L'amendement n° 39 vise à exclure du dispositif des peines obligatoires les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, d'une part, et pour exploitation de la vente à la sauvette, d'autre part. Il est vrai que ces infractions ne dénotent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention d'une arme. Il paraît dans ces deux cas préférable de laisser au juge la possibilité d'apprécier l'opportunité des peines complémentaires relatives aux armes en fonction des circonstances de l'espèce.