il soulève plusieurs difficultés.
D’abord, le dispositif proposé contribuerait à renforcer une dépense fiscale jugée peu efficace, à laquelle le rapport de l’Inspection générale des finances, qui est tout de même une référence, fût-elle administrative, attribue la note de 1 sur une échelle qui va de 0 à 3. D’ailleurs, le coût de la mesure envisagée n’est pas connu.
Ensuite, le rabot applicable aux investissements d’outre-mer, qui est de 5, 625 %, est déjà moins élevé que le rabot « de droit commun ».
En outre, vous avez invoqué la justice, monsieur Berson, mais je ne suis pas certaine que votre amendement soit véritablement équitable. La dépense fiscale concernée n’est pas la seule à devoir être en partie reversée par le contribuable à une entreprise ; il s’agit même plutôt de la norme. Quand un contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt pour faire des travaux sur son logement, l’entreprise en profite généralement pour augmenter ses prix. Votre amendement risque donc de susciter des abus.
Enfin, l’administration fiscale risque de rencontrer des difficultés pour vérifier la véracité des déclarations sur le montant de la part de la niche qui bénéficie effectivement aux contribuables.
Par conséquent, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Nous partageons les réserves de la commission.
La situation de fait qui motive l’amendement, c'est-à-dire le risque d’une surestimation ou d’une sous-estimation des montants, ne nous paraît pas avérée. En réalité, nous craignons plus un risque de fraude. Il faut laisser le plafonnement tel qu’il est, d’autant que les modalités de calcul sont d’ores et déjà relativement généreuses.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
L'article 45 est adopté.
L'amendement n° II-127 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 200 sexies du code général des impôts est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. – Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au III.
III. – Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
a) Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2012 ;
b) Des acquisitions d’immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2012 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012 ;
2° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012 ;
3° Par la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 septvicies du même code au titre de l’acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2012.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-362, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts, après les mots : « supérieure à », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « un montant de 10 000 euros. »
II. – Les dispositions du I. ci-dessus s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 2012.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Cet amendement de fond concerne le plafonnement des niches fiscales, compte tenu des propositions qui sont formulées en matière de dépenses fiscales dans le présent projet de loi de finances.
Si nous sommes opposés à des niches fiscales, ce n’est pas uniquement parce qu’elles nuisent à la situation budgétaire de l’État et qu’elles témoignent de la course au moins-disant fiscal qui caractérise malheureusement l’Europe depuis une bonne trentaine d’années, une tendance sans doute à l’origine des déficits cumulés comme de la dette publique. Non, si nous sommes opposés à ces niches, c’est d’abord parce qu’elles participent d’une rupture du principe d’égalité devant l’impôt, un principe constitutionnel auquel nous tenons.
Priver l’État de ressources parfois importantes au bénéfice de quelques-uns ou d’un nombre limité de contribuables, c’est lui retirer des moyens de répondre aux besoins de la collectivité.
Pour le seul impôt sur le revenu, les niches fiscales se sont élevées à environ 40 milliards d’euros, soit entre les deux tiers et les quatre cinquièmes de son produit !
Il faut donc réduire sensiblement les niches existantes, en les centrant sur quelques principes clés, et non en appliquant un système de rabot aveugle.
Que les particuliers soient incités à faire des dons aux œuvres d’utilité publique, qu’ils soient aidés parce que leurs enfants sont accueillis en crèche collective ou qu’ils participent à la vie démocratique du pays en aidant le parti politique ou le syndicat de leur choix, tout cela ne me semble pas problématique.
Malheureusement, bien d’autres niches ont été mises en place ces dernières années, et nous en connaissons les coûts. Je pourrais évoquer certaines des aides aux entreprises qui ont été mentionnées précédemment. Pourtant, on nous dit toujours que, dans une économie libérale, nous n’avons pas besoin d’État…
Il est nécessaire de plafonner les niches fiscales pour éviter une trop grande inégalité devant l’impôt. Nous proposons de fixer le plafond à 10 000 euros, rejoignant en cela Mme la rapporteure générale.
L'amendement n° II-356, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 10 000 euros. »
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° II-362.
L’amendement de la commission vise à abaisser le plafond global à 10 000 euros, et ce sans part variable du revenu imposable.
C’est mesure franche et efficace, dont le rendement – certes, ce n’est pas l’objectif principal – est estimé à 245 millions d’euros, pour 32 500 contribuables concernés, ce qui n’est tout de même pas négligeable.
Nous voulons éviter la multiplication des niches fiscales, dont le plafond global reste élevé, même s’il a été abaissé progressivement à 18 000 euros. Par cet amendement, nous proposons de le ramener à 10 000 euros.
L’amendement n° II-362 a la même finalité, puisqu’il tend aussi à fixer le plafond à 10 000 euros. Toutefois, je demande à ses auteurs de se rallier à l’amendement de la commission.
En effet, à la différence du groupe CRC, qui souhaite réécrire intégralement l’article 45 bis, je suggère juste de le modifier de telle sorte que les crédits d’impôt d’investissement ne soient pas remis en cause durant la phase transitoire de mise en œuvre du plafond global. Je pense notamment au crédit d’impôt d’investissement productif en outre-mer, que nous venons d’évoquer. Cela préserverait les décisions prises avant le 1er janvier 2012, qui trouveront leur effet à compter de cette date.
Avis défavorable.
Une telle baisse du plafond global des niches fiscales nous paraît excessivement brutale. Comme vous le savez, c’est ce gouvernement qui a plafonné le premier les niches fiscales, d’abord à 25 000 euros, puis à 20 000 euros et, aujourd'hui, à 18 000 euros, avec 6 % du revenu imposable. Dans le présent projet de loi de finances, c’est 18 000 euros avec 4 % du revenu, à la demande du groupe Nouveau Centre de l’Assemblée nationale.
Passer de 18 000 euros à 10 000 euros sans ajout d’une fraction de revenu imposable conduirait à porter un coup très dur au secteur des emplois à domicile et favoriserait le travail « au noir ». Comme vous vous en doutez, ce n’est pas le choix du Gouvernement, surtout en période de remontée du chômage.
Non, monsieur le président, je le retire au profit de l’amendement de la commission.
Madame la ministre, vous avez indiqué qu’il fallait aider les emplois à domiciles. Mais justement : les personnes qu’il faut aider sont précisément celles qui, compte tenu de leur situation financière, continueraient à bénéficier du dispositif si le plafond global des niches fiscales était ramené à 10 000 euros !
L'amendement est adopté.
L'article 45 bis est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° II-363 rectifié est présenté par Mme Beaufils, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° II-407 rectifié bis est présenté par M. Marc, Mme M. André, MM. Frécon, Miquel, Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Patient, Patriat, Placé, Todeschini, Yung et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros » ;
2° Au deuxième alinéa, à l'avant-dernière et à la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
II. – Ces dispositions sont applicables aux revenus perçus au titre de l’année 2012.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° II-363 rectifié
Cet amendement vise à rendre à la réduction d’impôt pour emploi à domicile son usage initial, qui est de favoriser l’emploi.
