La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements identiques n° 48 et 165 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l'article 21.
L'amendement n° 48 est présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 165 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Bertrand et C. Bourquin, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »
II. – La perte de recettes résultant du I, pour les organismes affectataires de la taxe visée à l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, est compensée, à due concurrence, par la création et l'affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 48.
Cet amendement vise à instaurer un abattement forfaitaire limité à 40 % pour les fameuses taxes aéroportuaires. Cette mesure assurerait une meilleure compétitivité de la place de Paris en tant que hub aéroportuaire et permettrait notamment à la compagnie nationale – n’ayons pas peur de le dire – d’être plus concurrentielle par rapport à ses rivales européennes, qui bénéficient dans leurs pays respectifs de tels abattements et peuvent, ainsi, offrir des tarifs plus avantageux.
Il n’y a pas de raison de priver la place de Paris d’un dispositif équivalent. Tel est le sens de cet amendement.
L'amendement n° 165 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 48 ?
La commission des finances s’interroge sur la pertinence de cet amendement qui vise à mettre en place un abattement sur la taxe d’aéroport plafonné à 40 % au profit des passagers en correspondance. Elle n’en comprend pas bien le sens.
J’ai reçu le président-directeur général d’Aéroports de Paris, qui m’a indiqué n’être ni pour ni contre cette mesure, préférant laisser les parlementaires décider librement.
Quelle est la finalité de cet amendement ? S’agit-il d’aider une compagnie qui n’est pas dans une santé flamboyante ? On a bien compris qu’il s’agissait de la nôtre...
Je rappelle que le produit de cette taxe est affecté au financement des services de sécurité – incendie-sauvetage –, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
En 2011, le tarif par passager de la taxe a fait l’objet d’une majoration fixée à 1, 25 euro. C’est tout de même minime par rapport au prix du billet !
Par conséquent, la commission des finances souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
Le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
L’objectif est de renforcer la compétitivité et l’attractivité des plateformes aéroportuaires françaises, notamment Roissy-Charles-de-Gaulle, mais aussi Paris-Orly ou Lyon-Saint-Exupéry, par rapport aux nombreuses plateformes aéroportuaires européennes – Amsterdam, Vienne, Copenhague – qui appliquent des abattements sur leurs taxes aéroportuaires compris entre 34 % et 50 %. Par conséquent, une mise à niveau s’impose.
Cet abattement est d’autant plus justifié que cette taxe vise à financer les opérations de sécurité. Or les contrôles sont beaucoup moins nombreux pour les passagers en transit, pour lesquels les inspections, filtrages et fouilles ne sont pas nécessaires.
Sous réserve que l’abattement soit porté à un niveau modéré, par exemple 10 %, et qu’il ne vienne pas altérer l’équilibre financier des transports, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage.
Il s’agit donc de l'amendement n° 48 rectifié.
Quel est maintenant l’avis de la commission, madame la rapporteure générale ?
Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions.
La commission se demande si cet abattement ne devrait pas pour le moins être limité aux passagers en correspondance au sein de l’espace Schengen, ainsi que le précise l’argumentaire de cet amendement. Il faudrait donc rectifier l'amendement pour que la commission émette un avis favorable ; à défaut, elle s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
J’invite donc mes collègues à voter cet amendement tel qu’il est libellé.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 133 rectifié est présenté par M. Zocchetto.
L'amendement n° 162 rectifié ter est présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Pour les contribuables ayant opté pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions définies à l’article 293 B du présent code ne leur sont pas applicables. »
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union Centriste et Républicaine, est ainsi libellé :
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 6331–49 du code du travail, les mots : « des contributions prévues à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6331-48 ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 128, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du III de l'article 7 ter de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après les mots : « à leur effectif moyen » sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».
La parole est à M. Philippe Dallier.
Cet amendement, qui tend à modifier le mode de calcul de certaines contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité, s’inscrit dans une réforme plus large visant à modifier l’assiette de certaines cotisations et de certaines contributions à l’ordre versées par l’ensemble des professionnels de l’expertise-comptable, qu’ils exercent au sein d’associations de gestion et de comptabilité ou de cabinets libéraux.
Il s’agit de faire en sorte que les contributions ou cotisations proportionnelles soient calculées, non plus seulement sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des associations de gestion et de comptabilité, mais également en fonction de leur chiffre d’affaires.
Cet amendement vise à introduire le chiffre d’affaires dans le mode de calcul de l’une des contributions payées à l’ordre des experts-comptables par les associations de gestion et de comptabilité.
Cette mesure s’inscrit dans la réforme en cours des cotisations et des contributions versées à l’ordre des experts-comptables. Un arrêté du 24 novembre 2011 vient ainsi tout juste d’être publié.
L’activité d’expertise-comptable peut être exercée au sein d’associations de gestion et de comptabilité, qui ont pour objet de fournir certaines prestations, notamment d’apporter conseil et assistance en matière de gestion à l’ensemble de leurs adhérents.
Parmi les contributions dont s’acquittent ces associations en application de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45–2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, l’une d’entre elles est annuelle et proportionnelle à leurs effectifs.
Si cet amendement de portée essentiellement technique est adopté, cette contribution sera aussi proportionnelle à leur chiffre d’affaires.
Là encore, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis favorable.
Il s’agit de faire en sorte que les contributions et cotisations proportionnelles des experts-comptables soient calculées, non plus seulement sur la base de l’effectif des cabinets libéraux ou des associations de gestion et de comptabilité, mais également en fonction de leur chiffre d’affaires. Or, dans la période actuelle où le Gouvernement veut conserver les effectifs, le chiffre d’affaires semble le meilleur indicateur de l’activité réelle des professionnels de l’expertise-comptable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. S. Larcher, Mme D. Gillot, MM. Patient, Tuheiava et Vergoz, Mme Claireaux, MM. Mohamed Soilihi, Antoinette, Antiste, Desplan, Cornano et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335–10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008, sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213–13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
En 2004, voilà déjà sept ans, le Fonds national pour le développement des adductions d’eau, le FNDAE, qui était rattaché aux départements, a été supprimé en métropole. Toutefois, il aura fallu attendre le 1er janvier 2008 pour qu’il soit également supprimé dans les départements d’outre-mer et remplacé par les interventions des offices de l’eau et de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA.
Ces deux organismes ont repris les missions de solidarités financières attribuées aux départements.
Cependant, en 2006 et en 2007, les deux dernières années de fonctionnement du FNDAE, les titres de recettes nécessaires pour recouvrer les sommes récoltées et les affecter au fonds n’ont pas été émis. En effet, le FNDAE était alimenté principalement par les redevances prélevées par les distributeurs sur la consommation d’eau, comme cela se faisait en métropole jusqu’en 2004.
C’est ainsi que subsiste encore aujourd’hui un reliquat important, de l’ordre de 1 million d’euros pour la Martinique comme pour la Guadeloupe, bloqué dans les comptes de sociétés distributrices d’eau.
L’ONEMA ainsi que les offices de l’eau ne sont pas habilités à prélever ces recettes, qui n’entrent pas dans leur catégorie de ressources expressément déterminées par le code de l’environnement.
Cet amendement vise à permettre l’affectation de ce reliquat aux travaux de distribution d’eau et d’assainissement outre-mer, ce qui correspond à leur destination initiale.
Je tiens ici à souligner que les enjeux liés à la gestion de l’eau sont considérables outre-mer, en ce qui concerne tant la salubrité que l’accès à l’eau potable pour tous. Ces territoires font face à quarante ans de retard dans la mise en œuvre de la politique de l’eau. Il est donc inacceptable que ces fonds ne soient pas utilisés pour abonder les sommes investies en matière d’adduction et d’assainissement.
La redevance sur les consommations d’eau a été supprimée dans les départements d'outre-mer le 1er janvier 2008. Toutefois, les auteurs de l'amendement attirent notre attention sur le fait qu’une partie du produit de cette redevance n’a pas été recouvrée auprès des exploitants des services de distribution d’eau. L'amendement vise donc à remédier à cette situation et à affecter ces sommes aux agences de l’eau pour financer les investissements en matière d’assainissement, conformément à l’objet de cette redevance.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ». ;
B. – Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après accord concordant de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section. » ;
C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;
II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;
B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;
C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« – les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;
« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« – les supports exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité. » ;
F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;
2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », il est inséré le mot : « totalement » ;
B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;
D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;
E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », il est inséré le mot : « publicitaires » ;
F. – À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : « inférieure ou » ;
IV. – Le B de l’article L. 2333-9 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :
« – 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;
« – 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« – 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; »
B. – Le troisième alinéa est supprimé ;
C. – Après le mot : « pour », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. » ;
D. – Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l’article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l’application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce. » ;
V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :
A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; »
B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants et plus, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;
VI. – L’article L. 2333-11 est ainsi modifié :
A. – Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base » ;
B. – Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
VII. – À la seconde phrase de l’article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés ;
VIII. – Au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, deux fois, du second alinéa de l’article L. 2333-13, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333 -14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. Les déclarations doivent être établies selon le modèle défini par arrêté.
« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;
X. – L’article L. 2333-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333 -15. – Lorsqu’à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d’une amende à l’issue d’une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure, ainsi que le taux de l’amende, sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l’établissement de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. » ;
XI. – Le C de l’article L. 2333-16 est ainsi modifié :
A. – Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l’article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l’article L. 2333-9. » ;
B. – Au second alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus au ».
L'amendement n° 25, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
accord concordant
par les mots :
délibérations concordantes
La parole est à Mme la rapporteure générale.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 22, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;
II. – En conséquence, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous revenons à ce sujet passionnant qu’est la taxe locale sur la publicité extérieure !
Sourires.
