Intervention de Philippe Richert

Réunion du 24 janvier 2012 à 9h30
Questions orales — Contentieux sur l'article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963

Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales :

Monsieur Christophe-André Frassa, je vous prie d’excuser l’absence ce matin de Valérie Pécresse, qui ne pouvait être présente pour vous répondre et qui m’a donc chargé de vous transmettre la réponse qu’elle avait prévu de vous apporter.

Tout d’abord, je tiens à vous rappeler la position qui a toujours été celle du Gouvernement sur l’interprétation de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, qui assujettit à l’impôt sur le revenu en France, de la même manière que si elles y avaient leur domicile, les personnes de nationalité française résidant à Monaco depuis une date postérieure au 13 octobre 1957.

Ainsi, le gouvernement français a, depuis l’origine, considéré que cette stipulation vise toutes les personnes qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, que l’événement générant cette situation soit le transport du domicile ou la naissance à Monaco postérieurement au 13 octobre 1957.

Du fait des ambiguïtés nées de la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er septembre 2009 que vous évoquez, des Français nés à Monaco après 1957 ont contesté cette lecture de la convention fiscale de 1963.

En réponse, l’administration a précisé la portée qu’elle conférait à l’arrêt de la cour d’appel de Marseille et confirmé son interprétation dans une instruction fiscale du 6 avril 2010, n° 14 B-1-10. Cette instruction a fait l’objet d’une quarantaine de recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État.

Par décision en date du 2 novembre 2011, le Conseil d’État a rejeté le premier de ces recours. D’autres arrêts dans le même sens ont été rendus à la suite de celui-ci.

Monsieur le sénateur, la Haute Assemblée a ainsi pleinement confirmé l’analyse de l’administration fiscale et la légalité de l’instruction attaquée. Elle a considéré « qu’il résulte des dispositions de l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu’elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence en France, soit lorsqu’elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu’elles ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco, après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ».

Ces décisions privent dès lors de tout fondement l’analyse développée par la cour administrative de Marseille dans son arrêt du 1er septembre 2009 et l’ensemble des réclamations contentieuses en cours.

Telle est, monsieur le sénateur, la réponse que souhaitait vous faire Mme la ministre Valérie Pécresse.

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