Cet amendement technique est très important.
Le paragraphe III de l’article 1389 du code général des impôts permet aux organismes d’HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de trois mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble ou de travaux de rénovation.
Toutefois, en cas de démolition, le texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation.
Or, en pratique, l’autorisation est souvent délivrée très tardivement, notamment lorsque la libération des logements s’étale sur plusieurs années, comme c’est souvent le cas. Cette situation pénalise les organismes d’HLM, qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.
C’est pourquoi il est proposé de conserver la condition relative à l’obtention de ladite autorisation, mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’autorisation.
Par ailleurs, il est envisagé d’améliorer la rédaction du paragraphe III de l’article 1389 du code général des impôts pour mettre fin à certaines divergences d’interprétation s’agissant de la possibilité d’obtenir un dégrèvement au titre des locaux annexes aux logements situés dans des immeubles destinés à être démolis.