La commission examine les amendements au texte n° 143 (2011-2012) qu'elle a établi pour la proposition de loi constitutionnelle n° 329 (1999-2000) adoptée par l'Assemblée nationale, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France.
Nous allons maintenant procéder à l'examen des amendements extérieurs sur la proposition de loi constitutionnelle visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non européens.
Nous commençons par deux amendements présentés par Mme la rapporteure.
Mon amendement vise à faire en sorte que le texte adopté par le Sénat consacre un droit nouveau et ne se borne pas seulement à lever des obstacles constitutionnels. Le remplacement des mots « peut être » par le mot « est » ne serait pas sans conséquences juridiques, puisqu'il permettrait aux étrangers, si la loi organique prévue par la présente proposition de loi constitutionnelle n'était pas adoptée dans un délai raisonnable, de faire appel au Conseil constitutionnel pour faire valoir leurs droits par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité.
L'utilisation du terme « est » m'inquiète, car elle conduit à ce que la loi organique ne puisse plus prévoir de limitation et à ce que le droit de vote soit accordé immédiatement aux étrangers non européens.
Si la commission estimait que les craintes de M. Gélard sont fondées, elle pourrait compléter la dernière phrase du nouvel article 72-5 de la Constitution pour préciser que la loi organique en fixe les conditions d'application, en particulier en prévoyant une condition de résidence.
Je persiste à penser que l'emploi du mot « est » nous interdira de poser une quelconque condition. Le Conseil constitutionnel ne pourra pas accepter une loi organique qui limite un droit reconnu par la Constitution.
Je m'interroge sur les raisons qui ont poussé l'Assemblée nationale, en 2000, à prévoir une loi organique plutôt qu'une loi ordinaire. Si un principe est fixé par la Constitution, le législateur peut simplement adopter une série de dispositions complémentaires dans le code électoral, ces dispositions pouvant être de nature ordinaire. Par ailleurs, pour répondre à M. Gélard, il y a en droit une différence entre les conditions et les modalités : alors qu'on ne peut prévoir aucune restriction lorsque l'on fixe des modalités, l'utilisation du terme « conditions » comporte le droit d'apporter des limitations au champ de la disposition d'origine. Il n'y a donc pas de doute sur la capacité qu'aura la future loi organique de réduire l'étendue du droit de vote que nous entendons conférer aux étrangers non européens.
L'amendement n° 10 est adopté.
Mon second amendement est un amendement de coordination.
L'amendement n° 11 est adopté.
En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité, j'exposerai nos arguments en séance publique. La création d'une contradiction dans la Constitution est parfois pire que l'irrecevabilité...
Je voterai en faveur de l'adoption de l'exception d'irrecevabilité, de la question préalable, de la motion de renvoi en commission et de l'amendement de suppression de l'article premier. Il existe à mes yeux un lien total entre la citoyenneté et la nationalité, ce lien devant se traduire par l'exercice plein et entier du droit de vote par tous ceux qui en disposent. Je considère également que la commune est une entité politique et qu'il ne saurait y avoir de différence entre les élections locales et les élections nationales.
Je regrette que M. Hyest, au vu des éminentes fonctions qui ont été les siennes au sein de notre commission par le passé, ne juge pas opportun d'informer la commission de ses arguments. Cette attitude me semble traduire une méconnaissance de notre rôle.
En cette enceinte, la parole est libre : chacun est libre de s'exprimer comme de ne pas s'exprimer.
La commission émet un avis défavorable à la motion n° 1.
La commission émet un avis défavorable à la motion n° 2.
La commission émet un avis défavorable à la motion n° 3.
Avis défavorable à l'amendement n° 4, qui vise à supprimer l'article premier.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 4.
L'amendement n° 7 est identique à mon amendement n° 9 : il est donc satisfait.
L'amendement n° 7 est considéré comme satisfait.
L'amendement n° 6 prévoit que la loi organique d'application du nouvel article 72-5 déterminera « les adaptations nécessaires pour les collectivités territoriales d'outre-mer ». En premier lieu, cette formulation ne me semble pas opportune, car elle permettrait de mettre en place un régime totalement spécifique pour l'outre-mer, et donc de moduler l'octroi d'un droit fondamental en fonction du lieu de résidence des personnes concernées. Ensuite, elle créerait une différence de traitement entre les étrangers non européens et les ressortissants communautaires : je rappelle qu'aucune mention relative à l'outre-mer ne figure à l'article 88-3. Enfin, cette mention serait inutile puisque la jurisprudence constitutionnelle nous offre de réelles marges de manoeuvre pour traiter le cas particulier de l'outre mer : le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu, dans une décision de juillet dernier, que le législateur organique pouvait déroger aux règles électorales traditionnelles pour tenir compte de la situation spécifique de la Polynésie française. Cette jurisprudence nous permettra, si des adaptations limitées et marginales apparaissent nécessaires, de les faire figurer dans la loi organique à laquelle renvoie le présent texte. En conséquence, je vous propose de demander le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
J'ai évoqué cette question avec M. Patient, qui est prêt à retirer son amendement.
Je salue la cohérence de la position de la rapporteure, mais je constate que cet amendement montre les difficultés au devant desquelles nous allons avec cette proposition de loi constitutionnelle qui instaure un droit de vote à deux vitesses et n'est pas sans rappeler le système électoral en vigueur en Algérie à l'époque coloniale. Vous voulez créer une citoyenneté résidentielle, mais elle ne s'appliquera pas à tous.
Deux départements d'outre mer français comportent une forte population étrangère. Comment votre texte s'appliquera-t-il dans ces territoires ?
Si je comprends bien, certains de nos collègues ultramarins sont prêts à voter en faveur de la proposition de loi constitutionnelle mais ne souhaitent pas qu'elle s'applique chez eux. Si on accepte une dérogation pour l'outre mer en raison du grand nombre d'étrangers, il faut que les mêmes causes produisent les mêmes effets partout sur le territoire et que l'on refuse le droit de vote aux étrangers dans tous les départements où ceux-ci représentent une part importante de la population...
En réponse à ces arguments, je vous rappelle que la plupart des étrangers présents dans les territoires auxquels vous faites allusion (il me semble qu'il s'agit de Mayotte et de la Guyane) ne sont pas en situation régulière et ne pourront donc pas bénéficier du droit de vote.
Il me semble en effet impossible que la loi organique d'application du nouvel article 72-5 ne débute pas par une disposition selon laquelle seuls les étrangers en situation régulière et établis sur le sol français depuis une certaine durée peuvent exercer le droit de vote et d'éligibilité.
Il me semble que cet amendement est, en réalité, largement dépourvu d'objet : non seulement il ne s'impose pas juridiquement, mais surtout plus il y a d'étrangers, plus il est important de les intégrer par le biais du droit de vote et de la participation à la gestion locale.
La commission décide de demander le retrait de l'amendement n° 6.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 5.
Aucun amendement n'a été déposé sur le texte n° 145 (2011-2012) de la commission sur la proposition de loi n° 56 rectifiée (2011-2012) visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité.
J'aurais pu déposer un amendement sur ce texte car autant je suis favorable à ses articles 1er et 2, autant son article 3 sur les assistants maternels me pose problème.
