Le repos dominical a été généralisé par la loi du 13 juillet 1906. Le code du travail dispose, depuis lors, qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. S’il est bien précisé que le repos doit durer au minimum vingt-quatre heures et intervenir le dimanche, de nombreuses dérogations à cette règle sont prévues.
Ces dérogations sont soit permanentes, soit temporaires. Ce sont celles-ci qui ont été redéfinies par la loi du 10 août 2009. Il s’agit de dérogations bien précises, applicables aux commerces situés dans des zones touristiques et dans certaines grandes agglomérations.
Contrairement à ce que vous avez soutenu à l’époque, chers collègues de la majorité sénatoriale, cette loi n’a jamais eu pour objet de généraliser le travail du dimanche. Le texte défendu par notre collègue Isabelle Debré offrait, au contraire, d’importantes garanties aux salariés travaillant le dimanche : la loi Mallié a ainsi institué un équilibre, que vous voulez mettre à mal au travers de cette proposition de loi.
Quel est votre but ? Permettez-moi de vous le dire, madame le rapporteur, je suis étonnée que vous osiez proposer un texte qui ne respecte pas les protocoles relatifs à la concertation préalable avec les partenaires sociaux.
Je rappelle, encore une fois, que vous n’êtes pas les seuls à être attachés à la définition d’un jour commun de repos, et que vous n’avez pas le monopole de l’intérêt porté aux familles : la loi du 10 août 2009, qui avait été excellemment rapportée par Isabelle Debré, en est la preuve.
Cette loi avait permis d’établir un équilibre reposant sur deux principes.
Le premier principe était de garantir par la loi le volontariat des salariés, dans les cas où le travail du dimanche est exceptionnel.
Le second principe, très important, était qu’il appartient aux partenaires sociaux, et à eux seuls, de fixer les contreparties du travail du dimanche, dans les cas où le travail du dimanche est une caractéristique intrinsèque de l’activité considérée.
L’article 2 de la présente proposition de loi tend à lier par une sauce amère les situations différentes que recouvre le travail du dimanche. Mais cette sauce ne peut pas prendre, car vous mélangez toutes ces situations, sans tenir compte de leurs spécificités !
La mise en œuvre de votre proposition de loi déstabiliserait le fonctionnement des entreprises et remettrait en cause les équilibres conventionnels existants.
En outre, chose extrêmement étonnante, la rédaction initiale du texte déclarait « nuls et non avenus » les accords collectifs ne répondant pas point par point à vos exigences. Le sixième alinéa de cet article 2 révèle ainsi une conception bien étrange, et légèrement méprisante, non seulement du dialogue social, mais également des relations humaines à l’intérieur de l’entreprise.
Fidèles à l’idéologie du conflit inévitable, vous imaginez que, dès l’entretien d’embauche, la relation entre le candidat et le recruteur se noue obligatoirement sur fond de malveillance de l’entreprise et de coercition exercée sur le recruté. Cela fait manifestement bien longtemps que vous n’avez pas passé un entretien d’embauche !