Le présent amendement vise à fixer à deux ans le délai maximal de reversement des rémunérations versées à tort à des agents publics.
Le droit actuel est ambigu : en cas d’erreur de l’administration, le délai applicable pour le recouvrement d’indus de rémunération est de cinq ans, mais le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que, si une décision individuelle est illégale et créatrice de droit, l’administration ne peut la retirer que dans un délai de quatre mois.
Le délai de deux ans proposé est un compromis entre le délai de cinq ans prévu par référence au code civil et le délai de quatre mois appliqué par la jurisprudence. La frontière est ténue entre l’erreur de l’administration et l’illégalité d’une décision individuelle créatrice de droit.
Le Médiateur de la République, remplacé depuis par le Défenseur des droits, avait ainsi observé qu’une sécurisation du droit existant était nécessaire.
Nous sommes donc favorables sur le principe de l’amendement, car il est de nature à lever une incertitude juridique.
Toutefois, trop d’incertitudes pèsent sur la portée du dispositif suggéré, compte tenu des délais donnés à la commission des finances pour instruire cette mesure : quelle est la fréquence et l’issue des recours contentieux tendant à l’application d’un délai de quatre mois ? Comment apprécie-t-on aujourd’hui la différence entre l’erreur de l’administration et la décision individuelle illégale créatrice de droit ? Pourquoi retenir un délai de deux ans, et non de un an, trois ans ou cinq ans ? Quel est le coût estimé de la mesure, qui se traduirait par des pertes de recettes pour l’État ?
Aussi, le retrait de l’amendement nous paraît préférable, d’autant plus que le Défenseur des Droits, qui a remplacé le Médiateur de la République, nous a écrit le 13 décembre dernier pour nous faire part de sa déconvenue concernant un alinéa de la disposition. En fait, le Défenseur des droits n’est plus d’accord avec le dispositif qui découlerait des dispositions de l’amendement ; il considère que « si les deux premiers alinéas de l’article 37–1 dont la création est proposée par l’amendement soumis à l’examen de votre Assemblée ne paraissent pas remettre fondamentalement en cause l’économie de l’accord initial, le troisième alinéa, dont la préparation et l’introduction n’avaient pas été portées à ma connaissance, tend en revanche à réduire significativement le champ d’application de la prescription biennale et à exonérer, ce faisant, les administrations de leur responsabilité au regard de leurs dysfonctionnements ».
Cela nous pose un problème. Pour cette raison, nous vous demandons de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Le texte proposé ne prévoit aucune mesure réglementaire pour en éclairer la portée.
La commission préfère suivre le Défenseur des droits. En effet, alors que celui-ci était d’accord au départ, il ne l’est plus à l’arrivée.