Dans ce cas, il vous suffira de voter contre l'article 3. Un amendement de suppression de cet article n'était pas nécessaire.
Je voudrais réexpliquer le fondement de l'article 3. Il prévoit une solution juridique à la fois conforme aux objectifs du texte initial et aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
Cette solution consiste à inscrire dans la loi le principe selon lequel « à défaut de stipulation contraire, inscrite dans le contrat qui le lie au particulier employeur, l'assistant maternel est soumis au principe de neutralité en matière religieuse dans le cours de son activité d'accueil d'enfants. »
Autrement dit, dans le silence du contrat liant le particulier employeur à l'assistant maternel, ce dernier devrait s'abstenir de toute manifestation d'appartenance religieuse dans le cadre de son activité de garde d'enfants.
Si, au contraire, l'assistant maternel entend manifester son appartenance religieuse dans le cadre de son activité d'accueil d'enfants, le contrat devrait le prévoir expressément, ce qui implique que l'assistant maternel devrait informer le particulier employeur de son intention préalablement à la signature éventuelle du contrat avec celui-ci.
Cette information préalable permettrait aux parents d'apprécier dans quelle mesure ces manifestations religieuses annoncées sont ou non compatibles avec leurs exigences éducatives et leurs propres convictions.
Je ne comprends pas comment on peut être favorable aux articles 1er et 2 et s'opposer à l'article 3 qui poursuit pourtant la même logique.
De la même façon qu'une crèche ou un centre de loisirs peuvent exprimer leur engagement religieux, à condition d'en informer les parents avant qu'ils ne leur confient leurs enfants, un assistant maternel devra aux parents une information claire, avant la signature du contrat de travail, sur sa pratique religieuse pendant le temps d'accueil. L'article 3 vise donc à clarifier la relation contractuelle entre l'assistant maternel et le particulier qui l'emploie.
Il s'agit de concilier deux droits également éminents : la liberté d'expression religieuse des professionnels de l'enfance et la liberté de conscience des parents.
Il y aurait un paradoxe gênant à ce que cette conciliation soit assurée par la loi lorsqu'une famille confie son enfant à une crèche collective et non lorsqu'elle le confie à une assistante maternelle agréée, ouvrant droit aux mêmes aides publiques et aux mêmes garanties de qualification et de sécurité. Cette exigence d'harmonie entre les deux modes de garde est d'autant plus pressante que, dans la pratique, les parents d'enfants en bas âge se trouvent très souvent en situation contrainte dans leur choix, du fait de l'insuffisance d'offre de places d'accueil.
Les articles 1er et 2 semblent bien accueillis ; en revanche, j'ai reçu de nombreux courriers au sujet de l'article 3 qui a l'air de poser problème. Nous aurons un débat et un vote en séance sur cet article. J'observe qu'il fait de la neutralité religieuse la loi commune mais qu'il n'interdit en rien aux assistants maternels de manifester leur appartenance religieuse dans le cadre de leur activité d'accueil d'enfants. Simplement, le contrat de travail devra le prévoir expressément.
Je suis tout à fait d'accord avec les articles 1er et 2, qui comblent une lacune de la loi de 2004 sur le port de signes religieux à l'école. En revanche, l'article 3 me gêne car il touche des professionnels qui accueillent des enfants à leur domicile : le principe de laïcité ne devrait pas y être applicable. Par ailleurs, quelles seraient précisément les manifestations religieuses que l'assistant maternel devrait mentionner dans le contrat de travail ? L'application du texte serait très complexe.
Un contrat de travail entre un assistant maternel et des parents n'est pas un contrat comme un autre : n'oublions pas que les assistants maternels ont besoin d'un agrément du Conseil général pour exercer leur activité !
Je m'interroge à mon tour sur l'assimilation des modes de garde collectifs à l'accueil dans la sphère privée. Certes, les assistants maternels reçoivent un agrément mais ils ne sont pas pour autant investis d'une mission de service public. C'est la liberté contractuelle entre les parents et les professionnels qui doit prévaloir.
Les deux premiers articles ne me paraissent pas aller dans le bon sens. Quant au troisième, il touche à la vie privée. L'ensemble du texte est brillant et obéit à une logique implacable mais je ne pourrai pas le soutenir.
L'article 3 présente un risque d'inconstitutionnalité évident car il vient régir un contrat de droit privé.
Le contrat avec une crèche, hors les cas des crèches publiques, est aussi un contrat de droit privé.
L'article 3 me gêne également. Il me paraît discriminatoire, stigmatisant à l'égard des musulmans et de nature à porter atteinte à la liberté de conscience. En outre, comment caractériser les manifestations religieuses dont l'assistant maternel devrait faire état dans le contrat de travail ? Le régime alimentaire en fait-il partie ? Je voterai contre la proposition de loi.
Dans mon département, certaines assistantes maternelles portent le voile. Le Conseil général devra-t-il leur retirer l'agrément si la proposition de loi est adoptée ?
Comme je l'ai indiqué la semaine dernière lors de l'examen des amendements du rapporteur, je trouve remarquable la position équilibrée qu'il a proposée : elle assure une juste conciliation entre le principe de laïcité, l'obligation de neutralité et les libertés de conscience et d'association, alors que la proposition de loi d'origine était, à l'évidence, inconstitutionnelle. Je voudrais rappeler que le texte de la commission procède, pour l'essentiel, à la consécration de la jurisprudence. Je rejoins le rapporteur lorsqu'il rappelle que les parents concluent avec une crèche comme avec une assistante maternelle un contrat de droit privé. L'article 3 est donc cohérent avec les deux premiers. Toutefois, je reconnais que cet article peut apparaître comme intrusif. Peut-être le rapporteur pourrait-il proposer, à titre d'alternative, que les assistants maternels doivent, quelle que soit leur pratique religieuse, respecter la liberté de conscience de l'enfant ?
Je le répète, l'article 3 vise à concilier deux droits également respectables : la liberté d'expression religieuse des professionnels de l'enfance et le libre choix des parents. Cette dernière liberté ne doit pas être négligée. Elle ne peut s'exercer que si les parents sont informés, préalablement à la signature du contrat de travail avec l'assistant maternel, que ce dernier entend manifester son appartenance religieuse dans le cadre de son activité.
Quant au risque de stigmatisation, je considère qu'il n'existe pas. L'article 3 protège également les parents de confession musulmane. N'ont-ils pas le droit de savoir si leur enfant va être gardé dans une ambiance religieuse, par exemple par une assistante maternelle chrétienne pratiquante ?
Je rappelle aussi que le texte adopté par la commission ne prévoit pas de retirer l'agrément à un assistant maternel qui ne respecterait pas le principe de neutralité religieuse.
Enfin, en réponse aux interrogations sur le sens à donner aux manifestations religieuses des assistants maternels, je considère que cette question pourrait se résoudre par le dialogue entre les assistants maternels et les parents.
Je vous propose de clore la discussion car nous aurons le débat en séance publique cet après-midi sur ce texte.
Puis la commission examine les amendements au texte n° 147 (2011-2012) de la commission sur la proposition de loi n° 57 (2011-2012) visant à punir d'une peine d'amende tout premier usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Nous sommes saisis de trois amendements extérieurs présentés par Mme Virginie Klès. Chère collègue, pouvez-vous nous présenter votre premier amendement.
