Intervention de Yves Détraigne

Réunion du 14 décembre 2011 à 21h30
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011 — Article additionnel après l'article 13 quater

Photo de Yves DétraigneYves Détraigne :

Cet amendement tend à appliquer aux voitures flexfuel, c’est-à-dire fonctionnant avec un mélange d’essence et d’éthanol, le même système d'abattement du taux d'émissions de dioxyde de carbone que celui qui est prévu pour le calcul du malus. Cette réglementation a précisément été mise en place afin de prendre en compte la part du CO2 émis liée à l’utilisation d’énergie d’origine renouvelable lorsque l’on roule au superéthanol.

Les voitures flexfuel sont aujourd’hui les seuls véhicules pouvant fonctionner grâce à une énergie majoritairement tirée d’une source renouvelable. Je précise que le superéthanol E85 tire son nom du fait qu’il peut comprendre jusqu’à 85 % d’éthanol, pour 15 % seulement d’essence.

Il importe donc que la réglementation sur les émissions de dioxyde de carbone de ces voitures prenne en considération l'origine biogénique du CO2 émis et que la fiscalité concernant ces véhicules soit harmonisée.

L’utilisation du superéthanol E85 contribuera significativement à la réalisation de l'objectif que 10 % de l’énergie consommée dans le secteur des transports soit d’origine renouvelable en 2020. On sait que 30 % des émissions de CO2 sont dues aux transports, et ce n’est évidemment pas la voiture électrique qui va permettre de réduire sensiblement ce taux. Le recours aux biocarburants, particulièrement au superéthanol E85, le plus efficace de ce point de vue, s’impose donc.

Par conséquent, il serait injustifié, voire contradictoire, de taxer les véhicules qui utilisent le superéthanol E85 sur une base supérieure à celle qui s’applique aux véhicules fonctionnant grâce à des carburants d’origine fossile.

La charte pour le développement de la filière superéthanol E85 en France, qui a été signée par l'État en novembre 2006, prévoit une forte réduction de la taxe sur les véhicules de société, qui s’est traduite par une mesure d’exonération totale pendant huit trimestres, inscrite à l'article 1010 A du code général des impôts.

Cette disposition ayant été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, nous proposons de prévoir, au lieu d’une exonération totale, un simple abattement, ce qui assurera des recettes supplémentaires à l'État par rapport à la situation antérieure.

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