L’article 2 est symptomatique d’une mauvaise interprétation de la loi Mallié du 10 août 2009, qui a institué de nouveaux dispositifs autorisant certaines dérogations à la règle du repos dominical. Dans les communes et zones touristiques, elle a permis de sortir de la distinction auparavant faite entre établissements selon la nature des produits vendus, qui était inadaptée aux réalités du terrain et incompréhensible pour les touristes comme pour les professionnels eux-mêmes.
La création des périmètres d’usage de consommation exceptionnel visait uniquement, dans les plus grandes agglomérations françaises – Paris, Lille, Marseille –, à donner un cadre juridique adapté à certaines grandes zones commerciales où s’étaient développées des habitudes de consommation le dimanche. Il s’agissait non pas d’étendre le travail dominical, mais d’adapter le droit à une réalité du terrain, en prévoyant des garanties substantielles pour les salariés, notamment celle, nouvelle, du volontariat.
Ces nouveaux dispositifs ont été reconnus conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2009.
Or je voudrais dénoncer le fait que, en dépit de cette décision, l’exposé des motifs de la proposition de loi soumise à notre examen reprend certains griefs qui avaient été invoqués par les députés et sénateurs de gauche dans leur recours contre la loi de 2009.