Cet amendement a pour objet de sécuriser la situation des EPCI percevant actuellement tout ou partie de la taxe locale sur la publicité extérieure. Afin de ne pas remettre en cause les équilibres locaux existants, il s’agit d’appliquer les nouvelles règles aux seuls transferts intervenant à compter de 2012.
Je précise que cet amendement a reçu l’approbation unanime des membres de la commission des finances et même de son président !
Sourires.
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 199, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
support publicitaire
par les mots :
dispositif publicitaire
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement tend à maintenir la possibilité existant actuellement, pour les communes, de cumuler, dans le cas des seules enseignes, la TLPE avec un droit de voirie.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il est très difficile d’évaluer les conséquences d’un tel cumul.
Dans un souci de cohérence, nous préférons ne pas autoriser de cumuler droit de voirie et TLPE sur l’ensemble des supports publicitaires.
Nous sommes pour le maintien de ce cumul, afin de ne pas priver les collectivités locales de recettes. Cet amendement a été voté à l’unanimité par la commission des finances, y compris par son président.
Tout s’explique : nous considérons les enseignes et les commerçants quand, pour votre part, vous vous préoccupez des ressources des collectivités locales. Il est donc logique que nous ayons un point de vue radicalement opposé.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 102, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :
Alinéa 6
I. – Remplacer les mots :
ou une préenseigne
par les mots :
une préenseigne ou une enseigne
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'extension aux enseignes du régime applicable aux publicités et aux préenseignes est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 66, présenté par Mme Des Esgaulx et M. du Luart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
D. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou Établissements publics industriels et commerciaux transmettent aux chambres consulaires dans le ressort desquelles se trouve la commune ou l’Établissements publics industriels et commerciaux, les délibérations instituant, modifiant ou supprimant la taxe prévue au présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Après le mot :
supports
insérer les mots :
ou parties de supports
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors dans ce dernier cas que la superficie cumulée des supports ou parties de support concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;
La parole est à Mme la rapporteure générale.
L’article 21 bis dresse la liste des supports exonérés de TLPE. Parmi ces derniers, il inclut ceux qui sont « exclusivement dédiés aux horaires, tarifs et moyens de paiement de l’activité », l’objectif étant d’exonérer de cette taxe les tarifs des stations-service et les menus des restaurants.
Cet amendement de précision vise à limiter cette exonération aux seuls supports d’un mètre carré au maximum.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 103, présenté par M. P. André, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 17 à 19
Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
F. – Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 190 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 19
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
… – Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe due par les établissements qui procèdent à la vente exclusive des produits suivants fait l'objet d'une réduction de 30 % :
« - meubles meublants ;
« - véhicules automobiles ;
« - machinismes agricoles ;
« - matériaux de construction. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du 3° du F du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes résultant pour l’État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 21, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26
Rédiger ainsi cet alinéa :
F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
II. – Alinéa 37
Supprimer les mots :
et plus
III. – Alinéa 38
Supprimer les mots :
et plus
La parole est à Mme la rapporteure générale.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 201, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 35
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IV bis. – Au second alinéa du C de l’article L. 2333–9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. – Au D de l’article L. 2333–16, le mot : « dispositifs » est remplacé, quatre fois, par le mot : « supports ».
La parole est à Mme la rapporteure générale.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 200, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 45, première phrase
Après le mot :
support
insérer le mot :
publicitaire
La parole est à Mme la rapporteure générale.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 24, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 45, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 46
Supprimer les mots :
dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État
La parole est à Mme la rapporteure générale.
L’objet de cet amendement est de permettre au régime de la TLPE de s’appliquer en totalité, même en l’absence de nouveaux textes réglementaires, le Gouvernement n’ayant jamais pris le décret prévu par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, qui l’a créée.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je suis inquiète puisque c’est le septième amendement présenté par Mme la rapporteure générale auquel je suis favorable.
Sourires.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cela fera plaisir au président de la commission !
Mêmes mouvements.
L'amendement est adopté.
L'article 21 bis est adopté.
L’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2011 » sont remplacés par les mots : «, 2011 et 2012 » ;
2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2011 » sont remplacés par les mots : «, 2011 ou 2012 ».
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 91 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 26.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. L’avis favorable du Gouvernement risque d’être plus délicat à obtenir sur cet amendement de suppression.
Sourires.
L’article 21 ter vise à proroger le dispositif de neutralisation des seuils sociaux d’effectifs. Il s’agit donc là d’un pas supplémentaire vers la pérennisation d’un mécanisme qu’il faut considérer comme un « bouquet » de niches sociales au bénéfice des entreprises. Or plus celui-ci sera reconduit, plus il sera difficile de revenir un jour au droit commun.
Pas plus que l’année dernière le Gouvernement n’apporte de justification à cette prorogation ; il n’a fourni ni bilan pour les entreprises ni étude de coût pour la formation professionnelle et la sécurité sociale. Déjà, en 2010, il avait prolongé d’une année les dispositions de l’article 48 de la loi LME.
Il apparaît particulièrement préjudiciable de proroger le gel de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, compte tenu notamment du fait que les salariés des petites entreprises en bénéficient moins que ceux des grandes.
Aussi, par cohérence avec la position que j’avais déjà défendue l’année dernière, en tant que simple sénatrice, déplorant alors la volonté du Gouvernement de « transformer ces gels et lissages en exonérations définitives », ainsi que « la lutte incessante qui est menée contre les seuils sociaux », cet amendement tend fort logiquement à supprimer le présent article.
L’amendement n° 91 n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 26 ?
Les vrais clivages politiques reprennent de la vigueur !
Madame la rapporteure générale, vous le savez, parmi les différentes mesures contenues dans la loi de modernisation de l’économie, certaines sont très importantes, car elles limitent ou neutralisent, pour les petites entreprises – M. le président de séance y sera certainement sensible –, l’impact financier de certains prélèvements obligatoires, lors du franchissement des seuils de 9, 10, 19 ou 20 salariés.
Sont ainsi concernées la contribution au financement de la formation professionnelle, les cotisations sociales sur les salaires des apprentis, les réductions de charges sur les bas salaires, dite « réductions Fillon », la réduction forfaitaire sur les heures supplémentaires, dite TEPA, et la contribution au fonds national d’aide au logement, le FNAL.
Ces dispositions, prises à titre expérimental pour les années 2008-2010, consistent en un gel, sur trois ans, suivi, s’agissant de la contribution au financement de la formation professionnelle et du FNAL, d’un lissage, sur trois ans, avant l’application de taux de droit commun.
Ce dispositif a été prorogé d’un an par la loi de finances pour 2011 et l’article 21 ter du présent projet de loi de finances rectificative vise à le proroger de nouveau pour l’année 2012.
L’amendement présenté par Mme la rapporteure générale vise à supprimer cet article. Or il ressort des consultations et des sondages menés auprès des experts-comptables et des représentants des petites entreprises que ces mesures ont un impact très positif sur la trésorerie et, partant, sur le maintien de l’emploi. Elles permettent de rendre plus progressif le surcroît de cotisations ou de contributions sociales en cas de franchissement des différents seuils d’effectifs, et donc de donner aux entreprises concernées un délai supplémentaire d’adaptation.
Évidemment, notre souci actuel, en cette période de croissance extrêmement fragile, est de ne pas entraver le développement des petites entreprises susceptibles d’augmenter leurs effectifs en 2012.
Il convient d’adopter cet article et, par conséquent, de repousser cet amendement de suppression.
Il me faut batailler pour tenter de convaincre le Gouvernement !
Pour ce faire, je ne résiste pas au plaisir de citer M. le président de la commission des finances, à l’époque rapporteur général de la commission des finances, au moment de la discussion du projet de loi de finances pour 2011 : « La mesure, qui se justifiait en 2008, est-elle toujours nécessaire dans le contexte économique actuel ? Que fera-t-on lorsqu’on jugera que l’on n’est plus dans ce contexte ? Sur quels critères ? Bref, les dispositions dérogatoires ne sont pas satisfaisantes et la multiplication des seuils ne l’est pas davantage. »
Voilà une déclaration de bon aloi !
Mme la ministre nous oppose le bilan positif de ce dispositif, mais la commission des finances n’en a pas eu connaissance. Si vous voulez bien nous le transmettre, …
… c’est avec plaisir que nous le consulterons.
À ce stade, la commission n’a pas la capacité de dire que le bilan est positif et elle considère, dans une période aussi difficile pour la croissance et les salaires, qu’un tel dispositif, qui ne se justifiait déjà pas vraiment en 2008, se justifie encore moins à l’orée de 2012, qui s’annonce rude pour la croissance et les salariés.
À nos yeux, le droit à la formation professionnelle est intangible.
L'amendement est adopté.
En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les commandements émis par les comptables publics interrompent la prescription de l’action en recouvrement. –
Adopté.
L'amendement n° 109, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 21 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
II. – AUTRES MESURES
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2011-1695 du 30 novembre 2011 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance. –
Adopté.
L'amendement n° 53, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l’article 22 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 846 bis, le mot : « procurations » est supprimé ;
2° À l’article 680, le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 130 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Bernard-Reymond, Adnot, Amoudry, G. Bailly et Beaumont, Mme Bruguière, MM. Chauveau, Cléach, Deneux, Dulait, B. Fournier, J.P. Fournier, Grignon, Houel et Houpert, Mlle Joissains, Mmes Jouanno, Lamure et Mélot, MM. Milon et Namy, Mme Primas, MM. Revet, Roche et Sido, Mmes Sittler et Des Esgaulx, M. Dubois et Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 22 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : «, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - 500 euros par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. » ;
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA ; »
3° Au f du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : «, aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
La parole est à M. Philippe Adnot.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, ne s’applique qu’aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclut de fait les canalisations transportant des produits chimiques, alors que les contraintes et les risques sont identiques pour les collectivités accueillantes.
