Je suis saisi, par Mme Bricq, au nom de la commission, d'une motion n°I-1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2012 s’inscrit dans une programmation pluriannuelle privée de signification, puisque reposant sur une hypothèse de croissance des dépenses publiques peu crédible et non étayée ;
Considérant que l’empilement des mesures de rendement qui a caractérisé les dernières lois financières trahit l’absence de stratégie gouvernementale en matière de prélèvements obligatoires et confirme la nocivité des principales réformes fiscales conduites depuis 2007 ;
Considérant que les habituelles ouvertures de crédits sollicitées par le Gouvernement en fin d’exercice manifestent l’insincérité de ses prévisions budgétaires et contrastent fâcheusement avec ses engagements de maîtrise de la dépense ;
Considérant que le Gouvernement, en prétendant réaliser des économies grâce à la réserve de précaution, détourne de sa vocation une procédure destinée à respecter l’autorisation parlementaire, et non à s’en dispenser ;
Considérant que la baisse injustifiée des concours de l'État aux collectivités territoriales, ajoutée aux conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur l’équilibre des finances locales, mine la confiance qui prévalait entre l’État et les territoires ;
Considérant que le projet de loi de finances pour 2012 est dépourvu de substance, la plupart des mesures dites « de redressement » étant soumises au Parlement à la faveur de projets de loi de finances rectificative examinés dans la précipitation ;
Considérant que l’Assemblée nationale est revenue en nouvelle lecture sur la plupart des votes du Sénat ;
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture (n° 203, 2011-2012).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme la rapporteure générale, auteur de la motion.