Nous souhaitons que le dispositif cesse d’être un outil d’optimisation fiscale pour ménages aisés, bien au-delà de ce que nombre de foyers modestes – je pense notamment aux personnes âgées – font valoir à ce titre.
Il faut ramener la réduction d’impôt à un niveau conforme à notre volonté de maîtriser la dépense fiscale en général.
Par conséquent, si nous disons oui à une mesure qui favorise l’autonomie des personnes âgées ou qui représente une aide ponctuelle pour les familles devant faire garder leurs enfants, nous disons non à une niche fiscale qui permet à quelques ménages très aisés de ne plus payer d’impôts, notamment grâce à la prise en compte du personnel de gardiennage de leurs propriétés ou de leurs résidences secondaires.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° II-407 rectifié bis.
Cet amendement a pour objet de rendre son usage initial à la niche fiscale relative à l’emploi des salariés à domicile, aujourd’hui transformée en outil au service de quelques familles très aisées.
La majorité présidentielle ne peut pas s’abriter éternellement derrière le fait que la mesure a été mise en place par un gouvernement socialiste pour refuser d’admettre que les hausses considérables du plafond des dépenses prises en compte la font totalement changer de cible et de nature.
Alors qu’il était initialement fixé à 3 811 euros, le plafond de dépenses avait été relevé à 3 964 euros en 1994 et à 13 720 euros, soit une multiplication par quatre, dans le projet de loi de finances pour 1995 ! Il y a là clairement une dérive.
Dans le projet de loi de finances pour 1998, les députés socialistes ont réduit le plafond de moitié, le ramenant à 6 860 euros, mais l’actuelle majorité présidentielle est revenue en 2005 à un niveau de déduction proche de celui qui avait été atteint en 1995, en établissant un plafond de 12 000 euros.
Dès lors, et en conformité avec les multiples engagements qui ont été pris de remettre en cause les niches fiscales n’ayant pas fait la preuve indéniable de leur utilité, nous proposons de revenir à un niveau raisonnable, proche de celui qui existait en 2002, c’est-à-dire 7 000 euros.
D'ailleurs, la lecture du rapport commandé à l’Inspection générale des finances prouve que le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales se montre sans concession sur cette exonération.
Avec moins de 2 % des bénéficiaires, le plafond actuel ne reste qu’une hypothèse théorique. En effet, la dépense médiane est de l’ordre de 1 270 euros par foyer concerné !
Le relèvement du plafond a rendu la niche encore plus injuste, en la faisant bénéficier, pour plus des deux tiers, aux 10 % de nos concitoyens les plus aisés.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui tend à rétablir la justice fiscale s’agissant d’un dispositif très coûteux profitant essentiellement aux ménages les plus aisés.
Mme la ministre pourra peut-être nous éclairer davantage, mais j’ai procédé à une estimation.
Sachant que les amendements visent à revenir au plafond antérieur à 2002, que le coût de la dépense fiscale est d’environ 3, 1 milliards d’euros pour 2012, dont 1, 3 milliard d’euros pour la réduction d’impôt et 1, 8 milliard d’euros pour le crédit d’impôt, et que la dépense fiscale a doublé depuis 2003, on peut considérer que la réduction du plafond à 10 000 euros permettrait, en théorie, de diviser par deux le coût de la niche, donc de la ramener aux alentours de 1, 5 milliard d’euros. Peut-être cette affirmation doit-elle être nuancée, peut-être la somme doit-elle être revue... À vous de nous le dire, madame la ministre.
En outre, même si je ne veux pas revenir sur les emplois à domicile – le débat avait beaucoup agité le Sénat comme l’Assemblée nationale lors de l’examen de la loi de finances pour 2011 –, il me semble toutefois que la suppression des exonérations spécifiques des cotisations sociales à la charge de l’employeur dans le domaine des services à la personne était assez incohérente. Si elle a peut-être représenté un gain immédiat pour les finances publiques, elle a également créé un surcoût pour les employeurs.
Nous avons reçu la Fédération des particuliers employeurs de France, la FEPEM, qui nous a alertés sur la baisse très significative du nombre d’heures déclarées. Je pense que les particuliers employeurs comme les employés ont donc subi un tel préjudice.
Pour notre part, avec ces deux amendements identiques, nous prenons une mesure de justice, d’économie et de cohérence.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Madame la rapporteure générale, même si nous ne sommes pas en mesure d’estimer avec exactitude la recette fiscale qui découlerait d’un tel dispositif, nous pensons toutefois qu’elle se chiffrerait bien plus en centaines de millions d’euros qu’en milliards d’euros.
Nous ne pouvons pas le faire, car cela dépend du comportement des particuliers employeurs !
Aujourd'hui, l’importance du secteur des emplois à domicile, avec 2 millions de salariés et un chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros, est considérable. Et c’est le développement de la niche fiscale dont nous discutons actuellement qui en a permis l’essor !
Sur ce sujet, je vous renvoie à un rapport rédigé par M. Thomas Piketty, qui inspire régulièrement le parti socialiste. Pour lui, en France, le travail non qualifié pâtit largement du manque de services à domicile et de l’absence de développement d’un véritable secteur du service à domicile, avec des clients solvables. Cela renvoie évidemment au problème du coût du travail, notamment des charges sociales qui pèsent sur l’emploi non qualifié.
Nous avons apporté des solutions. Il s’est agi non pas de baisser les charges sociales sur le coût du travail non qualifié, du moins pas pour les particuliers employeurs, mais de défiscalisant les emplois concernés. Les réductions des charges sociales que nous avons décidées étant liées aux allocations familiales.
On peut, certes, porter un regard moral sur le développement des emplois à domicile. Mais on peut aussi en faire une lecture économique, en considérant les créations d’emplois. C’est ce que fait l’Inspection générale des finances, qui attribue à cette niche fiscale un score de 2 sur 3. Il faut donc maintenir le dispositif.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-363 rectifié et II-407 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 45 bis.
I. – L’article 242 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.
« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Justifier de l’aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;
« 2° Être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;
« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;
« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 3 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;
« 5° Justifier d’une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;
« 6° Avoir signé une charte de déontologie. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « des dispositions mentionnées au » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 » est remplacée par la référence : « n° … du … de finances pour 2012 » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le onzième alinéa du présent article ne s’applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° … du … précitée. »
II. – À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
III. – Le IV de l’article 101 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-408, présenté par MM. Patient, Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après les mots :
tenu par le
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
bureau des agréments et rescrits de la Direction générale des finances publiques.
II. – Alinéas 5 et 8
Supprimer les mots :
et associés
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
La loi de finances pour 2011 contient plusieurs mesures visant à moraliser la profession des cabinets de défiscalisation. Certaines de ces mesures n’ont pas pu être mises en œuvre, pour des motifs techniques. D’autres ont créé des disparités entre les cabinets, selon le lieu d’implantation de leur siège social.
Cet amendement vise à permettre à tous les cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer de bénéficier d’une inscription nationale, indispensable pour qu’ils puissent continuer à exercer. Nous proposons que le registre soit tenu par la Direction générale des finances publiques, la DGFIP.
L’amendement tend également à supprimer l’obligation de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, ou assurance RCP, et ce, pour deux raisons.