Cet amendement, comme les suivants, résulte des entretiens que j'ai pu avoir avec les acteurs du terrain. On ne peut s'en tenir en matière de lutte contre le premier usage des stupéfiants à la seule amende. Il faut réintroduire un volet sanitaire et social. Donner aux contrevenants les coordonnées des centres spécialisés de soins aux toxicomanes les plus proches permettra une action de prévention plus efficace.
Il s'agit d'un ajout positif au texte de la commission que je vous propose d'approuver.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1.
Mon amendement n° 2 vise à renforcer l'efficacité de la proposition de loi en prévoyant une information du conseil intercommunal de sécurité de prévention de la délinquance sur les infractions constatées en matière de premier usage de stupéfiants.
Je suis favorable au principe de cette information sous réserve que Mme Virginie Klès en modifie la rédaction. En effet, l'expression selon laquelle le conseil est « destinataire des infractions constatées » n'est pas précise et pourrait laisser entendre que cette instance pourrait connaître de données à caractère nominatif. Je suggère donc la rédaction suivante « le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est informé du nombre d'infractions constatées en matière de premier usage de stupéfiants.
Il faut également viser les conseils communaux de sécurité de prévention de la délinquance.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 2 sous réserve de cette rectification.
L'amendement n° 3 prévoit un rapport afin de rendre compte de l'application du présent texte.
Je ne suis pas très favorable à la publication d'un énième rapport. Nous avons d'autres moyens de nous assurer de la bonne application de la loi. Je demanderai donc à Mme Klès de bien vouloir retirer son amendement.
Je le maintiens et le retirerai en séance afin d'attirer l'attention sur le nécessaire engagement du Gouvernement dans l'application de la loi.
La commission décide de demander le retrait de l'amendement n° 3.
La commission examine ensuite les amendements au texte n° 150 (2011-2012) de la commission sur la proposition de loi n° 255 (2010-2011), adoptée par l'Assemblée nationale, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.
La commission va maintenant examiner les amendements au texte de la commission sur la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Suivant l'usage, nous commencerons par les amendements que le rapporteur vous propose de présenter au nom de la commission en séance publique.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
Article 2
L'article 2 interdit de classer une arme postérieure à 1900 dans la liste des armes historiques et de collection, librement accessibles. Or, un arrêté de 1995 fournit une liste de 74 armes classées comme armes historiques et de collection : 17 d'entre elles sont postérieures à 1900. Ces armes pourraient donc basculer d'un régime libéral à un régime de déclaration, d'autorisation voire d'interdiction, ce qui constituerait un recul pour les collectionneurs.
L'amendement n° 49 donne une base légale à cette liste et permet donc de la maintenir. Cet amendement répond également aux souhaits exprimés par M. César, tant dans l'article 1er de sa proposition de loi, que dans son rapport remis au Premier ministre en novembre 2010.
L'amendement n° 49 est adopté.
L'article 2 interdit de classer un matériel de guerre postérieur à 1946 dans la liste des matériels historiques et de collection, librement accessibles.
L'amendement n° 50 ouvre la possibilité au ministère de la défense d'aller au-delà de ce millésime en renvoyant à l'établissement d'une liste. Cette dernière devra être mise à jour au fur et à mesure de l'obsolescence constatée de certains matériels, notamment ceux de transmission, les masques à gaz, voire les véhicules militaires. Ainsi, il semblerait que le Gouvernement envisage d'inscrire dans cette liste les matériels de transmission de la fin des années 1940 et des années 1950.
L'amendement n° 50 est adopté.
Article 3
L'amendement n° 59 est une précision : la catégorie A2 ne comprend que des matériels.
L'amendement n° 59 est adopté.
L'amendement n° 54 est une coordination avec l'amendement de M. Mirassou et plusieurs de ses collègues à l'article 1, sous réserve de son adoption. En effet, ce dernier amendement a pour effet d'interdire totalement à l'acquisition et à la détention les armes de catégorie A1, les autres armes devant être placées dans la catégorie B, celle des armes soumises à autorisation. Dès lors, il ne serait pas cohérent de maintenir un sous-régime d'autorisation au sein de la catégorie A1.
L'amendement n° 54 est adopté.
L'amendement n° 73 est une coordination.
L'amendement n° 73 est adopté.
Les amendements n° 60, n° 55 et n° 58 sont des amendements de précision rédactionnelle.
Les amendements n° 60, n° 55 et n° 58 sont adoptés.
L'amendement n° 56 remédie à un oubli de la proposition de loi. Il est en effet nécessaire qu'un décret puisse préciser dans quelles conditions plusieurs armes soumises à autorisation peuvent être détenues par un même individu. Il en est de même de la possibilité de détenir plus de 50 cartouches. A cette fin, le présent amendement reprend des dispositions figurant actuellement à l'article L. 2336-1 du code de la défense.
L'amendement n° 56 est adopté.
Article 5
L'amendement n° 52 tend à prévoir que les armes de catégorie D soumises à enregistrement doivent faire l'objet de cet enregistrement lors de leur cession de particulier à particulier.
L'amendement n° 52 est adopté.
L'amendement n° 53 est un amendement de précision rédactionnelle.
L'amendement n° 53 est adopté.
Article 8
L'amendement n° 57 subordonne la délivrance de la carte de collectionneur au respect de nouvelles exigences afin de répondre aux préoccupations exprimées par le Gouvernement, par votre rapporteur et par certains sénateurs lors de la réunion de commission. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre entre sécurité publique et préservation du patrimoine et d'éviter ainsi que le statut de collectionneur ne soit détourné de ses finalités.
Quatre nouvelles exigences sont ainsi posées :
- la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical datant de moins d'un mois atteste de manière circonstanciée que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ;
- la carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes ;
- la carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles ;
- les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitativement importante.
Je soutiens l'amendement du rapporteur qui soulève une question clé, celle de savoir si on veut donner à l'État les moyens effectifs d'un contrôle de la circulation des armes. Il y a trois domaines dans lesquels la détention d'armes est licite : la chasse, le tir sportif et les collectionneurs. Pour les deux premiers, l'État dispose des partenaires que sont les associations. Elles ont une expertise et une expérience qui justifient qu'on leur délègue des pouvoirs en la matière. En revanche, pour les collectionneurs d'armes, il n'y a pas d'organisme démontrant des garanties suffisantes. La qualité de collectionneur ne doit pas être un paravent de celle de trafiquant d'armes ! Seul l'État peut donc contrôler. Mais, dans le contexte actuel de révision générale des politiques publiques et de réduction des moyens des services préfectoraux, le vrai sujet sera de convaincre le Gouvernement d'effectuer ce contrôle. C'est la clé de voute d'un système efficace.
La règlementation qui vise les collectionneurs s'applique-t-elle aux armes blanches ? C'est important, car à mon avis, elles ne sont la plupart du temps pas déclarées. Or, la plupart des armes blanches sont en vente libre, sans contrôle.
Certaines armes blanches sont en effet des armes de catégorie D, et d'autres entrent dans la catégorie des armes de collection, de catégorie C.
Il y a également des gens qui possèdent des armes qu'ils ont acquises lorsqu'elles étaient en vente libre.
Je complèterai enfin les propos de M. Richard en précisant que les deux fédérations de chasse et de tir ont une délégation de service public qui offre des garanties que l'on ne retrouve pas chez les associations de collectionneurs.