Aussi, cet amendement, dont Pierre Bernard-Reymond est le premier signataire, vise à faire bénéficier ces collectivités du produit de l’IFER.
M. Adnot et ses collègues souhaitent appliquer l’IFER aux canalisations de transport de produits chimiques, à l’instar de ce qui se fait pour les réseaux de transport de gaz naturel, c’est-à-dire les installations de GNL, canalisations, stations de compression et stockages souterrains, et pour les réseaux de transport d’hydrocarbures, depuis 2010.
Le tarif de cette IFER serait du reste identique, ainsi que l’affectation de son produit. : 50 % pour le département, 50 % pour le bloc communal.
Décidément, on en revient toujours à cette imposition ! Si cet amendement est censé réparer un oubli qu’aurait commis le Gouvernement lors de la réforme de la taxe professionnelle, il lui appartient alors de nous le dire.
Aux yeux de la commission, l’adoption de cet amendement contreviendrait à la logique qui a présidé à la création de l’IFER. La vocation de celle-ci n’est pas de s’appliquer à toutes les industries de réseaux ; elle est de compenser, pour les collectivités locales, l’avantage fiscal que la plupart de ces entreprises pouvaient retirer de la réforme de la taxe professionnelle. C’est du moins ainsi qu’elle nous a été présentée.
N’oublions pas que le Gouvernement nous avait dit que cette réforme était censée favoriser l’industrie, compte tenu du changement d’assiette, puisque l’on est passé des équipements et biens mobiliers, les EBM, à la valeur ajoutée.
Si l’on vote cet amendement, le système des EBM sera rétabli !
Pour ma part, j’ai toujours pensé que le fait d’asseoir la recette locale sur la valeur ajoutée était un marché de dupes. Je ne reprendrai pas ce débat, ici, ce soir, mais force est de constater que la valeur ajoutée est aléatoire. Cela ne manquerait pas de poser des problèmes aux collectivités locales.
Peut-être conviendrait-il de déterminer au préalable si les producteurs et distributeurs de produits chimiques ont effectivement bénéficié de la réforme, ce qui n’est pas précisé dans l’exposé des motifs de l’amendement ?
La commission n’a pas été en mesure de le faire elle-même.
En outre, cet amendement comporte une imperfection rédactionnelle qui porte sur l’affectation du produit de l’imposition.
J’ai bien compris son esprit, mais, en attendant que le Gouvernement nous dise s’il s’agissait ou non d’un oubli, la commission en sollicite le retrait.
Je partage l’avis de Mme la rapporteure générale.
Monsieur Adnot, nous comprenons votre souci bien légitime de sécuriser les ressources des collectivités locales. Néanmoins, il faut en revenir à l’esprit dans lequel a été créée l’IFER, laquelle vise exclusivement à taxer les infrastructures gazières et pétrolières.
Cette limitation s’explique parce que les grands opérateurs en réseaux industriels que sont les industries pétrolières et gazières ont bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle, alors que leur activité n’est pas délocalisable. Il s’agissait donc de récupérer les gains de taxe professionnelle perçus par ces grandes entreprises. C’est pourquoi l’IFER n’a pas vocation à s’appliquer à tous les éléments d’exploitation de l’ensemble des secteurs économiques.
Si l’on commence à étendre le champ de l’IFER aux canalisations transportant des produits chimiques, où on va-t-on s’arrêter ?
Je suis sensible aux explications de Mme la rapporteure générale et de Mme la ministre, mais le risque est important que les collectivités refusent désormais, en l’absence de toute compensation, de laisser passer des canalisations transportant des matières dangereuses.
La question a bien été posée par Mme la rapporteure générale : y a-t-il eu un gain pour ces entreprises ? Ont-elles bénéficié d’un avantage de taxe professionnelle ? Ce sont pratiquement les mêmes entreprises qui fabriquent les produits chimiques et qui transportent le pétrole, puisque les produits chimiques sont issus du pétrole.
Soyons clairs : si vous voulez que, demain, il existe encore des industries et des collectivités qui acceptent de les accueillir, avec toutes les contraintes qui en découlent, ces dernières doivent en tirer un bénéfice.
Je veux bien retirer mon amendement, madame la ministre, madame la rapporteure générale, sous réserve qu’une mission soit mise en place afin de déterminer si, oui ou non, les entreprises qui utilisent des produits chimiques ont bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle et si les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales justifient d’être compensées.
Les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’acquittent bien de taxes auprès des collectivités qui acceptent d’être traversées par ces dernières !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cela fera partie du travail de la mission qui a été mise en place par la commission des finances du Sénat, où tous les groupes sont représentés, et qui est chargée d’évaluer la réforme de la taxe professionnelle. Cette évaluation ira au-delà du bilan quantitatif qui nous a été fourni par les services du ministère de l’économie
Mme la ministre s’exclame.
Il faut maintenant vérifier la pertinence de cette réforme par rapport à ce qui nous avait été annoncé à l’époque, en mesurant, secteur par secteur, l’effet sur la compétitivité, en fonction de l’activité – délocalisable ou non.
Notre collègue Philippe Adnot a donc eu raison de déposer cet amendement, et la mission sénatoriale qui a été mise en place est parfaitement qualifiée pour mener cet indispensable travail d’évaluation.
Madame la ministre, je souhaite qu’elle ait l’appui coopératif des services du ministère et que les conclusions auxquelles elle aboutira éclairent la représentation nationale sur la pertinence de cette réforme, qui coûte quand même à l’État 5 milliards d'euros chaque année, financés par du déficit.
Il n’y aura absolument aucun obstacle à cet appui coopératif, d’autant que je suis sensible à l’argument de Philippe Adnot sur le risque de refus des communes de recevoir sur leur territoire des installations transportant des matières dangereuses.
Un travail de vérification s’impose donc, car les entreprises sont peut-être déjà mises à contribution autrement.
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : «, y compris membres d’une indivision, » ;
B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524 -3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;
« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;
C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »
D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme.
« Le taux de la redevance est de 0, 40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524 -8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.
« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.
« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.
« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.
« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.
« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;
F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524 -15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;
I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II. – Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III. – Le F du III de l’article 28 et le E du I de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
IV. – Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d’archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 et au dernier alinéa de l’article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4°
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Eblé, au nom de la commission de la culture.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524–2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331–7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331–12 du même code ;
La parole est à Mme la rapporteure générale, pour présenter l’amendement n° 28.
Cet amendement traite d’un sujet fort intéressant pour les collectivités locales : la redevance d’archéologie préventive, la RAP.
Sourires.
Il a pour objet de supprimer l’exonération des constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique, introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Cette exonération entraînerait une diminution excessive des recettes de la redevance d’archéologie préventive, qui ne remédierait pas, si on la laissait en l’état, aux difficultés structurelles de financement de cette activité.
Or moins l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP, qui est chargé d’effectuer les fouilles en vertu de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, a de ressources, plus les délais qui lui sont nécessaires pour effectuer son travail sont longs et plus les collectivités locales sont pénalisées. Donc, il faut aussi réduire les délais de diagnostic.
Cette exonération apparaît de surcroît contraire à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain ; c’est un argument écologique, mais qui a sa pertinence.
Par ailleurs, cet amendement vise à maintenir l’exonération actuellement en vigueur au bénéfice de l’ensemble du logement social, quand le Gouvernement prévoyait de la réserver au seul logement très social.
Ces dispositions aboutissent à un chiffrage – que je pourrai vous livrer si cet amendement donne lieu à débat – qui nous place dans une épure financière tout à fait compatible avec les missions de l’INRAP.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 42.
Mon amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par Mme la rapporteure générale, mais j’aimerais ajouter quelques arguments.
La rédaction adoptée à l’Assemblée nationale soulève une question de justice sociale, d’une part, entre maisons individuelles et logements sociaux, d’autre part, entre les personnes ayant les moyens de faire construire une maison individuelle et celles qui ne peuvent acheter qu’un appartement, dont le prix inclut nécessairement le coût de la redevance répercutée par l’aménageur.
En outre, l’exonération des maisons individuelles remet en cause une fois de plus le rendement de la redevance puisqu’elle ferait chuter considérablement le montant du produit attendu ; selon les estimations qui m’ont été transmises, cette baisse serait comprise entre 18 millions d’euros et 37 millions d'euros.
Il faudrait donc de nouveau revenir sur le taux de la redevance pour assurer le financement de l’archéologie préventive, au risque de devoir le faire par le biais du budget, comme c’est le cas depuis plusieurs années.
En revanche, l’exonération des logements sociaux que nous proposons paraît beaucoup plus juste et surtout plus mesurée, de l’ordre de 4 millions d'euros seulement.
J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur ces amendements identiques, même si je suis un peu embarrassée.
L’exonération des constructions de maisons individuelles, qui avait été souhaitée par les députés, correspond à la prorogation du régime actuel. Cela permet – soyez rassurée, madame Bricq – la stabilisation en 2012 des recettes au niveau de 2011.
Pour ce qui est des logements sociaux, le dispositif présenté comporte déjà des aménagements pour les logements très sociaux, vous l’avez dit, mais il prévoit aussi, pour les autres catégories de logements sociaux, un abattement de 50 % sur la valeur de la surface de la construction. De plus, les aménageurs sociaux bénéficient de la prise en charge partielle des frais liés aux chantiers de fouilles.
Le système actuel me paraît donc à peu près équitable.
Le problème est que, pour une maison individuelle, cela coûte cher et que c’est très compliqué.
On ne peut que saluer la volonté exprimée tant dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale que par les auteurs des amendements présentés à l’Assemblée nationale et au Sénat d’élargir la base de la redevance.
En effet, dès l’origine, le problème était sans doute lié à la faiblesse de l’assiette et du taux de la RAP, ce qui a entraîné un sous-financement chronique de l’archéologie préventive.