Premièrement, une telle assurance ne prend pas en charge le risque qu’entend couvrir le législateur, à savoir une éventuelle remise en cause des réductions d’impôt sur le revenu liées à un comportement frauduleux de monteurs défaillants, étant rappelé par ailleurs que le code général des impôts prévoit déjà de sévères sanctions pour ces cas, depuis la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A contrario, cette RCP a bien souvent été l’argument de vente de ces monteurs.
Deuxièmement, compte tenu justement des cas que je viens d’évoquer, il ne reste plus à ce jour qu’une compagnie d’assurance disposée à couvrir ce type d’activités, pour un montant maximum annuel de 1 million d’euros, soit un montant relativement faible comparé à la taille des opérations, avec une franchise élevée, 500 000 euros, le tout à un coût prohibitif – la prime est de l’ordre de 12 % – et sans que nous ayons la moindre garantie quant la pérennité d’une telle offre.
L'amendement n° II-409, présenté par MM. Patient, Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Tuheiava et Vergoz, est ainsi libellé :
I. – alinéa 3
Après les mots :
registre tenu par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la Délégation générale à l’outre-mer.
II. – Alinéas 5 et 8
Supprimer les mots :
et associés
III.. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
Ces deux amendements visent à assouplir l’encadrement de l’activité des cabinets de conseil en défiscalisation en outre-mer. Nous n’y sommes pas favorables.
Je vous rappelle que l’article 45 ter, adopté à l’Assemblée nationale, résulte du travail de contrôle très approfondi sur la défiscalisation en outre-mer mené par nos collègues députés Gaël Yanno et Claude Bartolone. Je pense qu’il faut en rester là.
Dans l’amendement n° II–408, vous prévoyez que le registre de ces cabinets soit tenu par la DGFIP, et non par les représentants de l’État dans chaque département. Or la DGFIP refuse de prendre en charge la tenue de ce registre, arguant que ce n’est pas son métier.
L’adoption d’un tel amendement risquerait d’entraîner la non-application du dispositif voté par l’Assemblée nationale.
L’amendement n° II–409 tend à confier, en solution de repli, la prise en charge de la tenue du registre à la Délégation générale à l’outre-mer. Or cette dernière ne veut pas d’une telle tâche.
Nous ne souhaitons pas remettre en cause le travail effectué par nos collègues députés. L’avis de la commission est donc défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 45 ter est adopté.
(Supprimé)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale neuve en accession à la première propriété. Les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;
2° L’article L. 31-10-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 500 € ni inférieur à 16 500 €. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2, 6 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 800 millions d’euros ».
III. – Les I et II s’appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-357, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer le mot :
neuve
2° Deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux.
II. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. » ;
III. – Alinéa 7
Remplacer la somme :
800 millions
par la somme :
1, 2 milliard
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement, qui concerne le prêt à taux zéro plus, ou PTZ+, a trois objectifs.
D’abord, il tend à relever à 1, 2 milliard d’euros le plafond de dépense « générationnelle » autorisée du PTZ+. En effet, cette dépense fiscale présente la particularité d’être soumise à un plafonnement global, fixé à 2, 6 milliards d’euros en 2011.
Le Gouvernement a décidé de ramener le niveau de ce plafonnement à 800 millions d’euros. Nous souhaitons le relever à 1, 2 milliard d’euros sur plusieurs années, car le PTZ+ plus constitue désormais le seul dispositif en faveur de l’accession à la propriété. La réduction du plafond global était trop brutale. Il est donc proposé de revenir à un « plafond générationnel » correspondant à celui de l’ancien prêt à 0 %.
Ensuite, nous voulons conserver l’extension de l’application du PTZ+ à l’ensemble du territoire, votée par l’Assemblée nationale, mais sans la limiter exclusivement à l’acquisition de logements neufs. Le dispositif doit aussi être ouvert à l’acquisition de logements anciens, sous condition de travaux, comme le proposait initialement le Gouvernement. À défaut, on prendrait le risque d’exclure nombre de jeunes ménages ne disposant pas de revenus suffisants pour acheter un logement neuf.
Enfin, la commission propose de retenir un plafond de ressources de 64 875 euros annuels, qui correspond à celui de l’ancien prêt à 0 %.
Le sous-amendement n° II-459, présenté par MM. Repentin et Marc, est ainsi libellé :
Amendement n° II-357, alinéa 7, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou lorsque le logement appartient à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Monsieur le président, je rectifie, au nom de la commission, l’amendement n° II–357, afin de reprendre le dispositif envisagé par les auteurs de ce sous-amendement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-357 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer le mot :
neuve
2° Deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou lorsque le logement appartient à un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1.
II. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. » ;
III. – Alinéa 7
Remplacer la somme :
800 millions
par la somme :
1, 2 milliard
Vous avez la parole, madame la rapporteure générale.
Le sous-amendement n° II–459 de nos collègues Thierry Repentin et François Marc avait pour objet de maintenir le bénéfice du PTZ+ pour la vente des logements HLM à leurs occupants.
Il me semble utile d’intégrer une telle précision dans l’amendement de la commission.
L'amendement n° II-396 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Vanlerenberghe et Deneux et Mmes Morin-Desailly et Létard, est ainsi libellé :
I. Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
principale
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
en accession à la première propriété
II. Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
lorsque le logement est neuf, et sous condition de travaux lorsque le logement est ancien.
III. Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond des ressources à prendre en compte est fixé à 64 875 euros. »
IV. Alinéa 7
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Cet amendement serait satisfait par l’adoption de l’amendement de la commission des finances.
Je tiens cependant à souligner combien il est important que les primo-accédants, dont les revenus sont le plus souvent faibles, puissent bénéficier du PTZ+ même pour acheter un logement ancien.
Le dispositif a été « fléché » vers les ménages à faibles revenus, mais il faut se donner les moyens d’atteindre les objectifs fixés, les personnes concernées ayant rarement les moyens d’acquérir un logement neuf.
De plus, cela nous permet d’être en phase avec les objectifs du Grenelle de l’environnement, en incitant à la rénovation des logements.
Aussi, je me félicite que la commission des finances ait proposé un tel dispositif. Je retire donc l’amendement n° II–396 rectifié, sous réserve, évidemment, de l’adoption de l’amendement n° II–357 rectifié.
L'amendement n° II–396 rectifié est retiré.
L'amendement n° II–397 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Vanlerenberghe et Deneux et Mmes Morin-Desailly et Létard, est ainsi libellé :
I. Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
principale
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
en accession à la première propriété.
II. Alinéa 3, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
lorsque le logement est neuf, et sous condition de travaux lorsque le logement est ancien.
III. Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° L’article L. 31-10-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond des ressources à prendre en compte est fixé à 64 875 euros. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
L’amendement n° II-397 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-157, présenté par M. Repentin, au nom de la commission de l’économie, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
« ou lorsqu’elles acquièrent en accession à la première propriété un logement ancien appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 afin d’en faire leur résidence principale »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du prêt à taux zéro renforcé est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-384, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Le Gouvernement veut recentrer le prêt à taux zéro plus, en soumettant son accès à des conditions supplémentaires. Il prône notamment la limitation de l’octroi du PTZ+ à l’acquisition de logements neufs. Nous sommes donc tout à fait d’accord avec Mme la rapporteure générale, qui souhaite étendre le dispositif du PTZ+ aux logements anciens.
