L’article 14 sexies prévoit un dispositif anti-abus. Il interdit la déduction des charges financières afférentes à des titres de participation détenus par une société française lorsque celle-ci ne gère pas, dans les faits, ces titres ou ne contrôle pas la société sous-jacente. Il s’agit de lutter contre des optimisations abusives, en particulier dans certains montages d’acquisition internationale.
Nous avons beaucoup de dispositifs anti-abus dans notre législation, notamment pour éviter que les niches fiscales n’aboutissent à des excès.
En raison du sous-amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, le dispositif anti-abus ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que les acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts dont elle ou une autre société de son groupe supporte les charges, ou que l’endettement du groupe est au moins égal à son propre endettement. Le Gouvernement propose donc bien une application restrictive du dispositif anti-abus.
La commission souhaite supprimer de telles exceptions, pour deux raisons.
D’une part, elles sont source de nouvelles complexités et ambiguïtés et font courir le risque de nouvelles interprétations formalistes et pointilleuses, au détriment de l’esprit de la loi.
D’autre part, sur le fond, ces dérogations sont superflues ou procèdent d’une assimilation excessive avec le régime de lutte contre la sous-capitalisation et tendent à limiter la portée du dispositif.