Intervention de Didier Guillaume

Réunion du 13 décembre 2011 à 14h30
Sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé — Question préalable

Photo de Didier GuillaumeDidier Guillaume, président :

Je suis saisi, par M. Cazeau, au nom de la commission, d'une motion n°1.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat,

Considérant que l’Assemblée nationale n’a retenu aucune des rédactions approuvées par la commission mixte paritaire sur les articles relatifs aux liens d’intérêts, aux avantages consentis par les entreprises et à la gouvernance des produits de santé ;

Considérant que les dispositions tendant à renforcer les droits des victimes d’accidents médicamenteux ont été supprimées et que, tant l’Assemblée nationale que le Gouvernement, ont manifesté leur volonté de reporter sine die toute avancée dans ce domaine ;

Considérant que les dispositions du texte, par leur imprécision ou le renvoi à des textes d’application réglementaire, le vident en grande partie de sa portée ;

Considérant que cette entrave à l’application directe des mesures votées par le législateur porte en particulier sur l’obligation d’essais contre comparateurs actifs pour l’admission au remboursement des médicaments prévue à l’article 9 bis ;

Considérant que toute réflexion sur la question de la création d’un corps d’experts indépendants, sur le financement des associations d’usagers et sur l’avenir des visiteurs médicaux a été écartée ;

Considérant, dans ces conditions, que ce projet de loi n’est pas de nature à empêcher la survenance d’une nouvelle affaire comme celle du Mediator alors que des conclusions unanimes avaient été adoptées en mission sénatoriale d’information ;

Décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture (130, 2011-2012).

Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.

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