Il nous semble tout à fait pertinent de préciser l’exclusion de l’assiette de rémunération pour copie privée des copies réalisées à partir de sources illicites, comme le fait l’article 1er.
Nous comprenons également – je le dis avec force – la préoccupation de notre rapporteur. Celui-ci craint, en précisant que la source doit être licite dans les articles qui définissent les exceptions de copie privée, que cela fasse reposer sur le consommateur et non sur le diffuseur, la responsabilité de vérifier si cette source est licite ou non.
Nous pensons, comme lui, qu’il n’appartient pas au consommateur de porter la responsabilité de cette illicéité éventuelle. Cela ne doit en aucun cas être à lui de vérifier si la source est légale ou non. Si responsabilité il y a, elle doit reposer avant tout sur le diffuseur et non sur le consommateur.
Cependant, il ne nous paraît pas non plus opportun de supprimer les alinéas qui ajoutent cette condition de licéité des sources dans l’autorisation de copie pour usage privé. L’exception au droit d’auteur ne peut évidemment se faire que dans la mesure du respect de la loi, et c’est bien là tout ce que ces alinéas visent.
La question soulevée par cet amendement est tout à fait légitime – j’y insiste –, mais préciser la mention d’une source licite dans le code de la propriété intellectuelle ne nous paraît pas pour autant faire peser la responsabilité de la vérification de la licéité de la source sur le consommateur.
Le dépôt de cet amendement fait suite à un vrai débat au sein de la commission. On peut dire que c’est un appel pour le futur. Cela étant, on peut rejoindre le souhait de M. Assouline de voir cet amendement retiré. S’il était maintenu, notre groupe s’abstiendrait. Nous soulignons en effet après d’autres la nécessité urgente d’une réflexion globale sur les incidences des évolutions technologiques sur la copie privée.