Néanmoins, il faut quand même se souvenir que nous avons déjà augmenté le taux de cette redevance, ce qui, malheureusement, ne s’est pas forcément traduit par une amélioration de la situation sur le terrain, les interventions de l’INRAP accusant toujours le même retard, avec parfois, il faut le souligner, même si certains collègues ne partagent pas mon avis sur ce point, une surprescription, du moins dans certaines régions.
Je crains donc que les mesures qui visent encore à augmenter le taux de la redevance ne constituent pas une bonne réponse par rapport à des prescriptions qui sont parfois mal conduites.
Sans doute faut-il aller vers un élargissement de l’assiette, mais, surtout s’il est ample, celui-ci devra s’accompagner d’une diminution du taux.
C'est la raison pour laquelle je ne pourrai pas voter cet amendement en l’état.
Je me permets d’insister, car il n’arrive pas tous les jours que la commission des finances et la commission de la culture soient d’accord, madame la ministre !
Pour les maisons individuelles, la RAP se monte à 130 euros pour 100 mètres carrés, ce qui n’est quand même pas rédhibitoire.
L’amendement adopté par l’Assemblée nationale exonérant les maisons individuelles conduit à une baisse de 30 % du produit de la taxe, qui passe ainsi de 120 millions d’euros à 85 millions d'euros.
On passe de 125 millions d’euros à 105 millions d'euros !
Non, on passe de 120 millions d’euros à 85 millions d'euros. Nous avons fait les comptes !
L’amendement d’exonération de l’ensemble du logement social fait tomber le produit de la redevance de 120 millions d’euros à 115 millions d'euros. Il y a là une différence notable. Et, comme je l’ai dit, 130 euros pour 100 mètres carrés, ce n’est quand même pas dramatique.
J’invite donc nos collègues à voter ces deux amendements identiques, car cela accélérera les procédures.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 27, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010–1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Les réformes de la fiscalité de l’urbanisme et de la redevance d’archéologie préventive sont soumises au Parlement, singulièrement à la commission des finances du Sénat, en collectif budgétaire de fin d’année, ce qui ne favorise pas leur examen approfondi.
Le projet de loi de finances pour 2013 devant procéder à la création du compte d’affectation spéciale destiné à recueillir le produit de la RAP, nous demandons qu’il soit assorti d’une étude d’impact consolidée de ces deux réformes qui permettra, le cas échéant, d’adapter les dispositifs concernés au vu de leurs premiers mois d’application.
Nous demandons en fait que soit évalué le coût des opérations d’aménagement et de construction dans un rapport que le Gouvernement remettra avant le dépôt de la loi de finances pour 2013, car il s’agit bien d’évaluer, dans le projet de loi de finances rectificative, le résultat de ces réformes.
Le sous-amendement n° 196, présenté par M. Eblé, est ainsi libellé :
Amendement n° 27, alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il indique également les modalités de l'affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l'archéologie préventive.
La parole est à M. Vincent Eblé.
Pour que le rapport qui nous est proposé par Mme la rapporteure générale soit complet, il convient également de préciser les modalités à la fois d’affectation et de répartition du produit de cette redevance entre les différents bénéficiaires de cette redevance, à savoir l’INRAP, le Fonds national d’archéologie préventive, les services agréés des collectivités locales, les opérateurs privés agréés, etc.
En effet, l’amélioration de la gouvernance visée par la création d’un compte d’affectation spéciale doit être accompagnée d’une présentation claire des circuits de financement de l’archéologie préventive.
La mise en œuvre de la réforme aura certainement des conséquences sur les modalités pratiques de financement. Il convient donc d’éclairer le législateur en lui donnant tous les éléments nécessaires à une analyse complète du financement de cette politique publique.
La commission est favorable à ce sous-amendement.
Madame la ministre, j’ai bien noté que, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement – c’est vous qui étiez, me semble-t-il, au banc – avait confirmé que la réforme serait neutre du point de vue du financement des services archéologiques des collectivités territoriales. Ce sous-amendement vous donne l’occasion de le confirmer devant le Sénat.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 27 et sur le sous-amendement n° 196 ?
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement et ce sous-amendement.
Le seul risque est que ce rapport soit quelque peu prématuré dans la mesure où tous les effets de la réforme ne seront peut-être pas encore perceptibles. Comme vous le savez, celle-ci sera appliquée en deux temps : une mise en place prévue en 2012 puis la modification de la gouvernance et la création du compte d’affectation spéciale en 2013.
De fait, nous ne pourrons dresser le bilan complet de la réforme avant le projet de loi de finances pour 2014.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
Les trois premiers alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la commune de Paris, les services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, sont transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.
« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice de la compétence transférée par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010. À compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.
« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires délivrées dans chaque département en 2008. » –
Adopté.
Le II de l’article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° La référence : « et 101 de la présente loi » est remplacée par les références : «, 101 et 117 de la présente loi et par l’article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
2° Les mots : « dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés. –
Adopté.
À compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.
L'amendement n° 29, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
À compter de
par le mot :
En
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Ce sont les joies du projet de loi de finances rectificative de fin d’année : nous changeons encore de sujet ! Il s’agit maintenant de la question importante de la prime de Noël.
L’article 24 prévoit que, à compter de 2011, cette prime sera financée à partir des excédents de trésorerie du Fonds national des solidarités actives, le FNSA.
Ce mode de financement avait déjà été retenu en 2009 et en 2010 au motif que la trésorerie du FNSA était surabondante. Celle-ci devrait s’élever, avant le versement de la prime de Noël de 2011, à plus de 850 millions d’euros et, après ce versement, à environ 490 millions d’euros.
Notre amendement vise à limiter ce mode de financement dérogatoire à la seule année 2011, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, il est tout à fait paradoxal que le Gouvernement entende pérenniser un mode de financement alors même qu’il refuse de s’engager sur l’existence définitive de la prime de Noël.
Ensuite, dès 2012, la trésorerie du FNSA ne sera plus suffisante pour assurer le paiement de la prime : il manquera environ 80 millions d’euros.
Cet amendement a donc pour objet d'inviter le Gouvernement à proposer, en 2012, un mode de financement viable et durable pour cette prime de Noël, qui est versée chaque année. Sa pérennisation est un devoir de solidarité nationale.
Mais il faut également que le Gouvernement nous explique comment il compte garantir, de façon durable, le mode de financement de cette prime, car, dès l’année prochaine, le FNSA n’y suffira pas.
Madame la rapporteure générale, vous venez de poser une excellente question pour l’avenir, dont nous pourrons débattre lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013 ! Mais tel n’est pas exactement, me semble-t-il, l’objet de votre amendement.
Prévoir que le FNSA, qui verse le RSA, verse aussi la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA est tout à fait logique, et c’est d’ailleurs ce que nous faisons depuis 2009.
Mais si ! S’il venait à en manquer, nous discuterions dans le projet de loi de finances pour 2013 des circuits de financement spécifiques pour la prime de Noël.
Je le répète, il y a suffisamment d’argent et, depuis 2009, le FNSA verse la prime de Noël aux bénéficiaires du RSA via le programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales ».
L’article 24 répond aux préoccupations exprimées par les parlementaires, qui souhaitent davantage de rationalisation, de clarification budgétaire et de sécurisation des circuits de financement de la prime de Noël.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Nous examinons aujourd'hui le projet de loi de finances rectificative pour 2011 ; pour ma part, je parle de 2012. Certes, les textes budgétaires se chevauchent en cette période et nous ne cessons de passer de l’un à l’autre...
Le projet de loi de finances pour 2012, que l'Assemblée nationale a adopté à dix-neuf heures aujourd'hui même, ne prévoit pas un mode de financement pérenne pour 2012. Je parle bien de 2012 et non de 2013.
Nous reparlerons de cette question quand le Sénat procédera à une nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2012.
En attendant, avec l’article 24, nous n’examinons que le « tuyau » de financement.
Il ne traite pas du principe du financement de la prime de Noël pour 2012. Je le répète, cette question sera examinée lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.
L'amendement est adopté.
L'article 24 est adopté.
Il est créé une dotation d’ajustement exceptionnelle pour la Polynésie française, versée en 2011 et en 2012.
Le montant maximal de cette dotation est fixé à 50 millions d’euros sur deux ans. –
Adopté.
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 €, dont 40 964 000 € sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.
Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
II. – Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 € à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I. –
Adopté.
I. – À l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « 7, 5 » est remplacé par le nombre : « 4, 5 ».
II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.
III. – Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, la référence : « deuxième phrase du septième alinéa » est remplacée par la référence : « seconde phrase de l’avant-dernier alinéa ». –
Adopté.
I. – L’article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611 -2 -1. – Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu’agents de l’État, les communes assurent :
« 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ;
« 2° L’encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. »
II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l’exercice par les maires des missions d’encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2011, de l’application de la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mai 2002 relative à l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale.
Cette dotation, d’un montant de 0, 5 € par amende encaissée dans la limite de 9, 87 millions d’euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d’amendes qu’elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et 2011. Si le nombre total d’amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19, 74 millions d’euros, la somme de 9, 87 millions d’euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d’amendes qu’elles ont recouvrées de 2008 à 2011.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’État.
L'amendement n° 202, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - A. - Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l'État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation », de 2, 5 millions d'euros.
La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.
Un décret précise les modalités d'application du présent A.
B. - Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
C. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Il s’agit d’un amendement important pour les recettes des collectivités locales.
Aux termes de l’article 27, les communes qui ont mis en place une régie de recettes pour recouvrer les amendes de police en assurent les frais de gestion. Il s'agit de faire échec à la jurisprudence administrative, qui a condamné l’État à indemniser des communes qui s'étaient retournées contre lui.