En effet, la distinction entre le neuf et l’ancien ne repose sur aucun fondement, sauf à bannir du dispositif les personnes qui ne peuvent pas acheter des logements neufs, dont les prix sont bien plus élevés.
Nous estimons également que l’exclusion des logements anciens du dispositif aura des effets pernicieux, notamment en ne permettant pas aux jeunes d’accéder à la propriété en centre-bourg ou en centre-ville, alors que ces zones se caractérisent souvent par un habitat ancien. Or il faut éviter l’étalement urbain, en accord avec les principes du développement durable et les objectifs du Grenelle de l’environnement.
Par ailleurs, l’introduction de conditions de ressources pour bénéficier du PTZ+ nous semble tout à fait opportune : l’effort de l’État doit bénéficier aux catégories sociales qui en ont le plus besoin. Ce dispositif ne doit pas créer d’effet d’aubaine pour ceux qui peuvent accéder au logement par leurs propres moyens.
Cela dit, le Gouvernement a également soumis l’octroi du PTZ+ à une condition de performance énergétique du bien acheté. Si cette condition a toujours existé pour définir le montant du prêt, elle n’en a jamais constitué un élément d’exclusion. Nous souhaitons évidemment que les logements construits répondent à des critères de performance énergétique. Mais nous estimons que ce n’est pas aux acquéreurs, souvent jeunes, d’en faire les frais. Tel n’est pas non plus l’objectif de ce prêt, qui doit permettre l’accès à la propriété de ceux qui en seraient exclus en l’absence d’aide financière spécifique.
Nous vous proposons donc cet amendement, non par hostilité à l’existence de critères de performance énergétique, mais parce que nous voulons permettre aux jeunes qui accèdent à de tels logements d’avoir le temps de réaliser des travaux de remise aux normes.
L’amendement n° II-413, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Alinéa 3, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans les conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Nous venons d’évoquer les critères de performance énergétique retenus pour la mise en œuvre du PTZ+. Cet amendement vise le cas particulier des logements acquis avec un prêt social location-accession, ou PSLA.
Nous souhaitons préserver la situation de personnes ayant acheté un bien neuf voilà au maximum un an, deux ans ou trois ans, dans le cadre d’un contrat de location-accession. Dans ce type de contrat, le passage de la location à l’accession à la propriété donne lieu à l’octroi d’un PTZ+. Lorsque ces personnes ont signé leur contrat, les conditions de performance énergétiques ne s’imposaient pas : ces ménages risqueraient donc de se trouver privés de la possibilité d’accéder à la propriété si le respect de cette condition était maintenant exigé.
Par conséquent, nous estimons qu’il ne faut pas imposer la contrainte du respect des normes « bâtiment basse consommation », ou BBC, dans le cadre des PSLA engagés avant le 1er janvier 2012.
Environ 2 000 prêts seraient concernés. L’adoption de cet amendement ne représenterait donc pas une dépense très importante pour l’État, et elle lui permettrait de respecter sa parole.
En outre, les organismes d’HLM, notamment les coopératives, qui ont accompagné ces accédants modestes à la propriété dans le cadre de la location-accession auraient beaucoup de mal à assumer les conséquences de la non-réalisation de ces contrats.
L’amendement n° II-384 tend à supprimer la condition de performance énergétique pour les logements anciens éligibles au PTZ+. Je n’y suis pas favorable, car j’estime qu’il s’agirait d’un mauvais signal adressé aux constructeurs.
Le dispositif proposé par la commission concerne l’acquisition de logements anciens sous condition de travaux. Si tel est également votre objectif, madame Schurch, les travaux peuvent être consacrés à améliorer la performance énergétique du logement.
Mais ne croyez pas que je sois une enragée de la performance énergétique. Pour preuve, je suis favorable à l’amendement de Mme Lienemann tendant à assouplir l’application du critère de performance.
En effet, cet amendement est utile, car certains ménages ayant signé un contrat de location-accession risqueraient de perdre le bénéfice du PTZ+ si la contrainte de performance énergétique était appliquée à des logements pour lesquels ils ne pourront lever l’option d’achat avant le 1er janvier 2012.
Je demande simplement à Mme Lienemann de transformer son amendement en sous-amendement à l’amendement n° II-357 rectifié, pour rendre le dispositif compatible avec ce que la commission propose.
Madame Lienemann, acceptez-vous de transformer votre amendement en sous-amendement à l’amendement n° II-357 rectifié, ainsi que vous y invite Mme la rapporteure générale ?
Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° II-413 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, et ainsi libellé :
Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette condition ne s’applique pas à l’acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans les conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département avant le 1er janvier 2012.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements n° II-357 rectifié et II-384, ainsi que sur le sous-amendement n° II-413 rectifié ?
Le Gouvernement considère que l’adoption de l’amendement n° II-384 serait un mauvais signal. En effet, elle laisserait penser que la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, qui prévoit le passage à une nouvelle réglementation thermique en 2013, ne sera pas respectée. Or nous souhaitons accompagner les ménages dans cette transition historique.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Le dispositif que l’amendement n° II-357 rectifié vise à instituer représenterait un coût supplémentaire de 400 millions d’euros en régime de croisière. Le Gouvernement souhaite recentrer le PTZ+ ; c’est un élément essentiel du plan de retour à l’équilibre des finances publiques présenté par M. le Premier ministre.
Par conséquent, il n’est pas envisageable de relever de 50 % le plafond de dépense générationnelle totale.
Au demeurant, le plafond de ressources proposé par les auteurs de l’amendement n’est pas cohérent avec les plafonds retenus pour l’accession sociale à la propriété.
Par conséquent, l’avis est également défavorable sur cet amendement, ainsi que sur le sous-amendement n° II-413 rectifié.
En effet, l’adoption de ce sous-amendement aurait, là encore, pour conséquence d’envoyer comme signal que les engagements de la loi Grenelle 2 ne seront pas tenus.
De plus, l’ouverture des PTZ+ est réalisée à enveloppe constante. En saupoudrant les aides, nous en réduirons le nombre. Et cela remettra en cause des opérations dans le neuf, donc de l’activité économique.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 46 bis est adopté.
L'amendement n° II-213 rectifié, présenté par MM. Repentin, Dilain, Germain et Carvounas, Mme Lienemann, M. Vaugrenard, Mme Bourzai, M. M. Bourquin, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au I de l’article 234 nonies du code général des impôts, les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » sont remplacés par les mots : « à l’exception des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, dont le produit est affecté à l’Agence nationale de l’habitat ».
II. - Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à rendre plus pérennes et ambitieuses les ressources de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, l’ANAH, qui est un outil indispensable de mobilisation du parc privé locatif.
L’Agence dispose de ressources variées, qui proviennent notamment de la participation des employeurs à la construction et de recettes fiscales affectées.
