L'accès aux renseignements est, d'autre part, limité par le secret professionnel. Lors de la constitution des sociétés anonymes, un avocat doit être nommé afin de procéder à l'immatriculation. Or, le secret professionnel panaméen couvrant cette activité, le Forum mondial a constaté qu'il était possible de faire échec à la coopération par ce biais. En outre, à la date de l'examen par le Forum mondial, la loi panaméenne exigeait d'avoir un intérêt d'ordre fiscal interne afin d'échanger les renseignements.
Le Panama, au même titre que Brunei et les Seychelles, ne satisfait pas au moins à la moitié des critères requis. Il n'a donc pas été admis à passer en phase 2. La qualité de son cadre normatif est, à nouveau, en cours d'examen. Les résultats de la seconde évaluation sont attendus au premier semestre 2012.
En réaction aux conclusions du Forum mondial, le Panama a, d'ores et déjà, supprimé de sa législation la possibilité de refuser de coopérer s'il n'a pas d'intérêt fiscal propre à collecter l'information. Il a également modifié la portée du secret professionnel par une loi du 1er février 2011 aux termes de laquelle l'avocat doit désormais « connaître son client ». Toutefois, cette loi laisse de nombreuses questions sans réponse. L'obligation d'identification du client ou du tiers existe au moment de l'immatriculation, mais après, le texte apparaît moins clair. On peut également douter de sa capacité à identifier les actionnaires au porteur, en l'absence d'une obligation de notifier le transfert des titres. J'ajoute que l'avocat est autorisé à déroger à la demande d'information sur un tiers si son client est un autre avocat, une banque, ou tout organisme professionnel obéissant à des normes éthiques pour la détection de blanchiment de capitaux. Enfin, le problème de défaut de comptabilité des sociétés off shore demeure entier.
Nous ne disposons pas d'éléments pour évaluer la capacité normative du Panama à se conformer à ses engagements. Seule la seconde évaluation par le Forum mondial pourra apprécier la capacité du Panama à fournir les renseignements sur les sociétés off shore et sur les actions au porteur.
De surcroît, la nouvelle annexe au projet de loi de finances sur le contrôle des filiales détenues à l'étranger par les entreprises françaises n'a pas été transmise au Parlement. Ce nouveau « jaune » budgétaire doit préciser le nombre de demandes d'assistance internationale qui ont été satisfaites afin d'actualiser la liste française des Etats et territoires non coopératifs. En son absence, je ne peux pas évaluer l'efficacité de la politique conventionnelle française.
La ratification est donc prématurée. Nous ne sommes pas en mesure de garantir que le Panama pourra se conformer à ses engagements. Sans cadre juridique adéquat, la convention n'a aucune chance d'être appliquée. Or, la ratification entraîne la radiation de la liste française des Etats et territoires non coopératifs et la levée des sanctions...