L'amendement n° 57 est adopté.
Article 11
Article 12
Article 14
Article 15
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article additionnel après l'article 24
Article 31
L'article L. 2339-11 du code de la défense ne sanctionne l'utilisation frauduleuse des poinçons qu'en ce qui concerne les armes de guerre. Afin de garantir l'effectivité des dispositions créées par la présente proposition de loi, l'amendement n° 71 propose de réintroduire une infraction d'altération frauduleuse des poinçons, marquages et numéros de série apposés ou intégrés à des armes n'entrant pas dans le champ de l'article L. 2339-11 précité du code de la défense.
Corrélativement, il harmonise les peines d'amende encourues pour ces deux infractions, dans un souci de cohérence de la répression en ce domaine.
L'amendement n° 71 est adopté.
Article 35 A
Article 35
Article 35 ter
L'amendement n° 48 a deux objets.
En premier lieu, l'amendement clarifie les mesures transitoires de la proposition de loi ; en effet, la nouvelle classification des armes ne sera effective qu'après publication des mesures réglementaires d'application de la loi. Les mesures transitoires doivent donc faire référence à cette publication, et non à la promulgation de la loi elle-même.
En second lieu, l'amendement précise le délai dans lequel les armes qui deviendraient interdites dans la nouvelle classification devraient être remises aux services compétents de l'État. Le délai proposé est de trois mois, par harmonisation avec les dispositions de l'article 3 qui prévoient que quiconque hérite d'une arme de catégorie B sans être autorisée à la détenir doit s'en défaire dans ce même délai.
L'amendement n° 48 est adopté.
EXAMEN DES AMENDEMENTS EXTÉRIEURS
Article 1er
Le I de l'amendement n° 1 tend dans un premier temps à réécrire les dispositions relatives aux armes de catégories A1 et A2. Il crée à nouveau une catégorie A regroupant les deux catégories A1 et A2.
En premier lieu, l'intitulé de la catégorie A ne cite plus les armes de guerre. Il en est de même de la sous-catégorie A1, intitulée « armes, éléments d'armes et accessoires interdits à l'acquisition et à la détention ».
Cette suppression de la mention des armes de guerre implique que la catégorie A1 peut comporter tous types d'armes, de guerre ou non, avec pour seul point commun une grande dangerosité. Sur le fond, cette rédaction est donc comparable à celle du texte de la commission, dans lequel sont mentionnées à la fois les armes de guerre et les armes d'une même dangerosité.
En second lieu, l'ensemble des armes et matériels des catégories A1 et A2 sont dits d'emblée « interdits à l'acquisition et à la détention », alors que le texte de la commission, et le droit en vigueur, prévoient à l'article L. 2336-1 du code de la défense une interdiction assortie d'exceptions, en particulier pour les tireurs sportifs.
Il s'agit ici d'interdire totalement les matériels placés en catégorie A1. Cela signifie que pour qu'elles restent accessibles aux tireurs dans certaines conditions, certaines armes aujourd'hui placées dans la catégorie 1, comme les armes à répétition et les armes semi-automatiques, devront être placées en catégorie B afin d'être toujours accessibles sous un régime d'autorisation.
En revanche, les armes automatiques actuellement classées dans la catégorie 1 paragraphe 5 du décret du 6 mai 1995 (armes automatiques) seront placées en catégorie A1, totalement interdites à l'acquisition et à la détention pour les particuliers.
Le présent amendement opère une simplification utile en distinguant nettement les armes interdites des armes utilisables dans le cadre d'une activité sportive sous un régime d'autorisation.
Dans un deuxième temps, le II de l'amendement tend à apporter une précision à l'alinéa 10. Toutefois, cette précision alourdirait la rédaction et n'est pas nécessaire : elle conduirait en effet à inscrire une dérogation à deux niveaux.
Dans un troisième temps, le présent amendement ajoute au II la mention « appartenant ou non aux précédentes catégories » à propos des matériels soumis à des procédures spéciales au sein de l'Union. Toutefois, cette modification ne me semble pas nécessaire.
Je propose donc un avis favorable à l'amendement, sous réserve qu'il soit rectifié afin en particulier de ne conserver que le I.
Je ne suis pas le premier signataire de l'amendement, mais il me semble que nous pouvons tout à fait accepter de le rectifier en ce sens.
La commission émet un avis favorable, sous réserve de rectification, pour l'amendement n° 1.
L'amendement n° 5 propose des modifications identiques à celles de l'amendement n° 1.
L'amendement n° 5 est satisfait.
L'amendement n° 9 tend, en premier lieu, outre une modification rédactionnelle, à prévoir que le classement des armes dans les différentes catégories est effectué par un décret en Conseil d'État conformément au classement établi par la directive européenne du 18 juin 1991.
Or, la directive ne fixe pas de classification obligatoire des armes mais oblige seulement des États à prévoir un encadrement minimal pour leur acquisition et leur détention, chaque État pouvant, comme l'indique expressément l'article 13, prévoir des restrictions plus fortes que celles indiquées par la directive.
En outre, il va de soi qu'il est nécessaire de respecter les directives, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner systématiquement dans les textes de droit interne.
En second lieu, l'amendement tend à préciser que le classement des armes est fondé sur la dangerosité avérée des armes, ce qui n'ajoute pas d'élément nouveau, la dangerosité qui conduit à classer une arme dans telle ou telle catégorie devant, bien entendu, être réelle et non seulement supposée.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 9.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 25.
L'amendement n° 10 rectifié tend à transformer la commission interministérielle de classement des armes à feu en une commission paritaire comprenant un nombre égal de représentants des ministères et des représentants des utilisateurs légaux d'armes à feu. Or, d'une part un représentant du ministre chargé des sports est membre de cette commission, d'autre part le rôle de celle-ci est avant tout de classer les armes conformément à leur dangerosité afin de protéger la sécurité publique. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une commission de concertation sur la classification des armes mais d'un organisme chargé de mettre en oeuvre un encadrement destiné à préserver la sécurité public, il ne semble pas souhaitable que cette commission devienne paritaire, d'autant qu'elle rendrait des avis conformes.
En outre, il s'agit plutôt d'une matière réglementaire.
Je dois vous contredire. Cet amendement a pour effet de dessaisir le Gouvernement. Confier à l'organisme en cause un avis conforme modifie la répartition des compétences et est en ce sens une disposition de nature législative. Mais c'est une horreur, une formule à rejeter ! Je considère que ce serait une sérieuse erreur.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10 rectifié.
L'amendement n° 26 rectifié est identique à l'amendement n° 10 rectifié.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 26 rectifié.
J'ai présenté un amendement qui répond largement à la préoccupation exprimée au travers de l'amendement n° 11, tout en préservant la sécurité publique, puisqu'il renvoie à une liste établie par le ministère de l'intérieur le soin de classer des armes postérieures à 1900 dans la liste des armes historiques et de collection.
Je propose donc une demande de retrait au bénéfice de mon amendement, sachant que je demanderai au Gouvernement de s'engager à compléter régulièrement cette liste, en étroite concertation avec les associations de collectionneurs.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 11, et à défaut, un avis défavorable.
