Intervention de Antoine Lefèvre

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 7 décembre 2011 : 1ère réunion
Contrôle des armes moderne simplifié et préventif — Examen des amendements au texte de la commission, amendement 1

Photo de Antoine LefèvreAntoine Lefèvre, rapporteur :

Le I de l'amendement n° 1 tend dans un premier temps à réécrire les dispositions relatives aux armes de catégories A1 et A2. Il crée à nouveau une catégorie A regroupant les deux catégories A1 et A2.

En premier lieu, l'intitulé de la catégorie A ne cite plus les armes de guerre. Il en est de même de la sous-catégorie A1, intitulée « armes, éléments d'armes et accessoires interdits à l'acquisition et à la détention ».

Cette suppression de la mention des armes de guerre implique que la catégorie A1 peut comporter tous types d'armes, de guerre ou non, avec pour seul point commun une grande dangerosité. Sur le fond, cette rédaction est donc comparable à celle du texte de la commission, dans lequel sont mentionnées à la fois les armes de guerre et les armes d'une même dangerosité.

En second lieu, l'ensemble des armes et matériels des catégories A1 et A2 sont dits d'emblée « interdits à l'acquisition et à la détention », alors que le texte de la commission, et le droit en vigueur, prévoient à l'article L. 2336-1 du code de la défense une interdiction assortie d'exceptions, en particulier pour les tireurs sportifs.

Il s'agit ici d'interdire totalement les matériels placés en catégorie A1. Cela signifie que pour qu'elles restent accessibles aux tireurs dans certaines conditions, certaines armes aujourd'hui placées dans la catégorie 1, comme les armes à répétition et les armes semi-automatiques, devront être placées en catégorie B afin d'être toujours accessibles sous un régime d'autorisation.

En revanche, les armes automatiques actuellement classées dans la catégorie 1 paragraphe 5 du décret du 6 mai 1995 (armes automatiques) seront placées en catégorie A1, totalement interdites à l'acquisition et à la détention pour les particuliers.

Le présent amendement opère une simplification utile en distinguant nettement les armes interdites des armes utilisables dans le cadre d'une activité sportive sous un régime d'autorisation.

Dans un deuxième temps, le II de l'amendement tend à apporter une précision à l'alinéa 10. Toutefois, cette précision alourdirait la rédaction et n'est pas nécessaire : elle conduirait en effet à inscrire une dérogation à deux niveaux.

Dans un troisième temps, le présent amendement ajoute au II la mention « appartenant ou non aux précédentes catégories » à propos des matériels soumis à des procédures spéciales au sein de l'Union. Toutefois, cette modification ne me semble pas nécessaire.

Je propose donc un avis favorable à l'amendement, sous réserve qu'il soit rectifié afin en particulier de ne conserver que le I.

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