Afin de consolider ces moyens, nous souhaitons asseoir les ressources de l’ANAH sur une recette fiscale, en redonnant vie à l’ancienne taxe additionnelle au droit de bail, qui a été rebaptisée depuis contribution annuelle sur les revenus locatifs. Il est proposé de soumettre les bailleurs personnes physiques à cette taxe, alors qu’ils en avaient été exonérés en 2005, et d’en affecter le produit à l’ANAH.
L’amendement vise aussi à supprimer la ponction prélevée sur les organismes d’HLM depuis l’année dernière, en vertu de l’article 99 du projet de loi de finances pour 2011, rattaché à la mission « Ville et logement ».
Cet amendement tend à remettre en vigueur la taxe additionnelle au droit de bail, devenue la contribution sur les revenus locatifs, la CRL, en soumettant de nouveau les bailleurs personnes physiques à cette taxe – elle s’élève à 2, 5 % du montant des loyers et s’applique aux immeubles achevés depuis quinze ans au moins – et à en affecter le montant à l’ANAH.
Le rétablissement de cet impôt, qui a été supprimé pour les bailleurs personnes physiques en 2005, risque de se répercuter sur le montant des loyers.
Par ailleurs, l’ANAH est un opérateur de l’État. Or nous avons longuement débattu, en première partie du projet de loi de finances, de la mise en place d’un mécanisme visant à plafonner les taxes et les ressources affectées aux opérateurs de l’État, voire à les écrêter au-delà d’un certain montant. Dans ces conditions, le dispositif envisagé par les auteurs de cet amendement apparaît peu opérationnel.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-214 rectifié, présenté par M. Dilain, Mme Lienemann, MM. Repentin et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une taxe de solidarité urbaine, proportionnelle à l’écart de la valeur de la vente et du prix moyen constaté pour ce type de bien à l’échelle de l’aire urbaine dans laquelle se trouve ledit bien.
« Cette taxe de solidarité urbaine n’est perçue que pour la vente de biens situés dans des quartiers ou secteurs géographiques dont les prix sont supérieurs de 15 % à la valeur moyenne constatée dans l’aire urbaine. Un décret détermine les prix de référence applicables dans chaque aire urbaine.
« Le produit de cette taxe est affecté à l’Agence nationale de rénovation urbaine. »
La parole est à M. Claude Dilain.
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU, s’est imposée au fil du temps comme un outil performant pour la réalisation des programmes locaux de rénovation urbaine.
Mais l’État finance directement moins d’un dixième seulement des crédits distribués par l’Agence, ce qui n’est pas sans conséquences sur les arbitrages de son comité d’engagement ou de son conseil d’administration. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de le souligner ici même voilà quelques jours devant M. le ministre de la ville, en évoquant le logement social et le financement des équipements publics.
Par ailleurs, il convient de prévoir une bosse des paiements de l’ANRU de l’ordre de 1, 5 milliard d’euros pour 2012. Il est donc essentiel de trouver une ressource pérenne.
Nous proposons de créer une ressource dont le produit serait affecté à l’ANRU. Il s’agit d’une taxe de solidarité urbaine assise sur les transactions immobilières, proportionnée aux survalorisations des logements des quartiers chers par rapport aux prix moyens de l’aire urbaine.
Le prix de référence de la valeur moyenne des biens immobiliers serait établi par l’analyse statistique des mutations enregistrées par la Direction générale des impôts au cours de l’année civile écoulée et se traduirait dans un barème de prix au mètre carré, par type de biens, corrigé d’un coefficient de structure permettant de tenir compte des variations de prix selon la surface dans chaque catégorie de biens.
Je comprends la finalité d’un tel amendement, qui tend à créer une taxe de solidarité urbaine affectée à l’ANRU en vue d’assurer la pérennité de son financement.
Monsieur Dilain, l’année dernière, nous avons eu une discussion mouvementée – M. Dallier pourrait en témoigner – sur le financement de la bosse de l’ANRU. Nous avons adopté un dispositif, qualifié de « fusée à trois étages » par le rapporteur général de l’époque, consistant à dériver des sommes destinées à la Société du Grand Paris pour les affecter à l’ANRU. Ce dispositif compliqué nous a retenus de longues heures en séance publique et en commission. Aussi n’est-il peut-être pas utile d’y revenir...
Cet amendement a un mérite. Il traduit une volonté de pérenniser les ressources de l’ANRU. Mais, en l’état, il encourt le risque d’inconstitutionnalité ; je vous demanderai donc de bien vouloir le retirer afin de le retravailler, monsieur le sénateur.
Non, monsieur le président. Je le retire pour le retravailler, comme m’y invite la commission.
L'amendement n° II-214 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-415 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l’article 1384 C du code général des impôts, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« I bis. Pour les logements visés au I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsqu’ils font l’objet, à compter du 1er janvier 2012, de commencement de travaux leur permettant de satisfaire à au moins trois des cinq critères de qualité environnementale suivants :
« a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ;
« b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« c. performance énergétique ;
« d. utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ;
« e. maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d’exonération, le redevable de la taxe doit, à l’achèvement des travaux, adresser au service des impôts du lieu de situation des biens un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale des travaux d’amélioration.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d’État.
« I ter.- La durée d’exonération mentionnée au I bis est portée à trente ans pour les opérations qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I bis et du I ter ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Actuellement, les logements acquis avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’ANRU en vue de leur location sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur acquisition.
Pour toute subvention ou prêt intervenant jusqu’au 31 décembre 2014, l’exonération est portée à vingt-cinq ans.
Peuvent également bénéficier de ces exonérations les logements permettant la mise en œuvre du droit au logement, avec le soutien financier de l’ANAH.
En conséquence, un tel dispositif fiscal soutient pleinement la politique du logement.
Afin de conjuguer cette ambition avec une exigence environnementale, notre amendement vise à prolonger de cinq ans la durée de telles exonérations lorsque les logements locatifs sociaux font l’objet d’une réhabilitation répondant à des critères de qualité environnementale. Il s’agit de permettre une mise en œuvre ambitieuse du Grenelle de l’environnement dans le secteur HLM.
Mme Lienemann propose de porter de quinze ans à vingt ans la durée d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux acquis ou faisant l’objet d’une réhabilitation aidée par l’ANAH si les travaux de réhabilitation répondent à des critères de qualité environnementale.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Avis défavorable.
Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être d’application stricte et demeurer exceptionnelles. Il existe déjà des dispositifs favorables en matière de fiscalité directe locale qui démontrent l’engagement du Gouvernement et des collectivités territoriales en faveur du logement social et de la préservation de l’environnement.
Je ne comprends pas bien la position du Gouvernement, madame la ministre.
Lorsque nous proposons d’allonger la durée d’exonération, vous nous répondez que des procédures existent déjà. En l’espèce, nous parlons de logements sociaux qui ne bénéficient plus du dégrèvement. Vous le savez comme moi, les dégrèvements sont prévus dans les zones urbaines sensibles. Les parcs de logement social situés hors de ces zones pourraient, en cas de réhabilitation, bénéficier de cet accompagnement.
La réponse que vous nous faites paraît logique, sauf qu’elle n’est pas conforme à la situation de la totalité des parcs de logement social.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II–420 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux locaux annexes à ces logements »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de la subvention susvisée. »
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Dilain.