L'amendement n° 12 a plusieurs objets. En premier lieu, il supprime la disposition selon laquelle les chargeurs des armes doivent, pour être considérés comme des pièces de collection, avoir été rendus inaptes au tir. Or, cette neutralisation est essentielle pour préserver la sécurité publique.
En second lieu, l'amendement précise que les « épaves d'armes », par exemple des armes retrouvées à l'occasion de travaux, doivent être considérées comme des armes de collection dès lors qu'en raison de leur état elles sont bien inaptes au tir.
Toutefois, il n'est pas certain que le banc d'épreuve de Saint-Etienne soit techniquement en mesure de s'assurer qu'une arme est une épave et qu'elle n'a donc pas besoin d'une opération effective de neutralisation. La sécurité publique impose donc de neutraliser ces « épaves d'armes ». Toutefois, on peut supposer que des consignes seront données au banc d'épreuve de St-Etienne pour qu'il n'apporte à ces armes que les modifications strictement nécessaires à leur neutralisation. Sur ce point, le Gouvernement pourra sans doute nous apporter quelques précisions de nature à rassurer notre collègue M. Gilles.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 12, et à défaut, un avis défavorable.
J'ai présenté un amendement qui répond pour partie aux préoccupations de l'amendement n° 13 de M. Gilles. Il consiste à renvoyer à une liste, établie par le ministère de la Défense, le soin de classer des matériels de guerre postérieurs à 1946 dans la liste des matériels de guerre de collection.
Comme pour les armes, je souhaiterais d'ailleurs que le Gouvernement s'engage à compléter régulièrement cette liste, en étroite concertation avec les associations de collectionneurs.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 13, et à défaut, un avis défavorable.
L'amendement n° 14 vise à scinder la catégorie D en quatre catégories : D1, D2, D3 et D4. Il va à l'encontre de l'objectif de simplification de la catégorie des armes sans présenter un intérêt particulier pour les collectionneurs.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 14, et à défaut, un avis défavorable.
L'amendement n° 15 propose d'abord de préciser que « L'État garantit le droit d'avoir des matériels, armes et munitions aux citoyens, ces derniers ayant le devoir de respecter les conditions prévues par la loi pour les détenir. ».
En énonçant ainsi un droit général de détenir des armes pour les citoyens, cet amendement pose une série de problèmes.
D'abord, il n'est pas précisé de quelles armes il s'agit. Or, certaines armes sont et resteront totalement interdites à l'acquisition et à la détention par les particuliers, que l'on se place dans l'ancienne ou la nouvelle classification. Il n'est donc pas possible d'évoquer un droit de détenir des armes en général, même en précisant qu'il faut respecter les conditions fixées par la loi.
Ensuite, si le droit à détenir des armes est reconnu par le deuxième amendement à la Constitution américaine, la tradition française est toute différente et subordonne toujours le droit de détenir une arme à la protection de la sécurité publique. L'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 précise d'ailleurs que « la garantie des droits de l'homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Ainsi, on ne peut réellement parler en France de droit à détenir une arme que pour les seuls représentants de la force publique, et encore ce droit est-il très encadré.
Par ailleurs, l'amendement prévoit la motivation des décisions de refus d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes.
Enfin, l'amendement prévoit que les autorisations sont données pour 5 ans, alors qu'elles le sont en général pour trois ans aujourd'hui. Or, le renouvellement des autorisations est l'occasion de vérifier que les personnes présentent toujours les garanties nécessaires au regard de la sécurité publique. Par conséquent, une telle extension de la durée d'autorisation ne semble pas souhaitable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 15.
L'amendement n° 16 ouvre la possibilité pour les collectionneurs de détenir des armes de la catégorie A1. Or, il faut rappeler que ces armes sont particulièrement dangereuses et que la proposition de loi comporte de nombreuses dispositions favorables aux collectionneurs. Ainsi, il leur sera possible de détenir des armes de catégorie A1 si elles sont neutralisées ou anciennes. La proposition de loi donne donc largement satisfaction à M. Gilles.
La commission émet une demande de retrait de l'amendement n° 16, et à défaut, un avis défavorable.
L'amendement n° 17 prévoit que seules les condamnations ayant entraîné des condamnations supérieures à trois mois fermes ou six mois avec sursis impliquent l'interdiction d'acquérir et de détenir légalement des armes de catégorie B et C.
Selon les auteurs de l'amendement, il s'agit de rendre les condamnations prises en compte plus pertinentes du point de vue de l'atteinte à autrui et à la société qu'elles impliquent, afin que l'interdiction de détention d'armes ne soit pas disproportionnée.
Or, les dispositions concernées ont déjà fait l'objet d'une réécriture par un amendement de votre rapporteur afin, précisément, que les condamnations énumérées soient plus significatives : ainsi, a été ajoutée l'introduction d'armes dans un établissement scolaire, tandis que des infractions telles que la mise en danger de la personne ont été ôtées. En outre, il convient de préciser que les destructions, dégradations et détériorations ne sont prises en compte qu'en cas de récidive.
Je vous propose par conséquent d'en rester à la rédaction de la commission.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 17.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 27.
La commission considère que l'amendement n° 28 est satisfait.
L'amendement n° 18 est satisfait par un amendement que je vous ai proposé d'adopter.
La commission considère que l'amendement n° 18 est satisfait et émet, à défaut, un avis défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 36 apporte une précision, permettant de rassurer les détenteurs d'armes de la catégorie « C » qui craignaient de ne plus pouvoir conserver une arme précédemment déclarée et acquise légalement si, une année, ils ne validaient pas leur permis de chasse.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 36.
L'amendement n° 20 tend à préciser que l'acquisition des armes et matériels de la catégorie D sont libres. En effet, la catégorie D comporte non seulement des armes mais aussi des matériels, comme le prévoit sa définition à l'article 1er. Cet amendement est donc pertinent.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 20.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 19.
Le présent amendement tend à supprimer la mention selon laquelle, non seulement l'acquisition mais aussi la détention des armes de catégorie C, soumises à déclaration, comprenant les armes de chasses, supposent l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou le détenteur. Il est satisfait par l'amendement précédent du gouvernement.
La commission considère que l'amendement n° 2 est satisfait.
La commission considère que l'amendement n° 6 est satisfait.
L'article 5 prévoit que la personne qui acquiert une arme auprès d'un particulier en fasse la déclaration dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'article prévoit qu'il doit pouvoir présenter le récépissé fourni par la préfecture.
L'amendement n° 3 tend à supprimer la contravention prévue pour la non présentation de ce récépissé dans le délai d'un mois, au motif que les préfectures ne peuvent le délivrer dans le délai imparti.
Plus que la contravention elle-même, nécessaire à l'efficacité du dispositif, les auteurs de l'amendement critiquent le délai fixé pour l'obligation de présentation. Or, ce délai a déjà été porté à un mois par la commission, ce qui paraît raisonnable. Toutefois, je n'aurais pas d'objection à ce qu'un délai supérieur soit retenu.
J'insiste en faveur de cet amendement. Il faut que cette obligation d'avoir un récépissé de déclaration reste une obligation impérieuse, afin que les autorités de contrôle puissent vérifier. Nous sommes face à une capacité des services de l'Etat atténuée, compte tenu de leurs difficultés à délivrer ces récépissés. Cet amendement doit permettre de débattre avec le Gouvernement des délais dans lesquels il peut délivrer de façon plus satisfaisante ce document.
