En conséquence, l'article 11 est supprimé, et les amendements n° 46 rectifié bis, 45 rectifié, 84, 118, 142 rectifié, 85, 178, 203, 204, 179, 134 et 161 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Pour l’information du Sénat, je rappelle que ces amendements étaient ainsi rédigés :
L'amendement n° 46 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Détraigne et Guerriau, Mme Létard, MM. J.L. Dupont, Capo-Canellas, Deneux, de Montesquiou, Tandonnet, Amoudry, Merceron et Maurey et Mme Férat, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6° Les livres y compris leur location. Cette disposition s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2012. Avant cette date, le taux applicable est de 5, 5 %. »
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Détraigne et Guerriau, Mme Létard et MM. J.L. Dupont, Capo-Canellas, Deneux, de Montesquiou, Tandonnet, Amoudry et Merceron, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »
L'amendement n° 84, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 21
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
« F. – Les travaux présentés ci-dessous :
« 1. Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
« b) À l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.
« 3. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
« 4. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
L'amendement n° 118, présenté par MM. Revet et Pierre, Mme Sittler, MM. D. Bailly, Doublet et Laurent et Mme Bruguière, était ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« F – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d’assainissement et sur les usagers des services d’assainissement non collectif. » ;
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Le 2° du b est abrogé ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour l’État du F inséré à l'article 278-0 bis du code général des impôts et du 7° du présent article sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. P. Leroy, G. Bailly, Bécot, Bizet, César, Cornu, Doublet et B. Fournier, Mme Goy-Chavent, M. Grignon, Mme Lamure et MM. Laurent, Pierre, Pointereau, Revet et Sido, était ainsi libellé :
Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« … – La fourniture de bois de chauffage pour les particuliers ;
« … – La fourniture de bois pour les unités de biomasse et de cogénération. » ;
L'amendement n° 85, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer les mots :
des articles 278 sexies et
par les mots :
de l'article
L'amendement n° 178, présenté par M. Jarlier, était ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« F. – Les opérations visées aux 2, 3 et 10 du I de l’article 278 sexies dès lors qu’elles portent sur des logements sociaux neufs à usage locatif financés dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour ces mêmes logements, le taux de 5, 5 % s’applique également aux livraisons à soi-même d’immeuble dont l’acquisition aurait bénéficié du taux de 5, 5 % en application des dispositions précédentes et aux opérations visées au III de l’article 278 sexies du présent code.
II. – En conséquence, après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« B bis. – Aux 2, 3 et 10 du I de l'article 278 sexies, après les mots : « R. 331-1 du même code » sont insérés les mots : «, à l’exception des prêts prévus au II du même article R. 331-1, ».
L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les biens visés au 6° de l’article 278 bis, les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er mars 2012, à l’exception de ceux fournis par téléchargement. »
L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, était ainsi libellé :
Alinéa 57
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
II. – Les I et I bis s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s’appliquent :
1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou d’un contrat de vente, à compter de cette même date ;
2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1erjanvier 2012 ;
3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire, ou, à défaut, d’un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;
4° Pour les livraisons visées au 4 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;
5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État à compter du 1er janvier 2012, ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée à compter de cette même date ;
6° Pour les livraisons visées au 6 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;
7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;
8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés au 9 du I de l’article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012 ;
Les dispositions du I et du I bis ne s’appliquent pas aux livraisons à soi-même visées au III de l’article 278 sexies et aux travaux visés à l’article 279-0 bis, ayant fait l’objet d’acceptation d'un devis ou d’un versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise avant le 1er janvier 2012, ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction ou de l’habitation avant cette même date.
L'amendement n° 179, présenté par M. Jarlier, était ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour les travaux visés à l’article 279-0 bis du code général des impôts, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf si le fait générateur est intervenu avant cette date et que le règlement intervient dans les trois mois de celui-ci.
Pour les ventes de logements visés au I de l’article 278 sexies du code général des impôts, le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012, sauf si un contrat de vente ou un avant-contrat portant sur cette vente a été signé avant le 1er janvier 2012 et qu’il a date certaine.
L'amendement n° 134, présenté par M. Zocchetto, et l'amendement n° 161 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi, étaient ainsi libellés :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, les opérations relevant du taux réduit en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts, lorsque le devis a été signé et a fait l’objet d’un acompte versé avant le 1er janvier 2012, restent soumises au taux de 5, 5 %.