Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 19 décembre 2011 à 15h00
Limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi organique dans le texte de la commission modifié

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi :

Il arrive d’ailleurs à nombre d’entre eux, une fois leur mandat terminé, de se voir attribuer quelques décorations.

En outre, votre proposition est à mon sens discriminatoire à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire : s’il s’agit ici d’indépendance et d’impartialité, alors pourquoi oubliez-vous, comme M. Mézard l’a souligné, les magistrats de l’ordre administratif, les membres du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes ou des autorités administratives indépendantes ? Vous créez une inégalité flagrante que nous récusons.

Pour finir, je voudrais évoquer l’article 2, que vous avez également souhaité supprimer.

Cette disposition visait à répondre à deux difficultés d’application du régime spécifique des magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel.

En effet, institués par la loi organique du 29 octobre 1980 pour donner aux chefs de cour une plus grande latitude dans la gestion des effectifs de magistrats, les magistrats placés sont des magistrats du siège ou du parquet, placés respectivement auprès du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel, et qui ont qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d’appel à laquelle ils sont rattachés.

C’est l’article 3-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui définit limitativement les fonctions que ces magistrats peuvent occuper à l’intérieur du ressort d’une cour d’appel. Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ils sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade empêchés d’exercer leurs fonctions pour cause de maladie ou de maternité. Ils peuvent également être temporairement affectés, pour une durée maximale de huit mois, à un emploi vacant ou bien encore être affectés, pour cette même durée maximale, dans une juridiction afin de renforcer l’effectif de celle-ci et, ainsi, réduire le délai de traitement du contentieux.

De plus, l’article 3-1 énonce le principe selon lequel le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d’appel, le quinzième des emplois de magistrats de la cour d’appel et des tribunaux de première instance du ressort. Selon l’étude d’impact annexée que vous nous avez présentée, on comptait, en 2011, 382 emplois de magistrats placés, dont 244 magistrats du siège et 138 du parquet ; ces magistrats représentaient environ 4, 9 % des emplois de magistrats, des postes souvent proposés aux auditeurs de justice du fait d’une relative désaffection pour la fonction. Les dispositions de cet article semblaient soulever des difficultés. C’est pourquoi nous saluons l’initiative du Gouvernement pour améliorer ce régime.

Monsieur le ministre, le groupe UMP soutient le projet de loi organique du Gouvernement et les amendements que vous présenterez pour rétablir certaines dispositions.

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