On pourrait demander l'avis du Gouvernement et peut être prolonger le délai à deux mois en fonction de cet avis.
La commission décide de demander l'avis du Gouvernement pour l'amendement n° 3.
La commission décide de demander l'avis du Gouvernement pour l'amendement n° 7.
L'amendement n° 21 a trois objets.
En premier lieu, il prévoit la motivation du refus de délivrance de la carte de collectionneur. Sur ce point, j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer des réserves au regard de l'ordre public.
En deuxième lieu, l'amendement prévoit que la carte de collectionneur serait délivrée pour 5 ans. Cette précision est d'ordre réglementaire : peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur ses intentions ?
Enfin, l'amendement ouvre la possibilité pour les collectionneurs de détenir des armes de catégorie A1 et B. Comme indiqué sur l'amendement n°16, ces armes peuvent être dangereuses et il existe des possibilités pour les collectionneurs d'y avoir accès lorsqu'elles sont neutralisées ou anciennes.
Article 10
L'amendement n° 37 du Gouvernement supprime le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour des contraventions de 4e et de 5e classes réprimant des atteintes volontaires aux personnes, c'est-à-dire des violences légères commises sans circonstance aggravante.
Notre commission des lois avait déjà restreint le champ de cet article. Il est vrai qu'il est probablement excessif de prévoir des peines quasi-automatiques pour de telles infractions : il est préférable de laisser au juge le soin d'apprécier l'opportunité des peines complémentaires relatives aux armes en fonction des circonstances de l'espèce.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 37.
En conséquence, l'amendement n° 30 tombera si l'amendement du Gouvernement est adopté.
La commission considère que l'amendement n° 30 tombe.
L'amendement n° 38 vise à limiter le prononcé obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux atteintes à l'intégrité des personnes les plus graves, c'est-à-dire aux crimes et aux délits commis avec une arme.
Il est vrai qu'il est probablement excessif de prévoir le prononcé obligatoire de ces peines en cas de condamnation, par exemple, pour appels téléphoniques malveillants ou pour exhibition sexuelle. Pour les infractions moins « graves », il est préférable de laisser au juge la liberté d'apprécier l'opportunité de prononcer ces peines en fonction des circonstances de l'espèce.
En revanche, l'amendement du Gouvernement exclut les condamnations pour viols et agressions sexuelles, y compris lorsque ces infractions sont commises avec une arme. Il me semble absolument nécessaire de les réintégrer dans le dispositif.
Je proposerai un avis favorable, sous réserve que l'amendement vise également les crimes et les délits commis avec une arme prévus à la section 3.
Je me permets de formuler une observation ironique sur le scrupule avec lequel le Gouvernement nous met en garde sur les sanctions automatiques. Je constate ainsi que nous avons tous évolué intellectuellement sur le sujet !
La commission émet un avis favorable, sous réserve de rectification, à l'amendement n° 38.
L'amendement n° 39 vise à exclure du dispositif des peines obligatoires les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, d'une part, et pour exploitation de la vente à la sauvette, d'autre part. Il est vrai que ces infractions ne dénotent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d'une arme. Il paraît dans ces deux cas préférable de laisser au juge la possibilité d'apprécier l'opportunité des peines complémentaires relatives aux armes en fonction des circonstances de l'espèce.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 39.
L'amendement n° 40 propose de réserver le dispositif des peines obligatoires relatives aux armes aux seuls vols avec violence et vols punis d'une peine criminelle (vols à main armée par exemple). Il est vrai que ce dispositif ne se justifie pas s'agissant des vols « simples » ou commis sans violence, qui ne dénotent pas nécessairement un comportement dangereux.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 40.
L'amendement n° 41 propose de reformuler l'article 19 de la proposition de loi, qui est relatif aux condamnations pour recel. Il propose de réserver le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux seuls cas où le bien recelé provient d'un crime ou d'un délit pour lesquels ces peines complémentaires sont obligatoires. Il me semble qu'il s'agit là d'une mesure de cohérence appréciable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 41.
L'amendement n° 42 propose de restreindre le champ des peines complémentaires obligatoires relatives aux armes aux seules destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Il est vrai qu'il est probablement excessif d'en prévoir le prononcé obligatoire s'agissant, notamment, des condamnations pour « taggage » ou installations sans titre sur le territoire d'une commune ou d'un propriétaire : dans ces cas, il vaut mieux laisser au juge la possibilité d'apprécier librement l'opportunité de prononcer ces peines.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 42.
L'amendement n° 35 propose d'exclure du dispositif des peines complémentaires obligatoires relatives aux armes les condamnations pour blanchiment, le Gouvernement faisant valoir que, la plupart du temps, ces infractions n'ont pas de lien avec des violences commises avec arme. J'y suis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 35.
Article 23
L'amendement n° 43 propose de réserver le caractère obligatoire des peines complémentaires relatives aux armes aux seules condamnations pour intrusion armée dans un établissement scolaire. Dans les autres cas, à savoir l'intrusion « simple » ne dénotant pas nécessairement un comportement dangereux, incompatible avec la détention d'une arme, il est préférable de laisser le juge se prononcer souverainement en fonction des circonstances de l'espèce.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 43.
Article 25
L'amendement n° 46 est en partie satisfait par les modifications introduites par notre commission des lois la semaine dernière. Il est cependant plus large, en ce qu'il permettra au préfet d'être destinataire des procès-verbaux d'infractions établis par les officiers de police judiciaire et les agents des douanes habilités, et pas uniquement par les agents du ministère de la défense.
La commission émet un avis favorable, sous réserve d'une rectification rédactionnelle, pour l'amendement n° 46.
Article 30
L'amendement n° 44 vise à sanctionner la non-déclaration d'une arme de catégorie C lorsque cette dernière est acquise par une personne à l'occasion d'une cession entre particuliers.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 44.
L'amendement n° 45 réintroduit plus ou moins l'article 31 de la proposition de loi, que notre commission avait supprimé, mais sous une rédaction différente qui permet de s'assurer de sa compatibilité avec le droit communautaire, d'une part, et avec le dispositif des sanctions pénales créées par la loi du 22 juin 2011, d'autre part. Il permettra de sanctionner les personnes qui altèrent ou modifient frauduleusement les marquages et numéros de série apposés sur les armes, ou qui font l'acquisition, le transport et le commerce de telles armes. Il garantira une meilleure traçabilité des armes. Par ailleurs, dans un souci de cohérence de la répression, il harmonise les sanctions encourues en cas d'infractions similaires. Avis favorable.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 45.
Article 32
La première partie des deux amendements identiques n°23 et n°31 poursuit le même objectif que les amendements n°4 et n°8 de nos collègues M. Mirassou et M. Poniatowski, qui seront examinés dans un instant, dont le dispositif s'insère mieux dans l'article 32 de la proposition de loi et qui font l'objet de précisions apportées par un sous-amendement du Gouvernement. Sur ce point, je préfère que nous discutions des amendements n°4 et n°8.