Cet amendement technique est très important.
Le paragraphe III de l’article 1389 du code général des impôts permet aux organismes d’HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble ou de travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, le texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation.
Or, en pratique, l’autorisation est souvent délivrée très tardivement, notamment lorsque la libération des logements s’étale sur plusieurs années, comme c’est souvent le cas. Cette situation pénalise les organismes d’HLM, qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi il est proposé de conserver la condition relative à l’obtention de ladite autorisation, mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’autorisation.
Par ailleurs, il est envisagé d’améliorer la rédaction du paragraphe III de l’article 1389 du code général des impôts pour mettre fin à certaines divergences d’interprétation s’agissant de la possibilité d’obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.
Avis défavorable.
Le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacances déroge au principe selon lequel la taxe est due à raison de la propriété d’un bien, et non de son utilisation.
Ses modalités d’application doivent donc s’apprécier très strictement. L’octroi de ce dégrèvement constitue d’ores et déjà une mesure très favorable pour les bailleurs sociaux. Il faut que cela reste incitatif.
Cet amendement est important, car les délais sont toujours très longs dans les opérations de démolition ou de reconstruction.
Il reste quelquefois, dans un immeuble voué à la démolition, deux ou trois appartements occupés pendant plusieurs mois. Il faut alors négocier. Et, pendant ce temps, la taxe foncière sur les propriétés bâties continue d’être prélevée.
En outre, l’amendement prévoit que le dégrèvement est subordonné à la présentation de l’autorisation de démolir ou de la décision de subvention des travaux. Cela signifie que les travaux auront forcément lieu.
C’est une difficulté que l’on rencontre dans toutes les opérations lourdes que mène l’ANRU. Je ne pense donc pas qu’il s’agisse d’une question « technique », monsieur Dilain. C’est un problème très sérieux qu’il faut résoudre.
Je comprends bien votre générosité, mesdames, messieurs les sénateurs...
Simplement, madame Bricq, un tel dispositif serait à la charge de l’État, et non des communes.
Certes, mais je pourrais alors vous suggérer de le mettre à la charge des communes...
Dans une opération qui s’effectue presque toujours en concession, le surcoût est effectivement répercuté sur le concédant, qui est souvent une commune pauvre.
Mais ce surcoût résulte de la difficulté d’obtenir des autorisations et des notifications en temps et en heure ; il ne relève donc de la responsabilité ni des HLM ni des collectivités territoriales. Sauf qu’il finit toujours par retomber sur les communes les plus pauvres !
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-361 rectifié bis, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - Les dépenses engagées par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre des dispositions du I sont déductibles du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient d’accorder des réductions de taxe foncière aux propriétaires acceptant de conventionner leur logement. Il s’agit de créer un outil incitatif supplémentaire.
La commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement en raison de son III, qui a pour objet de permettre aux communes de déduire cette dépense du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la loi SRU.
Je propose donc de rectifier mon amendement, en supprimant le III et en conservant seulement la possibilité offerte aux communes d’accorder une réduction de taxe foncière aux propriétaires acceptant de conventionner leur logement. Ainsi, l’État n’aurait pas à compenser les pertes de recettes résultant de cette disposition, dont la mise en œuvre dépendrait de la volonté du conseil municipal.
S’il est nécessaire de construire des logements sociaux dans les zones tendues, on sait que ce n’est pas toujours très facile en raison du manque de terrains disponibles. Le dispositif que nous proposons paraît donc être un bon moyen de mettre sur le marché des logements à prix relativement bas.
L’adoption de cet amendement offrirait une faculté supplémentaire aux communes, tout en ne coûtant rien à l’État.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-361 rectifié ter, présenté par M. Dallier et ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art 1387-1. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l'exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission des finances avait en effet rejeté l’amendement de M. Dallier, car il n’était pas acceptable de rendre les dépenses engagées par les communes déductibles du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU.
M. Dallier souhaite encourager les bailleurs à conventionner des logements et développer ainsi une offre de logements conventionnés. Il avait d’ailleurs déjà défendu cette idée dans une proposition de loi.
Cet amendement, qui vient d’être rectifié, vise à instituer une exonération facultative et non compensée par l’État. Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement, qui partage la préoccupation de M. Dallier, s’en remet également à la sagesse du Sénat.
Car, contrairement à ce qui était proposé dans les amendements précédents, là, ce sont bien les communes et les EPCI qui pourront décider d’accorder une exonération. Il n’y aura donc aucun coût supplémentaire pour l’État.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-212 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Lienemann, MM. Dilain et Vaugrenard, Mme Bourzai, MM. M. Bourquin, Germain et Carvounas, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « fixé à 20 % du » sont remplacés par les mots : « égal au ».
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Nous proposons de multiplier la pénalité sur les communes qui ne respectent pas l’article 55 de la loi SRU par cinq.
M. Philippe Dallier s’esclaffe.
Cet amendement vise à multiplier par cinq le montant des prélèvements effectués sur les recettes fiscales auquel sont soumises les communes disposant de moins de 20 % de logements sociaux.
J’ai rappelé tout à l’heure que j’étais absolument favorable à l’application de la loi SRU – je me suis d’ailleurs opposé à un amendement de M. Karoutchi –, une loi que j’ai votée en 2000. Mais votre proposition me paraît excessive, ma chère collègue. Je sais bien qu’une telle mesure figure dans une certaine proposition de loi, mais je ne la crois pas raisonnable.
Je n’ose imaginer ce que devraient payer certaines villes alors qu’elles font un effort de rattrapage depuis 2001 pour que les engagements pris soient tenus à l’horizon 2014. Vous voyez à quelle ville je faisais allusion…
Mais ce n’est pas la seule ville dans ce cas.
Par conséquent, une telle idée ne me paraît guère judicieuse. Je prends peut-être un peu de liberté avec les fondamentaux, mais j’ai relu les propositions du parti socialiste sur le logement, et je ne crois pas que cette disposition y figure.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV. – Marques d’ironie sur les travées de l ’ UMP.
Plus sérieusement, madame Lienemann, vous ne vous attaquez pas aux communes qui font l’objet d’un constat de carence. Vous visez le premier prélèvement, auquel sont soumises l’ensemble des communes qui ne disposent pas de 20 % de logements sociaux, y compris celles qui respectent leurs engagements triennaux !
Je n’ai de cesse de le répéter : je ne comprends pas cette volonté de taper, en l’occurrence à coups de massue, sur les collectivités locales qui respectent leurs engagements au regard de l’article 55 de la loi SRU.
Si vous visiez les communes faisant l’objet d’un constat de carence, nous pourrions discuter de votre proposition. Mais viser indifféremment celles qui font des efforts et celles qui n’en font pas, c’est totalement déraisonnable !
Je propose de rectifier mon amendement.
Comme l’a rappelé Mme Bricq, la disposition que je propose est tirée d’une proposition de loi déposée par Jean-Pierre Bel et Thierry Repentin, qui sont donc tout aussi excessifs que moi !
