Intervention de Roland Courteau

Réunion du 20 décembre 2011 à 16h20
Droits protection et information des consommateurs — Article 1er

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

Comme l'a indiqué M. Fauconnier dans son rapport, l'intensification de la concurrence est certes un levier d'action qu'il ne faut pas négliger dans la lutte contre la vie chère. Toutefois, cela reste insuffisant.

L'article 1er du projet de loi, comme toutes les réformes économiques menées au cours de ces cinq dernières années, se fonde sur l'idée que l'accroissement de la concurrence entraîne la baisse des prix, donc la hausse du pouvoir d'achat.

Je ne dis pas que cette démarche est absurde, mais elle n'est pas le remède à toutes les difficultés, loin de là.

Force est d'ailleurs de constater que les lois récemment adoptées – la LME, la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ou la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation – n'ont pas produit les effets annoncés…

À lui seul, le renforcement de la concurrence ne suffit donc pas à faire progresser le pouvoir d'achat.

On peut en outre s'interroger sur certaines mesures du présent projet de loi, au moment où l'on constate un net affaiblissement des moyens de la DGCCRF.

Je salue cependant la volonté du rapporteur de la commission de l'économie et de la rapporteure pour avis de la commission des lois d'enrichir le projet de loi en vue de faire baisser les dépenses contraintes liées au logement, à l'énergie ou à la téléphonie mobile.

De la même manière, je me réjouis de l'introduction par la rapporteure pour avis de la commission des lois de mesures visant à renforcer les droits des consommateurs par l'instauration d'un dispositif rendant possibles les actions de groupe.

Cela étant, si le levier de la concurrence n'est pas un outil universel – il s'avère même plutôt fragile –, il ne faut pourtant pas le négliger. C'est pourquoi j'apprécie, monsieur le rapporteur, que vous vous soyez appuyé, dans votre analyse de l'article 1er, sur les recommandations de l'Autorité de la concurrence.

Qui n'a constaté une forte dégradation du pouvoir d'achat ces dernières années ? La loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, dite loi Galand, la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, dite loi Dutreil, la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite loi Châtel, et la LME n'y ont rien changé : la baisse des prix a toujours été remise à plus tard…

Reconnaissons que le pouvoir d'achat dépend des prix, mais aussi et surtout des revenus. Or c'est également là que le bât blesse ! Autrement dit, l'augmentation du pouvoir d'achat ne repose pas uniquement sur la baisse des prix ; elle suppose surtout une meilleure répartition des richesses ! §À ce sujet, monsieur le secrétaire d'État, je vous renvoie aux propos qu'a récemment tenus Martin Hirsch.

En commission, nous avons soutenu, monsieur le rapporteur, votre volonté de prendre en compte, dans cet article 1er, les préconisations de l'Autorité de la concurrence. Celle-ci avait constaté, dans un avis rendu en 2010, que les contrats d'affiliation auxquels la grande distribution a recours pour empêcher les commerces affiliés de changer d'enseigne étaient fort complexes et, surtout, très opaques. Ils représentent un frein à la concurrence, qui devrait donc maintenant disparaître.

Les clauses d'arbitrage figurant dans certains contrats, qui rendent le règlement des litiges avec les enseignes trop coûteux pour les commerçants indépendants, constituaient un autre problème à résoudre.

Il convenait également de régler la question de la durée des conventions d'affiliation, qui, par le passé, pouvaient être conclues pour trente ans. C'est peu dire qu'une telle durée était excessive, d'autant que ces conventions faisaient l'objet d'une tacite reconduction. Nous approuvons donc la proposition de retenir une durée de six ans, qui correspond à celle des baux commerciaux. Nous approuvons aussi l'interdiction de la tacite reconduction, qui constitue un frein au changement d'enseigne.

La mise en application du dispositif de l'article 1er doit intervenir dans un délai d'un an pour les nouveaux contrats et de trois ans pour les contrats en cours.

En conclusion, cet article est bienvenu. Il tend à créer un nouveau titre dans le code du commerce, relatif aux conventions d'affiliation entre un commerçant indépendant et un réseau de distribution, et à lever ainsi les obstacles à la mobilité que l'on pouvait constater.

Le travail en commission a été bénéfique, même si le présent texte peut encore être bonifié par l'adoption d'amendements.

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