Quant à la seconde partie de ces amendements, elle va peut-être trop loin, en autorisant en toutes circonstances le port et le transport de matériels de guerre neutralisés. S'agissant du seul cas des collectionneurs, la notion de « motif légitime » permettra de les prémunir contre des poursuites pénales dès lors que le port ou le transport est justifié par les besoins de la collection.
Les deux amendements identiques n° 4 et n° 8 visent à indiquer expressément qu'un chasseur titulaire d'un permis de chasse, un tireur sportif ou un collectionneur d'armes, ont un droit acquis au transport et au port de l'arme qu'ils détiennent pour exercer leur activité, sans qu'ils soient contraints de démontrer l'existence d'un « motif légitime » pour justifier le port ou le transport de leur arme en dehors de leur domicile.
Je comprends bien l'objectif poursuivi par les auteurs de ces amendements : il s'agit d'épargner d'éventuelles tracasseries inutiles à des personnes qui détiennent légalement une arme et ne l'utilisent que dans le cadre d'une activité précisément encadrée.
Toutefois, tels qu'ils sont rédigés, ces amendements soulèvent une difficulté importante : en effet, ils instaurent une quasi-immunité pénale pour toutes les personnes qui sont en possession d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur. Ainsi, ils empêcheraient la police ou la gendarmerie d'intervenir à temps lorsque, par exemple, l'une de ces personnes se présenterait à la sortie d'une école ou au domicile de son ex-conjointe avec une arme...
Le sous-amendement proposé par le Gouvernement encadre un peu les choses, en précisant que ces titres valent titre de transport légitime s'agissant des seules armes qu'ils permettent d'acquérir régulièrement. Corrélativement, le permis de chasser serait considéré comme un titre de port ou de transport légitime s'agissant des seules armes destinées à être utilisées dans le cadre de la chasse.
L'adoption du sous-amendement du Gouvernement me semble donc être un minimum -je suis donc favorable à son adoption- mais qui ne règlera pas la question du port ou du transport d'une arme par un chasseur, un tireur sportif ou un collectionneur dans un contexte totalement dépourvu de lien avec ces activités et pouvant présentant un danger pour la sécurité publique... Je souhaiterais solliciter l'avis du Gouvernement.
Je ne vois pas pourquoi se promener avec un fusil de chasse en dehors des périodes de chasse !
C'est une question délicate. On ne peut pas considérer en infraction un chasseur qui se déplace en zone de chasse ou en période de chasse. Il faut apprécier en fonction des circonstances, mais on ne réglerait pas le problème qui existe lorsqu'un chasseur vit en zone urbaine.
Cependant, l'amendement va plus loin. Or, la voix de la sagesse serait de maintenir une exonération pour les chasseurs, mais avec des conditions de temps et de lieu suffisantes.
Il est paradoxal d'autoriser la détention et ne pas en autoriser le transport. Les inconvénients l'emportent sur les avantages !
Le juge apprécie les motifs légitimes pour le transport. Il peut s'agir par exemple d'un tireur qui se rend à son entraînement ou chez son réparateur d'armes.
Le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 47 qui apporte une réponse à cette difficulté.
Nous pourrions donc demander l'avis du Gouvernement sur cet amendement et donner un avis favorable au sous-amendement du Gouvernement n° 47.
Article additionnel après l'article 36
L'amendement n° 33 propose de créer un nouveau régime du port d'armes. Ce faisant, il aborde une question déjà abordée à l'article 32 de la proposition de loi.
En outre, la rédaction proposée n'est pas suffisamment précise, notamment la condition selon laquelle la personne concernée « rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger ». Alors que les dispositions actuelles de l'article 2338-1 du code de la défense interdisent le port des armes de 1ère et 4ème catégorie sauf dans des cas très limités, pour certains fonctionnaires et certaines personnes remplissant des missions de gardiennage, cette disposition semble ouvrir plus largement la possibilité du port d'armes.
Il convient donc de poursuivre la réflexion avant d'adopter de telles dispositions.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 33.
Nous sommes conscients de la nécessité de donner à l'Etat les moyens d'un contrôle efficace des armes. Si nous parvenions à faire adopter ce texte, malgré sa longueur, nous aurions fait oeuvre utile. Nous pourrions ainsi faire preuve lors de la séance de réserve et de confiance à l'égard du rapporteur, afin que ce texte ne tombe pas aux oubliettes uniquement en raison du dépassement du délai imparti pour son examen.
Le travail sur ce texte s'étant fait dans une atmosphère consensuelle, on devrait pouvoir l'examiner en quatre heures.
Examen des amendements extérieurs
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
Enfin, la commission examine le rapport de M. Alain Anziani et établit le texte qu'elle propose sur la proposition de résolution n° 139 (2011-2012), présentée par M. Jean-Pierre Bel, tendant à modifier le Règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme et l'action du Sénat en matière de développement durable.
Ce rapport porte sur la trente-septième révision du Règlement du Sénat depuis 1959. La proposition de résolution comporte deux articles. Le premier prévoit l'abaissement de quinze à dix du nombre de sénateurs nécessaire pour constituer un groupe politique ; le second institue une nouvelle commission permanente consacrée au développement durable et à l'aménagement du territoire.
Il n'existe pas de « nombre d'or » pour fixer le seuil nécessaire à la constitution d'un groupe politique. Indépendamment de toute exigence tenant à un seuil, plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas admettent qu'un groupe politique parlementaire se constitue sur la base d'une affiliation de ses membres à un parti. En France, ce seuil a d'ailleurs varié. Il était fixé à onze jusqu'en 1971 au Sénat et il a été ramené de trente à vingt puis à quinze à l'Assemblée nationale. La proposition de résolution vise à renforcer le pluralisme dans notre Assemblée. Cette préoccupation avait déjà trouvé sa traduction dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et dans la réforme du Règlement du 2 juin 2009 avec la reconnaissance de droits spécifiques pour les groupes d'opposition et minoritaires sous deux formes, en particulier :
- l'obligation de réserver un jour de séance par mois pour l'ordre du jour fixé par les groupes d'opposition ou minoritaires ;
- un droit de tirage à l'initiative de chaque groupe pour la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information par année parlementaire.
J'en viens à la création d'une nouvelle commission. La Constitution de 1958, dans le cadre du parlementarisme rationnalisé, avait limité à six le nombre de commissions permanentes. Dans aucun autre pays de l'Union européenne, ce nombre, qui d'ailleurs ne relève pas de la Constitution, n'est fixé de manière aussi restrictive. La révision de 2008 a permis de porter à huit le nombre maximal de commissions permanentes afin d'accroître les prérogatives du Parlement. L'Assemblée nationale avait utilisé dès 2009 cette possibilité en créant deux nouvelles commissions. Il nous est proposé d'instituer au Sénat une commission du développement durable et de l'aménagement du territoire afin de mieux identifier, à l'instar de l'Assemblée nationale et de nombreux autres parlements, une dimension désormais essentielle de nos sociétés. Cette commission sera créée par scission de la commission de l'économie dont les effectifs actuels, soit soixante dix huit sénateurs, seront répartis par moitié entre les deux commissions.
Le Règlement du Sénat, contrairement à celui de l'Assemblée nationale, ne fixe pas le périmètre des compétences des commissions. En cas de difficulté pour l'attribution d'un texte, une concertation s'engage généralement entre les commissions. S'agissant des deux nouvelles commissions, nous pourrions nous orienter vers une répartition identique à celle retenue par l'Assemblée nationale, sous réserve du secteur des transports qui relèverait de la commission des affaires économiques. Je suggère néanmoins que les transports urbains entrent dans le champ des compétences de la commission du développement durable.
