Le ministre chargé de l'alimentation, parce qu'il assure l'exécution du programme national pour l'alimentation, doit, comme le ministre chargé du commerce et celui chargé de l'artisanat, cosigner l'arrêté qui précise les modalités d'information des clients des restaurants sur les conditions d'élaboration des plats qui leur sont proposés. Tel est l'objet de l'amendement n° 141.
L'amendement n° 141 est adopté.
L'article 7 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.