Intervention de Patrick Ollier

Réunion du 19 décembre 2011 à 15h00
Limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi organique dans le texte de la commission modifié

Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement :

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande d'abord de bien vouloir excuser l’absence de Michel Mercier, garde des sceaux, qui, du fait d’un déplacement en province, ne peut être présent cet après-midi dans l’hémicycle.

Le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, que je vous présente aujourd’hui, a pour objet d’accélérer la montée en charge de l’augmentation, par génération, de la limite d’âge de ces magistrats, prévue par la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010.

Ce texte est le pendant, pour les magistrats, de la modification du calendrier de l’augmentation des âges d’ouverture des droits et d’annulation de la décote proposée par le Gouvernement pour l’ensemble des fonctionnaires civils ainsi que pour les militaires. Cette mesure fait partie du plan d’équilibre des finances publiques, annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011 « afin de réduire plus rapidement le déficit des régimes d’assurance vieillesse et de sécuriser ainsi les pensions de retraites ».

Initialement, le présent projet de loi comportait un article unique, alignant le calendrier de relèvement de la limite d’âge par génération applicable aux magistrats sur celui prévu pour l’ensemble des fonctionnaires civils relevant des trois fonctions publiques, ainsi que pour les militaires.

Le texte laisse inchangée la limite d’âge précédemment fixée pour les magistrats nés avant le 1er janvier 1952. En revanche, pour les magistrats nés à compter de cette date, l’accélération du relèvement de la limite d’âge interviendra à raison d’un mois pour ceux nés en 1952, de deux mois pour ceux nés en 1953, de trois mois pour ceux nés en 1954 et de quatre mois pour ceux nés en 1955.

Votre commission des lois a supprimé cet article. Le Gouvernement présentera donc un amendement visant à le rétablir.

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, quatre amendements du Gouvernement, relatifs eux aussi à la carrière des magistrats et à la gestion du corps judiciaire, ont été adoptés.

Ces mesures proviennent toutes du projet de loi organique relatif au statut de la magistrature, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 juillet 2011. Elles ont fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales, les chefs de cour et ceux de la Cour de cassation. Elles ont par ailleurs été présentées aux organisations syndicales lors de la réunion de la commission permanente d’études, le 7 juillet 2011.

Le Gouvernement a donc retenu ces quatre dispositions en lien direct avec l’objet du présent texte : la gestion de la carrière des magistrats.

La première de ces dispositions modifie les règles relatives aux magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel. Votre commission des lois l’ayant supprimé, le Gouvernement a déposé un amendement visant à rétablir l’article 2 du projet de loi organique.

La deuxième disposition assouplit la règle relative à la priorité d’affectation à la Cour de cassation des conseillers et des avocats généraux référendaires, afin d’éviter certains blocages, sans pour autant supprimer ce mécanisme de quota, qui permet à la Cour de cassation de bénéficier des compétences de ses anciens référendaires.

Un emploi vacant de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sur six serait pourvu par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans. Cette proportion est apparue de nature à concilier, d’une part, les contraintes de nomination pesant sur la Chancellerie et le Conseil supérieur de la magistrature et, d’autre part, le besoin que les postes de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation soient pourvus par des magistrats ayant acquis la technique de la cassation.

La troisième disposition concerne le nouvel article 5, qui modifie l’article 69 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, lequel, issu de la loi organique du 5 mars 2007, a créé un comité médical national propre aux magistrats pour connaître des demandes de placement d’office en congé de maladie. Il s’agit de pouvoir mettre en œuvre pratiquement ce dispositif, en étendant la compétence du comité médical national aux congés de longue maladie et de longue durée et en instituant un comité médical national d’appel.

La quatrième disposition concerne l’article 6, qui assouplit les règles de la mobilité statutaire, afin d’assurer dans les faits la réussite de ce dispositif introduit par la loi organique du 5 mars 2007.

Je souhaite enfin revenir sur l’interdiction pour les magistrats judiciaires de se voir décerner la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite durant l’exercice de leurs fonctions, que la commission des lois a adoptée. §

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