La législation fiscale prévoit une taxation de produits tels que les alcools et boissons alcooliques. Ces perceptions sont dénommées accises et constituent des droits indirects. À ce titre, les fabricants, tout comme d'autres opérateurs économiques, détiennent des produits soumis à accise pour lesquels ils n'ont pas acquitté les droits dont ils sont passibles.
Par ailleurs, il est communément admis et reconnu que la fabrication, la transformation, la manipulation et le stockage des alcools et boissons alcooliques occasionnent des pertes et déchets naturels de ces produits. Ces pertes et déchets varient en fonction des produits utilisés, des procédés d'élaboration, des conditions de conservation ou encore des types de manipulations pratiquées.
Une taxe est exigible lors de la constatation de manquants, c'est-à-dire lorsque le stock physique est inférieur au stock théorique.
Toutefois, la loi exonère de taxation les quantités manquantes lorsqu'elles correspondent à des déchets ou des pertes, dans les conditions et limites prévues par décret.
Le présent amendement a pour objet de rendre plus efficace la lutte contre la fraude en matière de contributions indirectes et en matière douanière.
Il tend ainsi à modifier l’article 302 D du code général des impôts afin de distinguer clairement, d’une part, les pertes et déchets, qui correspondent aux quantités irrémédiablement détruites ou rendues inutilisables par le processus de production ou le stockage des alcools et boissons alcooliques, et, d’autre part, les manquants, qui correspondent aux disparitions injustifiées de ces produits. Les manquants entrent ainsi dans l'assiette taxable.