Quelles seront les conséquences financières de la mise en oeuvre de ces dispositions ? Conformément à la volonté du président Jean-Pierre Bel, la création d'un nouveau groupe et d'une nouvelle commission se fera, autant que possible, à coût constant. Cet objectif pourrait être atteint, tout en réduisant de 3 % les dépenses du Sénat, par une mutualisation des moyens.
Le seuil retenu pour constituer un groupe nous paraît cohérent avec celui adopté par l'Assemblée nationale compte tenu de la différence d'effectifs entre les deux assemblées. Nous sommes donc favorables au premier volet de la proposition de résolution.
Le nombre maximal des commissions permanentes avait été fixé à six en 1958 afin de lutter contre les dérives observées sous la IVe République. L'augmentation à huit de ce nombre par la révision de 2008 répondait principalement aux préoccupations de l'Assemblée nationale qui, contrairement au Sénat, avait, dès 1958, scindé les affaires étrangères et la défense pour les confier à deux commissions tandis qu'elle avait réuni au sein d'une même commission des domaines aussi différents que les affaires sociales, l'éducation et la culture. L'Assemblée nationale a pu ainsi créer en 2009 une commission de la culture séparée de la commission des affaires sociales et, pour des raisons plus conjoncturelles, une commission du développement durable. Le Sénat, sur la base d'un large accord, dépassant les clivages partisans, avait fait le choix de s'en tenir aux six commissions permanentes dont les compétences lui paraissaient couvrir de manière cohérente l'ensemble de l'activité législative de notre assemblée. Le développement durable est étroitement lié aux questions économiques et la création d'une nouvelle commission me paraît source de grande complexité. Notre groupe n'y est pas favorable.
On ne peut être que favorable à la création de nouvelles commissions. Nous n'en sommes plus à lutter contre les excès du parlementarisme. Certes il est possible de s'interroger sur le périmètre des compétences de la commission du développement durable, mais il s'agit incontestablement d'un progrès.
Une réforme du Règlement n'a d'intérêt que si elle vise à améliorer le fonctionnement de notre Assemblée. Tel ne semble pas être le cas avec cette proposition de résolution. On a plutôt affaire à une révision de circonstance. Pourquoi le chiffre de dix pour la constitution d'un groupe ? Comment répartir les secteurs entre la commission des affaires économiques et celle du développement durable ? Qu'en sera-t-il par exemple de l'agriculture ? Le groupe centriste voit plus d'inconvénients que d'avantages à ces modifications.
Le groupe socialiste sera naturellement favorable à l'adoption de la proposition de résolution. Il est normal que la constitution d'un groupe prenne en compte l'affiliation à un parti politique. La reconnaissance d'un groupe pour les écologistes s'inscrit dans cette logique. La révision constitutionnelle de 2008 a ouvert la possibilité de créer deux commissions supplémentaires afin de revitaliser les droits du Parlement. Alors que l'Assemblée nationale a pleinement utilisé cette faculté, il me semble normal que le Sénat, au regard de ses effectifs, ne crée qu'une commission. Je me réjouis personnellement que nous n'ayons pas scindé la commission des affaires étrangères pour instituer une commission de la défense. Certes la scission de la commission de l'économie pourra entraîner des difficultés dans le partage des compétences. Cela aurait été le cas de toute façon si le choix s'était porté sur une autre commission.
Je salue la proposition qui nous est faite car elle s'inscrit dans une volonté de rénovation de notre institution et dans une réflexion plus générale pour renforcer les prérogatives du Parlement. Créer une commission supplémentaire permettra de donner aux sénateurs un moyen d'agir et de contrôler davantage la politique gouvernementale. En outre la question du développement durable doit devenir une priorité. Il faudra certainement aller plus loin, dans le sens d'un présidentialisme rationalisé, pour que le Parlement retrouve des prérogatives supplémentaires. On ne peut par ailleurs contester à des sénateurs réunis par la cohérence de leurs convictions la possibilité de créer un groupe, ce qui ne pourra qu'enrichir nos débats.
Je veux exprimer ma satisfaction par rapport à cette proposition de résolution qui apporte une réponse à deux évolutions de notre société : l'émergence d'une force écologiste qu'il est souhaitable de traduire par l'existence d'un groupe ; la prise en compte du développement durable. Le problème des frontières entre commissions peut être résolu, comme c'est aujourd'hui le cas, par une saisine pour avis. Sur un même sujet, il est en effet toujours possible de solliciter les compétences de plusieurs commissions. La création d'une commission du développement durable va nous obliger à réfléchir à toute une série de questions sur lesquelles il est très utile que le Parlement fasse progresser la réflexion collective.
Il est légitime que les Verts puissent obtenir un groupe. Sur l'autre volet de la proposition de résolution, je souhaite souligner que les questions qui seront traitées par les deux commissions sont totalement interdépendantes. En outre, le président Jean-Pierre Bel a souhaité réduire de manière drastique les dépenses du Sénat. Or la création d'une nouvelle commission ne pourra pas se faire à coût constant.
Même si le groupe CRC ne s'est pas encore prononcé sur cette proposition de résolution, il a toujours été favorable au pluralisme. J'estime légitime l'abaissement du seuil pour constituer un groupe politique. La question du développement durable me paraît par ailleurs justifier, à l'exemple de nombreux autres parlements européens, l'institution d'une commission ad hoc. Je ne vous cache pas néanmoins que la création de nouvelles instances pèse sur des groupes à effectif réduit comme le nôtre qui doivent être représentés au sein des différents organes du Sénat.
L'ivresse de l'action s'accommode mal de la force des habitudes ! Néanmoins la création d'une nouvelle commission, loin de simplifier notre fonctionnement, va le complexifier. Ce n'est pas parce que la Constitution autorise la création de huit commissions permanentes qu'il faut nécessairement utiliser cette faculté. S'il fallait identifier la dimension du développement durable, il aurait été possible, au sein de l'actuelle commission de l'économie, de prévoir par exemple qu'un vice-président soit plus précisément responsable de ces questions.
Nous sommes passés de la IVe à la Ve République et du XXème siècle au XXIème siècle. Les craintes tenant à un régime d'assemblée ne sont plus de mise. Il faut faire évoluer nos institutions, comme l'a souligné Mme Tasca. Nous ne cherchons pas la complexité : le monde lui-même est devenu plus complexe et il faut en tirer les conséquences dans notre organisation. Pouvons-nous admettre que notre institution soit la seule à ne pas identifier le développement durable ?
Le périmètre des compétences entre les deux commissions sera une affaire de dialogue et de concertation, comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, il y aura des avis complémentaires mais c'est plutôt source de richesse que d'appauvrissement !
Quant au coût de la création d'une nouvelle commission, il pourrait être de l'ordre de 300 000 euros. L'objectif de réduction de 3 % des dépenses du Sénat sera tenu, grâce à la rationalisation de nos moyens, sans porter atteinte à la qualité de nos travaux qui reste naturellement notre préoccupation majeure.
La commission adopte la proposition de résolution sans modification.