Permettez-moi au préalable d’étayer mon argumentation. Nombre de communes ne paient pas les amendes qu’elles devraient acquitter pour une raison simple : ces amendes sont déductibles des investissements effectués en faveur du logement social.
En effet, monsieur Dallier. C’est prévu par la loi.
Dès lors, la multiplication par cinq que je propose ne conduirait pas à augmenter le prélèvement de la plupart des communes. Elle les contraindrait simplement à investir davantage dans le logement social.
Aujourd’hui, la ville de Neuilly-sur-Seine ne paie pas un centime. En effet, le montant de l’amende n’est pas lié au prix du logement sur le marché ; il est forfaitaire et identique sur l’ensemble du territoire, et s’élève, je crois, à 40 000 euros. Il suffit donc à cette ville, qui est très loin des 20 % de logements sociaux, d’acheter quatre ou cinq petits terrains pour consommer l’intégralité des crédits qu’elle est censée investir dans logement social. Résultat : elle ne paie pas un centime !
Je n’ai rien contre Neuilly-sur-Seine. Le même raisonnement vaut pour Paris, dont je suis la sénatrice.
La multiplication par cinq que je propose ne me paraît donc pas excessive, car elle obligerait les collectivités locales à acheter du foncier. Cela n’accroîtrait pas les problèmes d’une ville comme Paris, dont les investissements dans le foncier sont supérieurs au montant de la taxe liée à la loi SRU.
Politiquement, il me paraît important de durcir la taxation. Mais, dans un souci de pacification, je propose de ne la multiplier que par deux, ce qui est très modéré.
Compte tenu de l’heure tardive, je suggère à Mme Lienemann de retirer son amendement et de le déposer dans le cadre du collectif budgétaire, ce qui lui laissera le temps de le rectifier.
L'amendement n° 212 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-217 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Lasserre, J. Boyer, Merceron, Deneux, Marseille et Vanlerenberghe et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et complété par les mots : « et sur leur autofinancement » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « sur le potentiel financier » ;
3° Au cinquième alinéa, le nombre : « 175 » est remplacé par le nombre : « 125 » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement sur l’autofinancement, dont le produit total annuel sur l’ensemble des organismes est limité à 50 millions d’euros, est égal à 2, 85 % de l’autofinancement net de l’organisme calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l’exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
Cet amendement vise à rendre plus équitable le dispositif de péréquation entre les organismes d’HLM.
La loi de finances pour 2011 a introduit un mécanisme de péréquation entre ces organismes qui est assis sur le potentiel financier et qui s’élève à 175 millions d’euros.
Toutefois, le dispositif adopté présente des inconvénients pour les organismes d’HLM les plus fragiles. Le mode de calcul du prélèvement, qui ne tient compte ni de la taille de l’organisme, ni des efforts réalisés en termes de gestion du patrimoine, ni de sa situation financière réelle, se révèle en effet injuste, inégal et disproportionné.
La prise en compte du seul potentiel financier dans le calcul de la contribution aux offices d’HLM au titre du financement des logements sociaux risque de pénaliser les organismes les plus fragiles, qui sont fortement endettés et ne disposent que d’un autofinancement très limité.
Ces organismes sont condamnés à une double peine, car la contribution dont ils sont redevables peut les conduire à l’inaction dans le meilleur des cas, voire à des difficultés financières. À titre d’exemple, un office qui assume une charge liée aux annuités locatives égale à plus de 56 % des loyers, alors que la moyenne nationale s’établit à 42 %, voit sa participation à la solidarité s’élever cette année à 800 000 euros. Cet office n’a plus aucune marge de manœuvre pour mener à bien sa mission.
Afin de prévenir un tel risque, et considérant que le potentiel financier ne constitue pas seul un indicateur suffisamment performant de la richesse d’un organisme d’HLM, nous proposons d’utiliser le prélèvement sur le potentiel financier à hauteur de 125 millions d’euros et de recourir à un second prélèvement sur l’autofinancement, indicateur plus pérenne, à hauteur de 50 millions d’euros.
Pour mémoire, monsieur Jarlier, je reviendrai sur ce qui s’est passé l’année dernière. J’ai évoqué tout à l’heure la « fusée ». Le prélèvement HLM en était le premier étage. L’opposition de naguère, devenue depuis la majorité sénatoriale, avait alors beaucoup bataillé contre le principe d’un tel prélèvement.
Vous souhaitez effectuer un prélèvement sur la part d’autofinancement des organismes d’HLM. Or cela pose une difficulté que nous avions déjà voulu écarter l’année dernière. Il n’est pas question en effet de pénaliser les organismes des communes bâtisseuses : ce n’est pas parce qu’on a une capacité d’autofinancement qu’on n’investit pas.
Votre amendement vise à revenir sur le mécanisme de l’année dernière et à adouber le principe du prélèvement. La commission a donc émis un avis défavorable.
Les organismes d’HLM sont confrontés à des difficultés du fait des ponctions qui leur sont imposées.
J’ai examiné le cas de l’office d’HLM de mon département. Ses fonds propres, qui sont constitués des loyers versés par les locataires, ne sont pas mis en sommeil. Ils sont investis et utilisés pour effectuer des travaux de réhabilitation ou construire des logements neufs.
Le prélèvement qui sera effectué équivaudra à l’augmentation des loyers décidée au mois de juillet dernier. Cela me pose un problème.
Cet amendement ne vise pas à doubler le montant du prélèvement. Il s’agit juste de modifier les critères à l’intérieur de la même enveloppe de prélèvement, en tenant compte non plus seulement du potentiel financier des HLM, ce qui conduit parfois à des situations aberrantes, mais également de leur autofinancement.
Certains organismes ayant beaucoup investi et se trouvant ainsi très endettés sont fortement pénalisés par le dispositif actuel.
En outre, et Mme Beaufils vient de l’indiquer, le mécanisme peut poser de nombreux problèmes. En Auvergne, le montant total du prélèvement devrait se situer entre 5 millions d’euros et 7 millions d’euros pour l’ensemble des organismes d’HLM, alors que la dotation d’aide à la pierre s’élèvera seulement à 2, 3 millions d’euros. C’est une situation totalement aberrante !
Les caractéristiques actuelles du prélèvement mettent en difficulté nombre d’offices d’HLM. Ce que je remets en cause, ce n’est pas le montant de 175 millions d’euros prévu par la loi ; c’est le mode de calcul qui permet d’y aboutir, car il est injuste !
Il me paraît vraiment nécessaire de faire évoluer les critères.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-218 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du Titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des risques locatifs
« Art. L. 442-7. – Les contrats d’assurance contre les impayés de loyer respectent le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Au premier alinéa de l’article 200 nonies du code général des impôts, les mots : « respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code » sont supprimés.
III. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-414, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du Titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des loyers impayés
« Art. L. … – Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 pratiquant des opérations d’assurance de pertes de loyers, doit proposer à tout propriétaire d’un logement du parc privé désirant couvrir les risques de loyers et charges impayés, de souscrire un contrat d’assurance conforme au cahier des charges défini par décret en Conseil d’État lorsque le contrat de location et le locataire répondent aux critères définis par le cahier des charges susvisé ».
