Intervention de Michel Vergoz

Réunion du 15 décembre 2011 à 9h30
Quatrième loi de finances rectificative pour 2011 — Article additionnel après l'article 15

Photo de Michel VergozMichel Vergoz :

Cet amendement vise à effectuer une modification technique d’une mesure de défiscalisation outre-mer.

La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a réorienté les mécanismes de défiscalisation vers la production de logements sociaux en faisant intervenir des organismes d’HLM ou assimilés. Ces mécanismes s’adressent, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur le revenu – c’est l’article 199 undecies C du code général des impôts –, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur les sociétés – c’est l’article 217 undecies du même code.

Si le premier article dispose que, dans ces schémas, les investisseurs peuvent mettre des logements sociaux à la disposition d’un organisme d’HLM par le biais d’un contrat de crédit-bail, l’article 217 undecies ne prévoit pas expressément cette possibilité, qui correspond pourtant à la réalité économique des montages, dont certains ont d’ores et déjà été agréés par le ministère du budget. Or cette situation est susceptible de faire courir des risques de nature contractuelle entre les parties prenantes au regard, notamment, de la capacité des organismes d’HLM à signer des contrats de crédit-bail au titre de logements sociaux.

Cet amendement vise donc uniquement à apporter une correction technique sans coût budgétaire au mécanisme de défiscalisation dans le logement social outre-mer. Dans ces montages, les investisseurs, regroupés au sein d’une société, sont propriétaires des logements sociaux pendant cinq ans. Ils louent ces logements à un organisme d’HLM, qui les sous-loue à des particuliers et qui les rachète au terme des cinq ans.

Ces montages sont subordonnés à l’agrément des services fiscaux. Or, depuis un certain nombre d’années, certains « monteurs d’opération » proposent que le contrat entre les investisseurs et l’organisme d’HLM soit non pas un contrat de location, mais un contrat de crédit-bail immobilier.

Le ministère des finances a agréé ce type de montage, qui ne pose pas de difficultés sur le plan fiscal. Toutefois, sur un plan juridique, l’utilisation du contrat de crédit-bail pour des logements pose problème au regard de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, qui ne permet le crédit-bail immobilier que pour des biens à usage professionnel.

L’amendement a donc pour objet d’adapter la rédaction de l’article 217 undecies, comme cela a déjà été fait pour l’article 199 undecies. Cette modification, qui n’est pas de nature à étendre le champ des opérations de « défiscalisation » fondées sur l’article 217 undecies, est uniquement destinée à lever toute ambiguïté afin de sécuriser la situation des intervenants.

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