L'amendement n° 4 remplace l'alinéa 22 par cinq alinéas affirmant qu'il n'est pas acceptable que les services d'intérêt économique général soient traités sous le seul angle de leur conformité aux règles de la concurrence ; regrettant que la Commission n'ait pas présenté, en même temps que les quatre projets de textes, une étude d'impact permettant d'en mesurer toute la portée ; demandant en conséquence que la publication des quatre textes présentés par la Commission soit repoussée après l'adoption d'un cadre général et transversal tel qu'une directive-cadre relative aux services économiques d'intérêt général ou aux services sociaux d'intérêt général ; considérant que, dans cette attente, le parlement européen et les États membres devraient, en application de l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établir par voie de règlement les principes et les conditions qui permettent aux services d'intérêt général, notamment sociaux, d'accomplir leurs missions. L'amendement rappelle encore que ces actes devaient respecter pleinement le principe de subsidiarité et les larges prérogatives reconnues aux États membres par le protocole n° 26 annexé aux traités.