II. – Au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « organismes d’assurance qui proposent des contrats d’assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les entreprises visées à l’article L. 442-7 du code des assurances ».
III. – Le a bis du I de l’article 31 du code général des impôts, est complété par les mots : « à l’exclusion des primes relatives aux contrats d’assurances de loyers impayés ».
IV. – Le dernier alinéa de l’article 200 nonies du code général des impôts est supprimé.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à améliorer la garantie des risques locatifs, ou GRL.
Il s’agit de réformer le dispositif crée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi Boutin, dont on constate chaque jour l’inefficacité. Cette nouvelle GRL serait définie par les partenaires sociaux et l’État, en lien avec la Fédération française des sociétés d’assurance, ou FFSA, et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances, le GEMA, selon des modalités de gestion pluralistes. La nouvelle GRL respectera à la fois les règles de concurrence et les règles européennes.
Enfin, la dimension humaine et le bénéfice tant social que politique de la mise en place d’un dispositif unique de GRL s’inscrivent dans une démarche solidaire et d’intérêt général.
C’est un sujet important, que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer. L’amendement n° II-414 vise à créer un contrat unique d’assurance de perte de loyers, remplaçant la garantie des loyers impayés, ou GLI, et la garantie des risques locatifs cofinancée par Action logement et l’État.
Le système actuel de la GRL est un échec. Le Sénat avait donc remis l’ouvrage sur le métier l’année dernière, et le groupe centriste avait proposé en loi de finances pour 2011 de créer une taxe sur les contrats de garantie des loyers impayés, ou GLI, pour rétablir l’équilibre de la concurrence. L’amendement avait été retiré à la demande insistante du Gouvernement, contre l’engagement de poursuivre avec succès les négociations. Or elles sont encore au point mort.
M. Vanlerenberghe reprend l’idée de créer un produit unique dans l’amendement n° II-218 rectifié, qui n’est pas soutenu, et dans l’amendement n° II-219 rectifié – nous l’examinerons dans quelques instants –, qui me semble compatible avec l’amendement n° II-414. Face aux difficultés actuelles, il faut créer un nouveau contrat !
La solution n’est sans doute pas techniquement parfaite, mais elle constitue un progrès par rapport à la situation actuelle. La commission des finances a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° II-414. En outre, elle soutient l’amendement n° II-219 rectifié, dont l’objet est d’instituer une taxation permettant de dissuader la commercialisation de contrats qui ne respectent pas le cahier des charges et de financer partiellement le système.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-219 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie des risques locatifs
« Art. … - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.
« La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Monsieur le président, comme je l’ai indiqué, je suis favorable à cet amendement. Je souhaite donc le reprendre au nom de la commission.
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-466, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-219 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-381, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type Prêt locatif aidé d’intégration et Prêt locatif à usage social.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Nous faisons un constat simple. Aujourd’hui, les offices d’HLM sont dans une situation très difficile, du fait de la faiblesse des aides à la pierre, des ponctions qu’elles subissent afin de financer l’ANRU et de la hausse annoncée du taux de TVA sur les travaux. Tout cela empêche la construction de logements sociaux à hauteur des besoins.
Plus d’un million de personnes attendent désespérément un logement social. C’est, certes, la conséquence de la crise, qui a réduit le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Mais c’est également dû à la spéculation implacable dans le domaine du logement, qui aboutit des hausses vertigineuses des loyers dans le privé.
Comment offrir concrètement des marges de manœuvre aux offices d’HLM afin de leur permettre de financer la construction de logements publics, notamment à travers des prêts locatifs aidés d’intégration, des PLAI, et des prêts locatifs à usage social, des PLUS ?
Remarquons au préalable que, parmi les quatre postes contribuant à la formation du prix de revient d’un logement neuf – je pense au foncier, aux études et frais divers, à la construction et aux intérêts des emprunts –, deux d’entre eux ne correspondent à aucun travail, à aucune production matérielle ou à aucun enrichissement autre que spéculatif.
Cela nous fonde à formuler deux hypothèses de travail, qui sont autant de leviers pouvant permettre la construction de logements par les offices : celle d’une réduction de la charge de l’emprunt, d’une part, et celle d’une limitation de la tendance à la hausse du foncier, d’autre part.
Cet amendement concerne particulièrement la charge de l’emprunt. Force est de constater que, comme cela a été rappelé, tous les dispositifs d’accompagnement de la fiscalité de l’immobilier ont visé à casser la notion même de « parc social », à la réintégrer comme produit banalisé au sein de la sphère marchande de l’immobilier privé, et à encourager dans le même temps l’investissement rentier.
Conséquence de toutes ces évolutions, l’État finance plus l’accession à la propriété et l’investissement locatif à but lucratif que la construction sociale et solidaire !
Alors, soyons visionnaires. Pourquoi ne pas imaginer un prêt à taux zéro pour la construction sociale réalisée par les bailleurs, comme cela se fait pour l’accession individuelle à la propriété ? Un tel prêt pourrait être supporté notamment par la Caisse des dépôts et consignations, à condition que soit réaffirmée la centralisation totale de la ressource livret A au sein de la Caisse.
Nous vous proposons donc, par cet amendement, que le Gouvernement étudie cette question et remette un rapport au Parlement d’ici à la fin du mois de juin 2012. Il faut que des pistes législatives en la matière puissent être envisagées.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société d’habitation à loyer modéré peut, dans les conditions du premier alinéa du présent article, consentir une avance en compte courant à une société visée à l’article L. 472-1-9 dont elle détient des parts ou actions. »
II. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans le cadre des opérations prévues à l’article 199 undecies C ou à l’article 217 undecies du code général des impôts, aux organismes visés au 1° du I du même article 199 undecies C. »
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2013. –
Adopté.
I. – L’article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le résultat imposable d’un exercice est en hausse par rapport à celui de l’exercice précédent, l’à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l’exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l’à-valoir ainsi déduite n’est plus déductible au titre de l’exercice de versement. »
II. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2013. –
Adopté.
Le deuxième alinéa de l’article 317 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : «, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase, les mots : «, pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2003, » sont supprimés. –
Adopté.
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.– Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans la bande de fréquences 790-862 MHz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.
« Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de deux millions d’euros par an, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences de la bande mentionnée au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.
« Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la première phrase du V, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : «, le produit de la taxe mentionnée au I bis ». –
Adopté.
Je tiens à préciser que le groupe CRC a voté contre les articles 37 et 38.
Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Mes chers collègues, en raison de l’avancement de nos travaux, il ne semble plus nécessaire que le Sénat siège dimanche après-midi et lundi matin. Je vous propose donc que la prochaine séance débute lundi à quatorze heures trente.
Qu’en pensez-vous, madame la rapporteure générale ?
J’approuve totalement votre suggestion, monsieur le président. Je m’apprêtais d’ailleurs à la formuler moi-même.
Je consulte le Sénat sur cette proposition.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée au lundi 5 décembre 2011 à quatorze heures trente et le soir :
- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale (n° 106, 2011-2012).
- Suite de la discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le dimanche 4 décembre 2011, à une heure cinquante-cinq.