Parmi ces communes dont les recours ont donné lieu à cette jurisprudence, on en compte une que vous connaissez particulièrement bien, madame la ministre, Versailles, et une autre, à laquelle nous sommes tous profondément attachés, Strasbourg.
L’article 27 prévoit bien l’indemnisation des communes qui ont engagé une action. En revanche, il n’institue pas de compensation pour ce qui a été jugé comme un transfert de charges.
Pour remédier à cette lacune, nous proposons de créer un prélèvement sur recettes destiné à compenser les charges résultant pour les communes de la tenue des régies susmentionnées. La compensation serait fixée au même niveau que l’indemnisation décidée par le Conseil d’État, soit 50 centimes par amende recouvrée.
L’article 27 tire en effet les conséquences d’une décision de justice. Comme une partie des frais de recouvrement des amendes de police a été mise à la charge des communes, un texte était nécessaire pour fonder la compétence des communes.
Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas d’un transfert de charges au sens où vous l’entendez, madame la rapporteure générale, puisque le produit de ces amendes est partagé entre l’État et les collectivités locales. Il est donc logique que les collectivités locales qui bénéficient du produit des amendes résultant des contraventions établies par les polices municipales prennent en charge leurs frais de recouvrement.
En revanche, les frais de recouvrement des amendes résultant des contraventions établies par la police nationale incombent à l’État, puisque celui-ci est le seul bénéficiaire de leur produit.
Au final, les frais de recouvrement sont donc en quelque sorte partagés entre l’État et les communes selon la clé de répartition susmentionnée. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là d’un système tout à fait équitable, tant pour les communes que pour l’État.
Madame la ministre, l’article 27 ne met pas fin au débat ; il doit plutôt permettre à l’État de prévenir les recours que pourraient engager certaines communes afin d’obtenir une indemnisation sur la base de la jurisprudence du Conseil d’État.
Pour notre part, nous avons déposé cet amendement afin d’obtenir une compensation pour transfert de charges. Nous ne parlons donc pas de la même chose.
Je vous signale que les 3 000 communes qui ont des régies de recettes sont plutôt des villes de taille moyenne.
Vous avez évoqué l’indemnisation et vous voulez empêcher de nouveaux recours. Nous, nous parlons d’une compensation de charges. Si l’État confond indemnisation et compensation, ce n’est pas le cas du Sénat !
Nous avons une véritable divergence de vue sur cette question. L’État a indemnisé les communes pour le passé parce qu’aucun texte ne définissait clairement la compétence des polices municipales pour percevoir et recouvrer le produit des amendes établies par leurs agents. À partir du moment où les polices municipales disposent d’une compétence pour ce faire, il est tout de même assez logique que ce soient les communes qui gèrent leur encaissement !
Les communes sont depuis toujours compétentes en matière de sécurité et de salubrité, mais aussi de circulation et de stationnement routier sur leur territoire : il ne s’agit donc pas d’un transfert de charges. Il manquait simplement une base législative pour sécuriser juridiquement le dispositif. Il nous paraît logique que les frais de recouvrement des amendes municipales de circulation et de stationnement routier soient pris en charge par la commune.
L'amendement est adopté.
L'article 27 est adopté.
À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ». –
Adopté.
I. – L’article L. 1233-69 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. »
II. – Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. »
III. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle, la date : « 15 août 2011 » est remplacée par la date : « 31 août 2011 ». –
Adopté.
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Artistes auteurs
« Art. L. 6331 -65. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
« 1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l’article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0, 35 % ;
« 2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0, 1 %.
« Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d’auteurs.
« Art. L. 6331 -66. – Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.
« Art. L. 6331 -67. – Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
« Art. L. 6331 -68. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont affectées à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l’article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article, inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, précise les modalités de financement de la formation continue des artistes auteurs.
La formation professionnelle est un droit pour tous, consacré par la Constitution, et nous nous félicitons de l’attention qui est portée à la mise en œuvre effective de ce droit pour les auteurs artistes.
Cependant, les associations et les syndicats de défense des auteurs et compositeurs nous ont, à juste titre, fait part de leurs inquiétudes, et je souhaite ici les relayer.
La formation doit être mise en place dans des conditions garantissant que les charges nouvelles pour les artistes auteurs soient supportables et équitablement réparties entre eux et les diffuseurs des œuvres.
En effet, la formation professionnelle est tout autant au service de l’employé que de l’employeur.
Pareillement, la formation continue des artistes bénéficie aux artistes comme aux diffuseurs. Ces derniers sont intéressés par le résultat du travail des artistes puisqu’ils utilisent, exploitent, diffusent et gèrent des œuvres créées par des auteurs.
Le projet de loi de finances rectificative prévoit un financement de la formation par un prélèvement de 0, 35 % des revenus annuels des artistes auteurs, contre 0, 1 % pour les diffuseurs, dont la contribution au titre des droits d’auteur n’est déjà que de 1 %.
Selon nous, ce financement devrait être réparti de façon paritaire. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article.
L'article 30 est adopté.
I. – L’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables…
le reste sans changement
2° Le premier alinéa du IV est supprimé ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
4° Le premier alinéa du IX est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. –
Adopté.
L’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des échéances allant de 2002 à 2010 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2002, au titre des échéances » ;
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, le montant : « 6, 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 8, 7 millions d’euros ». –
Adopté.
I. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :
« 6° Aux annexes et rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;
« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;
« 17° À l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire. »
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année :
1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Un rapport relatif aux achats des services de l’État aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d’action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l’équilibre financier du fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l’évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
L'amendement n° 30, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Cet amendement tend à abroger une règle introduite par la loi du 17 mai 2011 desimplification et d’amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann II. Je signale au passage que l’on nous oblige en ce moment à examiner en urgence la loi Warsmann IV.
Avec de tels textes fourre-tout, on légifère souvent mal. Cette disposition l’illustre, qui, six mois à peine après l’entrée en vigueur de la loi, soulève plus de problèmes qu’elle n’en résout et contraint le législateur à multiplier les exceptions ou à rétablir des rapports supprimés.
L’application de la disposition aboutirait à supprimer les jaunes budgétaires – ce serait un crime de lèse-Parlement ! – et les documents de politique transversale annexés au projet de loi de finances. Or nous y tenons car nous pouvons ainsi voir clair dans les actes du Gouvernement.
Si l’on abroge la règle introduite par la loi du 17 mai 2011, l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques seront préservés. Madame la ministre, c’est bien le moins que l’on doit au Parlement ! Aussi, je vous invite à donner un avis favorable sur cet amendement. C’est en tout cas ce qu’a fait la commission des finances.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
En effet, l’un des grands acquis de la LOLF est bien sûr le renforcement considérable de l’information budgétaire du Parlement.
À titre d’illustration, le nombre de pages annexées au projet de loi de finances a augmenté de plus de 55 % entre 2006 et 2011, passant ainsi de près de 8 400 à près de 13 000, ce qui représente, vous l’imaginez, une charge de travail très importante pour les services de Bercy, et sans doute également pour le secrétariat de la commission des finances.
Cet acquis ne doit évidemment pas être remis en cause.
Pour autant, le ministère considère qu’il est urgent qu’une discussion ait lieu entre ses services et les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, à la fois pour réfléchir à la qualité de l’information transmise et pour essayer d’éviter ces kyrielles de rapports.
La bonne information, le juste niveau d’information, ce n’est pas des tombereaux de données qui nous tombent dessus et qui doivent être traitées ! Cela vaut pour vous comme pour nous.
Nous devons avoir un échange pour éclaircir ce point, si possible avant le prochain projet de loi de finances.
Je souscris entièrement à la suggestion de Mme la ministre.
Il faut faire le tri parmi les « jaunes » et les « oranges » budgétaires : la commission des finances est prête à faire ce bilan. Je pense que son président sera également favorable à une telle initiative, que, du reste, j’ai suggérée dans mon rapport.
Nous partageons donc la même préoccupation.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;
2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « I » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation pourra être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004–811 ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de faire bénéficier les communes d’un financement par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou « fonds Barnier », à hauteur de 40 % maximum, pour la construction d’ouvrages de protection contre les risques d’inondation, dans l’hypothèse où un plan de prévention des risques naturels, ou PPRN, a été prescrit mais n’est pas encore formellement adopté.
Les travaux les plus urgents pourront ainsi être réalisés sans qu’il faille attendre l’approbation formelle du plan. Cette disposition répond à des préoccupations très actuelles.
Cet amendement ayant été déposé tardivement, la commission n’a pu l’examiner.
Elle a compris néanmoins qu’il avait pour objet de permettre le financement par le Fonds, au taux maximal de 40 %, des ouvrages de prévention ou de protection des risques littoraux, y compris lorsque les PPRN n’ont pas encore été approuvés, afin d’accélérer les travaux dans les communes à risque.
Bien que n’ayant pu en délibérer, la commission émet un avis favorable sur l’amendement, car cette dérogation est, d’une part, limitée dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2013, ce qui correspond à la date d’approbation des PPRN littoraux – et, d’autre part, conditionnée au fait, pour la commune concernée, de disposer d’un plan communal de sauvegarde.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 33.
L'amendement n° 150, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 37 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 37–1 ainsi rédigé :
« Art. 37–1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droit prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droit irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de répétition. »
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Le présent article vise à préciser le délai maximal de recouvrement des rémunérations versées à tort aux agents publics. Il répond à une observation du Médiateur de la République soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique relatif aux versements indus.
Ces derniers peuvent résulter soit de dysfonctionnements survenus lors de la prise en charge par les services de gestion des changements de situation personnelle – retard de prise en compte de modifications familiales par exemple – ou professionnelle – double prise en charge à l’occasion d’une mobilité… –, soit d’erreurs des services de ressources humaines lors de la liquidation de la paye ; cela arrive tous les jours, y compris dans nos communes.
