Intervention de Alain Richard

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 décembre 2011 : 1ère réunion
Obligation de neutralité des structures privées en charge de la petite enfance — Echange de vues sur l'article 3

Photo de Alain RichardAlain Richard, rapporteur :

Dans ce cas, il vous suffira de voter contre l'article 3. Un amendement de suppression de cet article n'était pas nécessaire.

Je voudrais réexpliquer le fondement de l'article 3. Il prévoit une solution juridique à la fois conforme aux objectifs du texte initial et aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Cette solution consiste à inscrire dans la loi le principe selon lequel « à défaut de stipulation contraire, inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, l'assistant maternel est soumis au principe de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d'accueil d'enfants. »

Autrement dit, dans le silence du contrat liant le particulier employeur à l'assistant maternel, ce dernier devrait s'abstenir de toute manifestation d'appartenance religieuse dans le cadre de son activité de garde d'enfants.

Si, au contraire, l'assistant maternel entend manifester son appartenance religieuse dans le cadre de son activité d'accueil d'enfants, le contrat devrait le prévoir expressément, ce qui implique que l'assistant maternel devrait informer le particulier employeur de son intention préalablement à la signature éventuelle du contrat avec celui-ci.

Cette information préalable permettrait aux parents d'apprécier dans quelle mesure ces manifestations religieuses annoncées sont ou non compatibles avec leurs exigences éducatives et leurs propres convictions.

Je ne comprends pas comment on peut être favorable aux articles 1er et 2 et s'opposer à l'article 3 qui poursuit pourtant la même logique.

De la même façon qu'une crèche ou un centre de loisirs peuvent exprimer leur engagement religieux, à condition d'en informer les parents avant qu'ils ne leur confient leurs enfants, un assistant maternel devra aux parents une information claire, avant la signature du contrat de travail, sur sa pratique religieuse pendant le temps d'accueil. L'article 3 vise donc à clarifier la relation contractuelle entre l'assistant maternel et le particulier qui l'emploie.

Il s'agit de concilier deux droits également éminents : la liberté d'expression religieuse des professionnels de l'enfance et la liberté de conscience des parents.

Il y aurait un paradoxe gênant à ce que cette conciliation soit assurée par la loi lorsqu'une famille confie son enfant à une crèche collective et non lorsqu'elle le confie à une assistante maternelle agréée, ouvrant droit aux mêmes aides publiques et aux mêmes garanties de qualification et de sécurité. Cette exigence d'harmonie entre les deux modes de garde est d'autant plus pressante que, dans la pratique, les parents d'enfants en bas âge se trouvent très souvent en situation contrainte dans leur choix, du fait de l'insuffisance d'offre de places d'accueil.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion