L’amendement n° 111 a pour objet d’opérer une harmonisation rédactionnelle sur les dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent ces fonctions.
En ce qui concerne l’amendement n° 24 rectifié, je précise que les emplois de collaborateurs de groupes d’élus ne figurent pas au titre des contrats visés à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure au présent projet de loi, article qui énumère les dérogations à la règle de l’emploi titulaire pour les emplois permanents des collectivités.
Si, faute de support juridique, les collaborateurs d’un groupe ont pu être recrutés sur le fondement dudit article 3, ils sont régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales qui autorisent leur recrutement auprès des groupes d’élus. Ainsi l’élu responsable du groupe détermine-t-il les conditions et les modalités d’exécution du service confié aux collaborateurs.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.