En l’état actuel du droit, les « trop-versés » peuvent être réclamés par l’administration à tout moment, dans un délai de cinq ans, dès lors qu’ils résultent d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur.
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé qu’une décision administrative créant un avantage financier, si elle est illégale, ne pouvait être retirée par l’administration au-delà d’un délai de quatre mois.
Il convient toutefois de noter que la frontière entre la décision créatrice de droit et la pure erreur de gestion est ambiguë, ce qui diminue la sécurité juridique des agents publics et est source de contentieux.
Partant, le présent article inscrit dans le droit positif une solution unique, apportant aux agents publics une plus grande lisibilité dans leurs relations avec leurs employeurs publics. Au regard des observations du Médiateur de la République, la recherche d’un équilibre entre les délais réglementaires et jurisprudentiels a conduit à la fixation d’un délai de deux ans, conférant aux services gestionnaires le temps nécessaire à la régularisation des situations en cause, tout en les incitant à une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.
L’abaissement du délai de prescription ne s’applique toutefois pas aux cas où l’agent est à l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur sa situation, de manière à éviter les effets d’aubaine.
Le présent amendement vise à fixer à deux ans le délai maximal de reversement des rémunérations versées à tort à des agents publics.
Le droit actuel est ambigu : en cas d’erreur de l’administration, le délai applicable pour le recouvrement d’indus de rémunération est de cinq ans, mais le Conseil d’État a jugé à plusieurs reprises que, si une décision individuelle est illégale et créatrice de droit, l’administration ne peut la retirer que dans un délai de quatre mois.
Le délai de deux ans proposé est un compromis entre le délai de cinq ans prévu par référence au code civil et le délai de quatre mois appliqué par la jurisprudence. La frontière est ténue entre l’erreur de l’administration et l’illégalité d’une décision individuelle créatrice de droit.
Le Médiateur de la République, remplacé depuis par le Défenseur des droits, avait ainsi observé qu’une sécurisation du droit existant était nécessaire.
Nous sommes donc favorables sur le principe de l’amendement, car il est de nature à lever une incertitude juridique.
Toutefois, trop d’incertitudes pèsent sur la portée du dispositif suggéré, compte tenu des délais donnés à la commission des finances pour instruire cette mesure : quelle est la fréquence et l’issue des recours contentieux tendant à l’application d’un délai de quatre mois ? Comment apprécie-t-on aujourd’hui la différence entre l’erreur de l’administration et la décision individuelle illégale créatrice de droit ? Pourquoi retenir un délai de deux ans, et non de un an, trois ans ou cinq ans ? Quel est le coût estimé de la mesure, qui se traduirait par des pertes de recettes pour l’État ?
Aussi, le retrait de l’amendement nous paraît préférable, d’autant plus que le Défenseur des Droits, qui a remplacé le Médiateur de la République, nous a écrit le 13 décembre dernier pour nous faire part de sa déconvenue concernant un alinéa de la disposition. En fait, le Défenseur des droits n’est plus d’accord avec le dispositif qui découlerait des dispositions de l’amendement ; il considère que « si les deux premiers alinéas de l’article 37–1 dont la création est proposée par l’amendement soumis à l’examen de votre Assemblée ne paraissent pas remettre fondamentalement en cause l’économie de l’accord initial, le troisième alinéa, dont la préparation et l’introduction n’avaient pas été portées à ma connaissance, tend en revanche à réduire significativement le champ d’application de la prescription biennale et à exonérer, ce faisant, les administrations de leur responsabilité au regard de leurs dysfonctionnements ».
Cela nous pose un problème. Pour cette raison, nous vous demandons de retirer l’amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Le texte proposé ne prévoit aucune mesure réglementaire pour en éclairer la portée.
La commission préfère suivre le Défenseur des droits. En effet, alors que celui-ci était d’accord au départ, il ne l’est plus à l’arrivée.
Madame la rapporteure générale, votre dernière phrase me surprend parce que j’avais le sentiment que le Défenseur des droits et avant lui le Médiateur de la République avaient attiré sur ce sujet l’attention de l’administration, des services du ministère des finances et de ceux de Bercy.
Le problème est simple : des indus versés à des fonctionnaires peuvent leur être réclamés après plusieurs années. Vous imaginez les conséquences, surtout pour des fonctionnaires de catégorie B ou C à qui on demande, un, deux, trois, voire quatre ans plus tard, de restituer des indus !
Cela peut atteindre des montants non négligeables.
En effet, il suffit que le petit indu ait été versé continûment pendant des mois pour que les personnes concernées se retrouvent dans des situations dramatiques !
On connaît bien cette situation dans les contentieux de justice, où des indemnisations de préjudices subis peuvent être annulées en appel des années plus tard : on demande le reversement des sommes correspondantes à des gens qui ont déjà dépensé l’argent, qui parfois en avaient franchement besoin et qui s’estimaient dans leur bon droit !
Il faut le reconnaître : l’administration fait des erreurs, et elle en est comptable. Madame Bricq, je vous rejoins : il faut peut-être mettre en place un système qui responsabilise les administrations ayant versé des indus, par exemple en prélevant sur leurs budgets des montants équivalents, en mettant en place des sanctions, qui s’appliqueraient également aux comptables, ou encore via des systèmes assurantiels ; nous pourrons y réfléchir.
En revanche, pour les fonctionnaires victimes de ces indus récupérés, le délai de prescription de deux ans paraît raisonnable. Si l’administration n’a pas été capable de réparer son erreur dans ce délai, elle doit assumer la perte d’argent qui en découle ; un tel système me paraît plus humain.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je suis vraiment surprise parce que le médiateur du ministère des finances est venu cette année me saisir personnellement de cette question
Mme la rapporteure générale s’exclame.
Le Gouvernement est donc très favorable à l’amendement.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement a été puisé à bonne source !
Mme la ministre sourit.
Madame la ministre, le Défenseur des droits – qui, il est vrai, n’est pas le médiateur de Bercy – se déclare favorable à cette réforme. Il l’a demandée ; il l’a voulue.
Mais le troisième alinéa du texte proposé pour l’article 37–1 dans l’amendement présenté par MM. Delattre et Dallier ne le satisfait pas parce qu’il est plus qu’ambigu.
Je suggère donc aux auteurs de l’amendement de retirer cet alinéa. Nous pourrons alors voter le reste – les principes – et, à l’Assemblée nationale, où le texte sera examiné, satisfaction entière pourrait être donnée au Défenseur des droits par une modification de la rédaction levant l’ambiguïté et permettant que tout le monde comprenne qu’il ne s’agit pas de rétrécir la prescription.
La commission émet par conséquent un avis favorable sur l’amendement, à la condition que le troisième alinéa de l’article 37–1 qu’il tend à créer soit supprimé.
Si le Sénat décide de supprimer cet alinéa, celui-ci pourra être rétabli par l’Assemblée nationale, mais cette manière de procéder ne me semble pas satisfaisante.
Je pense que le Défenseur des droits a mal compris l’objet de cet alinéa qui vise un cas très spécifique. La revue générale des politiques publiques, vous le savez, a divisé par deux le nombre de corps de fonctionnaires en procédant à des fusions. Si une fusion de corps fait l’objet d’une annulation contentieuse – cela fait partie des joies de la réforme administrative française –, il se peut qu’un agent public ayant bénéficié d’un versement indu dans le cadre de la fusion doive le rembourser plusieurs années après la décision initiale qui a ordonné cette fusion. Dans l’hypothèse d’une annulation contentieuse, il faut donc que l’administration dispose d’un certain délai pour récupérer les indus.
Monsieur Dallier, que pensez-vous de la suggestion de Mme la rapporteure générale ?
Monsieur le président, je m’en remets à l’avis du Gouvernement : si ce dernier ne souhaite pas que je rectifie mon amendement, je le maintiens en l’état. Il me semble cependant que nous pouvons supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour l’article 37–1, ce qui laisse le temps de préciser la rédaction si elle est effectivement confuse.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 150 rectifié, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et qui est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre V de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37–1 ainsi rédigé :
« Art. 37–1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Madame la ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
Il s’agit donc de l’amendement n° 150 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 33.
L’amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009–594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232–6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232–12, à l’article L. 2232–21 ou à l’article L. 2232–24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à compléter une disposition qui vient d’être votée hier par l’Assemblée nationale et que nous avions mal rédigée.
Vous savez que les primes exceptionnelles versées dans les départements d’outre-mer à la suite des conflits sociaux importants qui s’y sont déroulés ont été exonérées de charges sociales. La prolongation de cette exonération a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Cet amendement tend à étendre le bénéfice de ce dispositif aux entreprises entrant dans le champ d’un accord régional de branche ou d’entreprise. En effet, la mesure adoptée par les députés ne visait que les accords régionaux interprofessionnels, or certains d’entre eux arrivent à leur terme et les salariés ne pourraient plus bénéficier de l’exonération de charges.
La commission n’a pas examiné cet amendement, puisque celui-ci a été déposé à la suite de la prise en compte, hier, par l’Assemblée nationale, d’une mesure votée par le Sénat, à la demande de notre collègue Paul Vergès, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Nous avions prorogé de trois ans cette exonération de charges sociales des bonus exceptionnels versés aux salariés dans les départements d’outre-mer et l’Assemblée nationale l’a ramenée à un an.
Quelle que soit la durée de cette exonération, la coordination proposée par Mme la ministre est indispensable. L’avis de la commission est donc favorable.
Plutôt que d’une explication de vote, il s’agit d’une demande de précision adressée à Mme la ministre. L’objet de l’amendement évoque les accords signés en 2009 dans les quatre départements d’outre-mer, mais la mesure exercera ses effets jusqu’à la fin de l’année 2012. Madame la ministre, aujourd’hui, les départements d’outre-mer sont au nombre de cinq : cette mesure sera-t-elle applicable dans le cinquième ?
La réponse est en principe négative, car il s’agit de la prorogation d’un dispositif qui ne s’applique pas pour l’instant à Mayotte, mais il n’est pas impossible qu’il lui soit étendu. Je dois vérifier ce point : puisque nous aurons l’occasion de nous revoir la semaine prochaine, je pourrais vous apporter une confirmation, monsieur le sénateur.
L’amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 33.
À l’issue de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2011, le Gouvernement demande, en application de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat, qu’il soit procédé à une coordination sur l’article 8 du projet de loi de finances rectificative relatif à l’équilibre des ressources et des charges.
Je rappelle les termes de l’article 47 bis, alinéa 3, du règlement du Sénat : « Avant le vote sur l’ensemble du projet de loi de finances, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l’article 43 ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la commission des finances, il peut être procédé à une coordination. »
Quel est l’avis de la commission sur la demande de coordination ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Puisqu’il s’agit de tirer les conséquences des votes émis par le Sénat
Madame la ministre opine.
Je consulte le Sénat sur la demande de renvoi à la commission pour coordination, acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Le renvoi à la commission pour coordination est ordonné.
La commission souhaite-t-elle une suspension de séance ?
I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
En millions d’euros
Ressources
Charges
Soldes
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
À déduire : Remboursements et dégrèvements
381
381
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / dépenses nettes
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne
647
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
II et III. –
Non modifiés
L’amendement n° A–1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le I de l’article :
I. ─ Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
En millions d’euros
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
À déduire : Remboursements et dégrèvements
381
381
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
Recettes non fiscales
Recettes totales nettes / dépenses nettes
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne
647
Montants nets pour le budget général
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale
Comptes de concours financiers
Comptes de commerce (solde)
Comptes d’opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
Solde général
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement technique vise à coordonner l’équilibre budgétaire à la suite de l’adoption de l’amendement n° 40 déposé par la commission de la culture qui réduit de 45 millions d’euros les ouvertures de crédits de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Je vous rappelle que ces crédits visaient à financer le déménagement de Radio France internationale et de Monte Carlo Doualiya, ainsi que le second plan de départs de salariés lié à la réorganisation du groupe.
À l’issue de l’examen par le Sénat du présent collectif budgétaire, le solde prévisionnel de l’État pour 2011 est maintenu à 95, 3 milliards d’euros.
La commission émet un avis favorable, puisque cet amendement tire les conséquences du vote émis par le Sénat sur l’amendement n° 40 déposé par notre collègue Vincent Eblé, au nom de la commission de la culture.
L’amendement est adopté.
Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de l’article 8 et de l’état A annexé.
L’article 8 et l’état A annexé sont adoptés.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011, je donne la parole à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011 a permis à la majorité sénatoriale d’affirmer son engagement pour les plus défavorisés, en votant notamment le maintien de la TVA à 5, 5 %, en défendant une nouvelle fois une vraie progressivité de l’impôt sur le revenu et, enfin, en soutenant le maintien d’un droit d’accès à l’eau pour tous.
Les sénateurs de gauche, au-delà de leur souhait de limiter la multiplication des taux de TVA, refusent que les familles modestes soient, en cette période de crise, plus fortement touchées en matière de consommation quotidienne : ils ont donc opté pour le maintien d’un seul taux réduit, à hauteur de 5, 5 %, pour l’ensemble des biens et services de première nécessité.
Avec le même souci d’introduire plus d’égalité fiscale entre les citoyens, la majorité sénatoriale a supprimé le gel du barème de l’impôt sur le revenu, qui accentue le caractère proportionnel de cet impôt, alors que, pour nous, il faut viser en priorité le renforcement de sa progressivité.
Enfin, troisième vote symbolique, les sénateurs socialistes ont adopté un amendement tendant à créer une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement : à hauteur de 1 % des redevances collectées par les services d’eau, cette contribution financera, d’une part, l’aide au paiement des factures d’eau pour les personnes en situation d’impayé et, d’autre part, soutiendra, en amont, l’accès des plus démunis au service public de l’eau. Ce dispositif permettra de lutter contre la précarisation des ménages, de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir assumer les charges liées à leur logement.
En conclusion de ce débat, les sénateurs de la majorité socialiste auront réussi à rejeter les impôts les plus inégalitaires de cette loi de finances rectificative, résultat des incohérences de la politique gouvernementale. Au-delà de la justice fiscale, il s’agit, pour la majorité sénatoriale, de soutenir la relance en maintenant l’accès de tous à la consommation.
En accord avec nos idées, avec tout ce que nous défendons depuis des années – et, plus particulièrement, cet été, lors de la campagne pour les élections sénatoriales –, nous avons fait ce que nous disions, tant lors du vote du projet de loi de finances pour 2012 que lors du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012. Nous émettrons donc ce soir un vote positif sur le projet de loi de finances rectificative pour 2011, tel que nous l’avons amendé.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici presque arrivés au terme de ce marathon budgétaire, avec le vote de ce quatrième collectif budgétaire de l’année 2011, bien que la commission mixte paritaire doive encore se réunir. Cette année aura présenté une particularité, puisque l’examen de ce collectif s’est enchevêtré, pour ainsi dire, avec la nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, de la loi de finances pour 2012, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire.
La trêve des confiseurs sera peut-être de courte durée, puisque nous serons sans doute amenés à nous retrouver en janvier pour l’examen d’un nouveau texte visant à mettre en œuvre, au niveau français, le traité intergouvernemental.
Lors de l’examen de ce collectif, nous avons entendu un certain nombre de critiques sur les travées de la majorité sénatoriale, relatives au nombre de collectifs budgétaires ou à la surévaluation initiale de notre prévision de croissance. Je tiens à rappeler que les chiffres du premier trimestre étaient bons et que beaucoup de clignotants étaient au vert. La situation s’est évidemment dégradée entre-temps, pas seulement en France, mais dans l’ensemble de l’Europe. À preuve, la mise sous surveillance négative par Standard & Poor’s des notes des quinze pays de la zone euro, y compris l’Allemagne. Cela montre bien que la critique des agences de notation porte sur les problèmes de gouvernance européenne et pas seulement sur la politique économique d’un pays.
On peut donc considérer que la succession des textes budgétaires est une preuve de réactivité et non d’improvisation. À cet égard, le sérieux des prévisions du Gouvernement ne saurait être remis en cause : pour preuve, il a tenu ses engagements en 2011, à savoir la réduction de 36 % du déficit budgétaire, qui est passé de 149 milliards d’euros en 2010 à quelque 95 milliards d’euros cette année. Il s’agit d’une baisse historique des dépenses de l’État, hors dettes et pensions.
Bien entendu, c’est le propre du jeu démocratique de critiquer et de s’opposer, même si cette critique est parfois un peu étrange. J’en veux pour preuve la position qui vient d’être exprimée à l’instant sur la suppression de l’augmentation du taux réduit de TVA de 5, 5 % à 7 % – qui, je le rappelle, ne vise pas les produits de première nécessité. En effet, l’an dernier, l’ensemble des sénateurs – donc, y compris vous-même, madame la rapporteure générale –, en commission puis dans l’hémicycle, avaient accepté de relever le taux de TVA applicable à l’hôtellerie et à la restauration. Aujourd’hui, sur votre proposition, madame la rapporteure générale, l’ensemble de la gauche s’oppose à cette augmentation : c’est un jeu naturel en période électorale.
Nous tenons néanmoins à saluer le travail réalisé dans un laps relativement court. Nous reconnaissons aussi bien volontiers que Mme la rapporteure générale s’est parfois opposée à son propre camp avec courage. Cela prouve bien que, lorsqu’on exerce des responsabilités, on est obligé d’adopter des positions plus mesurées : peut-être est-ce un signe pour l’avenir ?
M. Vincent Eblé s’exclame.
Le groupe UMP tient à saluer tout particulièrement Mme la ministre, qui a effectué des allers-retours un peu particuliers entre l’Assemblée nationale et le Sénat, pour la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2012 et celle du projet de loi de finances rectificative pour 2011. Merci de votre présence ce soir, madame la ministre !
Au regard de l’important remaniement de ce texte par la nouvelle majorité sénatoriale, dans un sens qui ne nous convient naturellement pas, nous voterons contre ce projet de loi de finances rectificative pour 2011 tel qu’il ressort des travaux de notre assemblée.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 constituait, au départ, l’un des volets du plan de rigueur auquel le Gouvernement, prétendument pour préserver la position internationale de la France et sa crédibilité, entend soumettre le pays et ses habitants.
Notre collègue Albéric de Montgolfier vient d’évoquer les agences de notation, mais je ne partage pas son avis. Aujourd’hui, il est établi que le fameux triple A n’est qu’un leurre et que l’instrument a, de fait, été utilisé pour mieux tromper l’opinion, dans la mesure où il n’apporte aucune facilité comparative à notre pays quant aux conditions de financement de l’action publique.
De grands pays industrialisés pourtant plus endettés que la France, comme le Japon, la Grande-Bretagne et les États-Unis, peuvent continuer à tirer parti du bonus que leur accorde la maîtrise publique de leur politique monétaire, qu’ils n’ont pas eu l’imprudence de remettre aux vues d’une banque centrale indépendante.
La vérité, c’est que le Gouvernement, plutôt que de reconnaître qu’il se soumet à la loi des marchés financiers, aux vœux et aux attentes du patronat, préfère, une fois encore, faire largement payer le prix de l’ajustement au plus grand nombre. Nous l’avions d'ailleurs dénoncé.
Nous avions d’emblée déposé une motion tendant à opposer la question préalable sur ce texte, les marges de manœuvre laissées à l’initiative parlementaire étant, selon nous, pour le moins étroites.
