L’article 17 quater pose le cadre juridique du projet PATRIM Usagers. Ce téléservice de l’administration électronique est conçu pour améliorer le service rendu aux usagers de l’administration fiscale. En effet, il a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier de références solides afin d’évaluer la valeur de leurs biens immobiliers et, par la suite, le montant de l’imposition dont ils sont redevables.
Ainsi, il permet aux contribuables de connaître le montant des transactions réalisées sur des biens immobiliers similaires aux leurs.
La logique voudrait que ce téléservice respecte les principes posés dans la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».
Il y a lieu de se demander si les informations susceptibles d’être transmises par le biais de l’outil PATRIM Usagers, c'est-à-dire l’adresse du bien qui permet l’identification de son propriétaire, ne sont pas disproportionnées eu égard à la finalité du système, à savoir apprécier la valeur vénale d’un bien immobilier.
Le présent amendement vise, par conséquent, à limiter les informations communicables à la rue et à la commune du bien immobilier, en lieu et place de la localisation précise du bien.
Connaître trop facilement la valeur d’un bien constituerait une atteinte à la personne. Ce dispositif va bien dans le sens du travail de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.