Nous n’avions pas de latitude sur les ressources que l’État peut dégager dans l’immédiat et nous ne pouvions que procéder à des ajustements symboliques pour l’avenir, la réalisation même de ce collectif étant étroitement subordonnée aux aléas de la vie politique de notre pays.
À l’issue du débat, la majoration du taux réduit de TVA et le gel du barème de l’impôt sur le revenu ont été supprimés, mesures parmi les plus manifestes de la volonté de la nouvelle majorité sénatoriale. Cependant, cher collègue et ami Frécon, ces mesures seront balayées par la commission mixte paritaire, qui devrait aboutir au même constat d’échec que celle qui s’est prononcée sur le projet de loi de finances pour 2012.
Nous aurions pu faire l’économie de cette discussion, d’autant que nombre de nos collègues n’ont pas participé au débat autant qu’ils l’auraient souhaité. Plus de 20 % des amendements déposés sur le texte n’ont ainsi pas été soutenus.
Nous ne faisons, pour l’heure, que laisser nos concitoyens juges des propositions fiscales du Gouvernement et des membres de la droite parlementaire, face aux propositions qui ont été formulées par la gauche sénatoriale, certes avec sa diversité et ses différences.
Nous adopterons donc le texte issu des travaux du Sénat, sans illusion quant à son devenir immédiat
M. Philippe Dallier s’exclame.
Je voudrais tout d’abord vous remercier, monsieur le président, ainsi que les présidents de séance qui ont organisé nos débats tout au long de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, de la sobriété et de l’efficacité avec laquelle vous avez exercé votre magistère.
Je salue également Mme la ministre, qui est revenue pour ce moment important qu’est le vote sur l’ensemble du texte, ainsi que les ministres qui se sont succédé et qui ont sans doute pris plaisir à retrouver le Parlement en siégeant au banc du Gouvernement ; je pense en particulier à M. Ollier et à M. Lellouche, que j’ai bien connus en tant qu’éminents parlementaires à l’Assemblée nationale.
Je remercie, enfin, les sénateurs de tous les groupes politiques, en particulier les plus vaillants qui sont restés jusqu’au bout. Quand vous ferez les comptes, vous constaterez que la commission des finances et sa rapporteure générale ont accepté de nombreux amendements de l’opposition sénatoriale. Les groupes de la majorité sénatoriale ont défendu fidèlement les amendements du groupe socialiste-EELV comme ceux du groupe CRC, et je les en remercie. M. Foucaud est lui aussi revenu pour la meilleure part du texte, le vote sur l’ensemble.
J’adresse en outre mes remerciements à l’administration, dont le travail a été compliqué par les navettes parlementaires. Nous avons encore dû nous réunir ce soir, lors de la suspension de séance, les députés n’ayant adopté le projet de loi de finances pour 2012 qu’à dix-neuf heures, et Mme la ministre a également présenté d’ultimes amendements.
Comme le rappelait notre collègue Frécon, un projet de loi de finances rectificative est toujours un moment où l’on regarde les territoires dans les yeux. Nous l’avons fait à l’occasion de la réforme du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACE – nous y avons consacré plus d’une heure –, qui a permis à tous les collègues attachés au service public de l’électricité de s’exprimer, et ce soir, encore, à propos de la taxe locale sur la publicité extérieure.
Plus fondamentalement, madame la ministre, ce projet de loi de finances rectificative est la dernière pièce, pour 2011, du patchwork budgétaire qui devrait permettre de respecter la trajectoire de nos finances publiques en 2012.
Nous ne sommes pas revenus sur les débats qui nous ont opposés au Gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2012, même si certains votes du Sénat ont été réitérés, notamment à l’occasion de l’examen des amendements du groupe CRC.
Le Sénat – notre collègue l’a rappelé – s’est opposé aux mesures qu’il juge injustes et, pour certaines, contre-productives dans la période qui s’annonce : je pense au relèvement du taux réduit de la TVA et au gel du barème de l’impôt sur le revenu.
Cela me sert de transition pour en venir aux propos très graves que je vais tenir, car ce projet de loi de finances rectificative s’inscrit dans un contexte économique où les incertitudes sont malheureusement devenues des réalités plutôt négatives, la zone euro ne parvenant pas à sortir de la crise.
À chaque sommet européen, des espoirs naissent, mais, une fois passé le temps de la communication, ils sont pour le moins déçus, la zone euro – puisqu’il s’agit essentiellement d’elle – ne réussissant pas à prendre la mesure de la grave crise que nous traversons, je veux parler de sa gouvernance.
Les derniers chiffres de l’INSEE nous sont parvenus au cours du débat. Les perspectives s’annoncent très défavorables et la prévision de croissance de 1 % que vous avez maintenue pour 2012, madame la ministre, devra vraisemblablement être révisée très rapidement. En effet, selon ces chiffres, l’acquis de croissance serait de 0 % en juin, ce qui impliquerait, pour réaliser votre prévision, que le produit intérieur brut augmente de 1, 3 % sur chacun des deux derniers trimestres.
Aussi, tous les parlementaires se demandent, alors qu’ils vont interrompre leurs travaux à la fin de la semaine prochaine, si un nouveau projet de loi de finances rectificative leur sera soumis pour l’année 2012. Ce serait l’occasion pour le Gouvernement d’adapter sa prévision de croissance. Cette épreuve de vérité est indispensable, même si nous sommes en période électorale. Il faut tenir compte de la réalité, car, comme le disait un Premier ministre, les faits sont têtus !
Nous ignorons quel sera le calendrier retenu par le Gouvernement pour la mise en œuvre du futur Mécanisme européen de stabilité, le MES, alors que l’accord intervenu le 10 décembre dernier prévoit l’apport anticipé d’une première tranche par la France.
Nous débuterions l’année 2012 dans une situation très fragilisée si le Gouvernement conservait une trajectoire des finances publiques fondée sur des hypothèses de croissance pour le moins incertaines et sur des hypothèses d’évolution des dépenses publiques irréalistes.
Nous aurons donc l’occasion d’y revenir, et nous espérons que le Gouvernement entendra raison.
Cette année ne s’ouvrira pas, nous l’avons bien compris, sous les meilleurs auspices pour les Français. Le débat qui nous opposera en 2012 portera non pas sur la nécessité de l’effort, mais sur la manière dont cet effort devra être partagé. Nous voulons que celui-ci soit équitablement réparti afin qu’il soit le moins douloureux possible pour les couches les plus modestes. À l’inverse, nous souhaitons – c’est tout le sens du débat fiscal – que les catégories aisées, pour ne pas dire riches, y prennent toute leur part, et pas seulement parce que le contexte de la crise l’exige.
Ainsi que nous l’avons souligné à maintes reprises, ce qui s’est passé depuis le début du quinquennat invite la majorité qui soutient le Président de la République à réviser tout ce qu’elle a engagé depuis 2007. Et il faudra même aller plus loin, puisque nous allons être confrontés à des perspectives de croissance négatives !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.
Effectivement, madame la rapporteure générale, les prévisions de l’INSEE viennent de tomber ce soir.
Il ne s’agit que de prévisions, fondées sur des enquêtes réalisées auprès de chefs d’entreprise ; ce ne sont donc pas des données réelles. Mais elles font état d’un arrêt de la croissance lié aux inquiétudes provoquées par les turbulences que la zone euro traverse.
Pour le Gouvernement, l’accord européen qui vient d’être scellé est de nature non seulement à ramener la confiance dans la zone euro, mais aussi à stimuler et à soutenir notre croissance. Cet accord comporte un volet relatif à la gouvernance et à la convergence économiques. Comme vous le savez sans doute, l’Union européenne vient d’accepter la proposition de la France et de l’Allemagne de consacrer le premier sommet européen de la gouvernance économique de la zone euro à la croissance, …
… à la compétitivité et à l’emploi. Ainsi, la question de la stimulation de la croissance sera au cœur de la rentrée économique de la zone euro.
Madame la rapporteure générale, vous nous connaissez désormais bien. Vous savez donc que nous tiendrons nos engagements budgétaires et que nous ne dévierons pas de notre voie.
Nous aurons effectivement un rendez-vous au premier semestre de l’année 2012 pour examiner un collectif budgétaire qui mettra en œuvre le Mécanisme européen de stabilité. L’entrée en vigueur de ce dispositif est prévue pour le mois de juillet, mais nos partenaires allemands imaginent de le mettre en place dès le mois de juin. Le rendez-vous que je viens d’évoquer nous permettra également de faire le point sur la trajectoire que nous suivons.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Personne ne plus demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 73 :
Le Sénat a adopté le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2011, que nous venons d’adopter, et du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.
La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces commissions mixtes paritaires :
Titulaires : M. Philippe Marini, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Pierre Caffet, Richard Yung, Thierry Foucaud, Francis Delattre et Vincent Delahaye ;
Suppléants : MM. François Marc, Michel Berson, Jean Germain, François Fortassin, Philippe Dallier, Albéric de Montgolfier et Jean-Paul Emorine.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 19 décembre 2011, à quinze heures et le soir :
1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la rémunération pour copie privée (n° 141, 2011–2012).
Rapport de M. André Gattolin, fait au nom de la commission de la culture (n° 192, 2011–2012).
Texte de la commission (n° 193, 2011–2012).
2. Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la limite d’âge des magistrats judiciaires (n° 187, 2011–2012).
Rapport de M. Jean-Yves Leconte, fait au nom de la commission des lois (n° 194, 2011–2012).
Texte de la commission (n° 195, 2011–2012).
3. Proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat afin de renforcer le pluralisme et l’action du Sénat en matière de développement durable, présentée par M. Jean-Pierre Bel, président du Sénat (n° 139, 2011–2012).
Rapport de M. Alain Anziani, fait au nom de la commission des lois (n° 169, 2011–2012).
Texte de la commission (n° 170, 2011–2012).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures vingt.